TA454ème chambre4ème chambre
TA45 · 4ème chambre — 17 mai 2023
- ECLI
- DTA_2203203_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 septembre 2022, Mme B A, représentée par Me Rouillé-Mirza, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 juin 2022 par lequel la préfète d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Liban ou tout pays dans lequel elle est légalement admissible comme pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour méconnait les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français représente un danger pour la santé de son enfant ; - la décision fixant le Liban comme pays de renvoi méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant en ce qu'elle crée un danger pour l'état de santé de son fils. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2022, la préfète d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Mme C née A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La rapporteure publique, autorisée par Mme Rouault-Chalier, présidente de la formation de jugement, a été dispensée, sur sa proposition, d'avoir à prononcer des conclusions. Le rapport de M. E a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, épouse C, ressortissante libanaise née le 21 août 1990, est entrée en France le 31 octobre 2021 sous couvert d'un visa court séjour accompagnée de son fils, également de nationalité libanaise, né 27 août 2021. Elle a sollicité son admission au séjour le 25 novembre 2021 sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 27 juin 2022, la préfète d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays d'origine, le Liban, ou tout autre pays dans lequel elle serait légalement admissible, comme pays de renvoi. Mme A demande l'annulation de cet arrêté. Sur la décision portant refus de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 dans sa rédaction applicable au litige " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 3. Mme A soutient que le centre de ses intérêts familiaux se situe autant en France qu'au Liban dès lors que son père, de nationalité française, sa mère, de nationalité libanaise détentrice d'un titre de séjour pluriannuel valable jusqu'au 3 décembre 2024, ainsi que son frère vivent en France et qu'elle-même y séjourne fréquemment depuis son plus jeune âge. En outre, Mme A allègue que son père, propriétaire d'un restaurant, est en mesure de subvenir à ses besoins et à ceux de son enfant et qu'il lui a proposé de l'embaucher au sein du restaurant familial. Elle produit à l'appui de ses allégations un document de circulation pour étranger mineur la concernant valable du 9 janvier 2004 au 20 août 2008 ainsi que deux visas valables du 31 mai 2018 au 26 novembre 2018 et du 9 mars 2020 au 4 septembre 2020. En outre, la requérante produit à l'instance un document établi par un notaire libanais daté du 25 juillet 2022 dans lequel M. D, son époux, lui donne procuration pour gérer toutes les affaires de leur enfant en France et prendre toutes les mesures le concernant. Toutefois, Mme A n'établit pas qu'elle serait dans l'impossibilité de reconstituer sa cellule familiale dans son pays d'origine, accompagnée de son fils, ni qu'elle serait dépourvue de liens dans ce pays, alors que son mari et père de son enfant, sa sœur et son frère y résident. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la préfète d'Indre-et-Loire aurait méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". 5. Mme A soutient qu'il est dangereux pour son fils, âgé de deux ans, de vivre au Liban du fait de la situation de rupture de stocks de médicaments et de l'impossibilité de se procurer du lait infantile en raison de la crise économique que traverse le pays. Elle produit à cet égard plusieurs articles de presse évoquant une pénurie de médicaments au Liban ainsi qu'une attestation, non datée et non localisée, rédigée par une pharmacienne qui témoigne d'une absence de lait pour enfant au Liban en général et d'une hausse du prix de la boîte. Toutefois, ces éléments sont insuffisants pour justifier que l'enfant de l'intéressée sera effectivement privé d'accès aux soins dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peut qu'être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. ". 7. Les circonstances évoquées par la requérante et exposées au point 3 du présent jugement ne constituent pas des motifs exceptionnels et ne relèvent pas de considérations humanitaires au sens des dispositions précitées. Par ailleurs, ainsi qu'il a été dit au point 5, si la requérante se prévaut d'une situation sanitaire et médicale difficile au Liban, notamment à l'égard des nourrissons, la seule production de coupures de presse et d'une attestation manuscrite, non-datée et rédigée par une pharmacienne libanaise, attestant des difficultés d'approvisionnement en lait, ne suffit pas à établir l'existence de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires. Par suite, en refusant de lui accorder un titre de séjour, la préfète d'Indre-et-Loire n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen doit être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. La requérante se prévaut des graves conséquences qu'un retour dans son pays d'origine pourrait avoir sur l'alimentation ainsi que sur l'accès aux soins et à la vaccination de son enfant. Toutefois, ainsi qu'il a été dit aux points 5 et 7 du présent jugement, elle ne justifie pas que son fils sera effectivement privé d'accès aux soins dans son pays d'origine ni qu'elle ne pourra y subvenir à ses besoins élémentaires. Par suite, le moyen soulevé par Mme A tiré de ce que l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire mettrait en danger la santé de son enfant doit être écarté. Sur la décision fixant le pays de destination : 9. En dernier lieu, ainsi qu'exposé précédemment, Mme A ne justifie pas que son fils sera effectivement privé d'accès aux soins dans son pays d'origine. Par suite, le moyen doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 27 juin 2022 par lequel la préfète d'Indre-et-Loire a refusé de délivrer à Mme A un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination doivent être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions présentées aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que de celles relatives aux frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 4 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rouault-Chalier, présidente, Mme Bernard, première conseillère, M. Nehring, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2023. Le rapporteur, Virgile E La présidente, Patricia ROUAULT-CHALIER La greffière, Agnès BRAUD La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 17 mai 2023
Référence
DTA_2203203_20230517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel