TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 31 août 2022
- ECLI
- DTA_2203198_20220831
- Date
- 31 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 mai 2022, la communauté d'agglomération Valence Romans Agglo (CAVRA), représentée par Me Plunian, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : 1°) de désigner un expert, au contradictoire de la société SA SMA, chargé de se prononcer sur les causes et les conséquences des nouveaux désordres qui affectent le complexe aquatique Le Diabolo situé sur la commune de Bourg-de-Péage ; 2°) de mettre à la charge de la société SA SMA une somme de 2 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que suite au dépôt du rapport d'expertise du 20 janvier 2020, les tâches de rouille sur les plages se sont généralisées à l'ensemble des bassins et qu'il s'agit d'un désordre évolutif susceptible de relever de la garantie décennale. En outre, la première expertise n'a pas été réalisée au contradictoire de l'assureur de garantie dommage ouvrage et la présente expertise est d'autant plus utile. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2022, la SA SMA, représentée par Me Burgy, demande au juge des référés de rejeter la requête de la CAVRA et de mettre à sa charge la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que la demande d'expertise porte sur des désordres qui n'ont pas fait l'objet d'une déclaration de sinistre adressée à la SMA en méconnaissance de l'article L. 241-1 du code des assurances et que la requête est donc irrecevable. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". 2. Il est constant que la communauté d'agglomération Valence Romans Agglo a saisi le tribunal d'une requête au fond enregistrée sous le numéro 2102380 et que la société SMA est intervenue volontairement dans cette instance. Il ne résulte pas de l'instruction qu'il existerait une circonstance particulière justifiant que le juge des référés ordonne une expertise avant que le juge du fond ne décide, le cas échéant, d'organiser une telle mesure. Dans ces conditions, l'expertise sollicitée n'apparait pas utile et la requête de la communauté d'agglomération doit être rejetée. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société SMA relatives aux frais de procès. ORDONNE : Article 1er : La requête de la communauté d'agglomération Valence Romans Agglo est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la société SMA relatives aux frais de procès sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté d'agglomération Valence Romans Agglo (CAVRA) et à la SA SMA. Fait à Grenoble, le 31 août 2022. Le juge des référés, S. A La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, 2203198
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 31 août 2022
Référence
DTA_2203198_20220831
Données disponibles
- Texte intégral
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