TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociauxSatisfaction Partielle
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 11 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2203197_20231011
- Date
- 11 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 juin 2022, M. A A B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler la décision par laquelle la mutualité sociale agricole (MSA) d'Armorique (Finistère) a confirmé la créance de prime d'activité mise à sa charge pour un montant de 1 731,01 euros pour la période comprise entre le 1er janvier 2020 et le 28 février 2021 ; 2°) à titre subsidiaire, d'annuler la décision du 12 mai 2022, notifiée par une lettre du 9 juin suivant, par laquelle la commission de recours amiable de la MSA a rejeté sa demande tendant à la remise gracieuse de cette créance. Il soutient que l'indu résulte de ce que sa conjointe a utilisé une fausse identité et qu'il ne saurait en être tenu responsable et être redevable de cette créance. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2022, la MSA d'Armorique conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - l'indu en litige est fondé et résulte de la prise en compte du rappel d'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant perçu par le requérant et son ex-conjointe au mois de mars 2021 pour la période comprise entre les mois de novembre 2019 et février 2021 inclus ; - le requérant en est donc bien redevable en tant qu'allocataire principal au titre du couple qu'il formait alors avec la mère de son enfant ; - la demande de remise gracieuse de l'intéressé est par ailleurs irrecevable dès lors que cette créance était soldée avant même que sa requête fut enregistrée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. Descombes, président-rapporteur a présenté son rapport, aucune des parties n'étant présente. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B demande, à titre principal, l'annulation de la décision implicite par laquelle la MSA d'Armorique a confirmé la créance de prime d'activité mise à sa charge pour un montant de 1 731,01 euros pour la période comprise entre le 1er janvier 2020 et le 28 février 2021 et, à titre subsidiaire, l'annulation de la décision du 12 mai 2022, notifiée par une lettre du 9 juin suivant, par laquelle la MSA a rejeté sa demande tendant à la remise gracieuse de cette créance. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité a pour objet d'inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu'ils soient salariés ou non salariés, à l'exercice ou à la reprise d'une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d'achat ". Aux termes de l'article L. 842-3 du même code : " La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. () ". Aux termes de l'article L. 842-4 du même code : " Les ressources mentionnées à l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; / 3° L'avantage en nature que constitue la disposition d'un logement à titre gratuit, déterminé de manière forfaitaire ; / 4° Les prestations et les aides sociales, à l'exception de certaines d'entre elles en raison de leur finalité sociale particulière ; / 5° Les autres revenus soumis à l'impôt sur le revenu ". Aux termes de l'article R. 843-1 du même code : " I.-Le montant dû au foyer bénéficiaire de la prime d'activité est égal à la moyenne des primes calculées conformément à l'article L. 842-3 pour chacun des trois mois précédant l'examen ou le réexamen périodique du droit. (). III. - Pour chacun des trois mois mentionnés au I, les ressources prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont celles perçues au cours du mois considéré () ". 3. Lorsque le recours est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de prime d'activité, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 4. En l'espèce, il résulte de l'instruction que la créance de prime d'activité en litige résulte de la prise en compte par la MSA du rappel d'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant perçu par le requérant et son ex-conjointe, pour leur enfant né au mois d'octobre 2019, au mois de mars 2021 pour la période comprise entre les mois de novembre 2019 et février 2021 inclus. Il résulte toutefois des dispositions précitées, et tout particulièrement de celle de l'article R. 843-1 du code de la sécurité sociale, seules dispositions à devoir s'appliquer en l'espèce, que les ressources d'un allocataire de la prime d'activité sont prises en compte au titre du mois au cours duquel elles ont été effectivement perçues, y compris lorsqu'il s'agit d'un rappel d'allocation. Par suite, en tenant compte rétroactivement dudit rappel au titre de la prime d'activité de M. A B, la MSA d'Armorique a fait une inexacte application de ces dispositions et commis une erreur de droit. Il s'ensuit que le requérant est fondé à contester la créance de prime d'activité en litige et à demander l'annulation de la décision par laquelle la MSA la lui a implicitement confirmée. 5. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 12 mai 2022 portant refuse de remise gracieuse de cette créance. 6. Enfin, en dernier lieu, aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". 7. En l'espèce, l'annulation de la créance en litige implique qu'il soit enjoint à la MSA d'Armorique de restituer au requérant la somme de 1 731,01 euros prélevées sur ses prestations. Il y a lieu de l'y enjoindre dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la décision implicite par laquelle la commission de recours amiable de la MSA d'Armorique a confirmé à M. A B la créance de prime d'activité en litige doit être annulée. D É C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle la mutualité sociale agricole d'Armorique a confirmé au requérant la créance de prime d'activité mise à sa charge pour un montant de 1 731,01 euros est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la mutualité sociale agricole d'Armorique de restituer au requérant, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, la somme de 1 731,01 euros. Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A A B et au ministre des solidarités et des familles. Copie en sera adressée, pour information, à la mutualité sociale agricole d'Armorique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2023 Le président-rapporteur, signé G. DescombesLa greffière, signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne au ministre des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 octobre 2023
Référence
DTA_2203197_20231011