TA454ème chambre4ème chambre
TA45 · 4ème chambre — 17 mai 2023
- ECLI
- DTA_2203196_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 septembre 2022, Mme A C, représentée par Me Leperlier-Roy, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2022 par lequel la préfète d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé l'Arménie ou tout pays dans lequel elle est légalement admissible comme pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que la décision portant refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français méconnaissent les dispositions des articles L. 422-1, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2022, la préfète d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La rapporteure publique, autorisée par Mme Rouault-Chalier, présidente de la formation de jugement, a été dispensée, sur sa proposition, d'avoir à prononcer des conclusions. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, ressortissante arménienne née le 20 septembre 1996, a déclaré être entrée irrégulièrement en France le 26 août 2019. Elle a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile mais sa demande a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile. L'intéressée a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 18 mars 2021, resté inexécuté. Elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour étudiant le 13 décembre 2021 sur le fondement des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 12 juillet 2022, la préfète d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays d'origine, l'Arménie, ou tout autre pays dans lequel elle serait légalement admissible, comme pays de renvoi. Mme C demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. ". Aux termes des dispositions de l'article L. 412-1 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L.412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. ". 3. Pour refuser à la requérante la délivrance d'un titre de séjour " étudiant " la préfète s'est fondée, notamment, sur l'absence de présentation d'un visa long séjour, pourtant exigé par les dispositions de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité. Dès lors qu'il est constant que Mme C n'a pas produit de visa de long séjour, la préfète était fondée, pour ce seul motif, à lui refuser la délivrance du titre de séjour sollicité. Par suite, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que la préfète d'Indre-et-Loire a commis une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 5. Il ne résulte pas des termes de la décision attaquée que la requérante ait déposé une demande de titre de séjour ni que la préfète d'Indre-et-Loire ait examiné la situation de l'intéressée au regard des dispositions précitées de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, la requérante ne peut utilement soutenir que la préfète d'Indre-et-Loire a commis une erreur de droit en ne lui délivrant pas un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions. Par suite, le moyen doit être écarté comme étant inopérant. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 7. Mme C soutient qu'elle est présente en France depuis quatre ans et qu'elle assiste sa belle-mère, titulaire d'un titre de séjour en qualité d'étrangère malade, avec l'aide de son conjoint qui a occupé plusieurs emplois en France et qui a effectué une demande d'autorisation de travail. Elle précise que son enfant, âgé de deux ans à la date de la décision attaquée, a fait l'objet d'un parrainage républicain. Toutefois, ces circonstances ne sauraient constituer des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels. Par suite, la préfète d'Indre-et-Loire n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2022 par lequel la préfète d'Indre-et-Loire a refusé de délivrer à Mme C un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination doivent être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions présentées aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que de celles relatives aux frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 4 mai 2023 à laquelle siégeaient : Mme Rouault-Chalier, présidente, Mme Bernard, première conseillère, M. Nehring, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2023. Le rapporteur, Virgile B La présidente, Patricia ROUAULT-CHALIER La greffière, Agnès BRAUD La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 17 mai 2023
Référence
DTA_2203196_20230517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel