TA35Vice-président de la 2 ème chambreVice-président de la 2 ème chambre
TA35 · Vice-président de la 2 ème chambre — 12 avril 2023
- ECLI
- DTA_2203185_20230412
- Date
- 12 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 juin, 3 juillet, 5 décembre 2022 et 10 mars 2023, M. C D doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties qui lui a été assignée au titre de l'année 2021 dans les rôles de la commune de Quiberon (56) à raison de la propriété d'un immeuble situé 2 boulevard Anatole France et d'un garage situé 31 boulevard Anatole France. Il soutient qu'il doit bénéficier du dégrèvement prévu à l'article 1389 du code général des impôts en raison de la vacance des immeubles normalement destinés à la location. Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 novembre 2022, 9 et 16 mars 2023, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le code de justice administrative. Le rapporteur public ayant été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. B. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article 1389 du code général des impôts : " I. - Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée () ". 2. Ces dispositions subordonnent le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties à la condition, notamment, que la vacance de l'immeuble normalement destiné à la location ou l'inexploitation de l'immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel soit indépendante de la volonté du propriétaire. Le caractère involontaire de la vacance s'apprécie eu égard aux circonstances dans lesquelles cette vacance est intervenue et aux démarches accomplies par le propriétaire, selon les possibilités qui lui étaient offertes, en fait comme en droit, pour la prévenir ou y mettre fin. Ces dispositions se fondent ainsi sur un critère objectif prenant en compte, au regard de l'objet de la loi, la différence de situation du contribuable, selon qu'il ne peut plus donner le logement en location ou exploiter l'immeuble industriel ou commercial malgré les diligences qu'il a entreprises en raison d'une circonstance indépendante de sa volonté ou qu'il effectue en toute connaissance de cause le choix de conserver en l'état ce local d'habitation impropre à la location ou cet immeuble inexploité. 3. Il résulte des dispositions mentionnées au point 1 ci-dessus que le contribuable qui prétend obtenir le bénéfice de la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties doit apporter la preuve qu'il a accompli toutes diligences pour mettre l'immeuble en location et démontrer ainsi que la vacance est indépendante de sa volonté, eu égard notamment à l'impossibilité de le louer ou de le vendre malgré des démarches engagées en ce sens, ou à la nécessité de travaux pour rendre le logement habitable et au coût de tels travaux éventuels compte tenu de ses capacités financières. 4. M. D soutient que l'immeuble, dont il est propriétaire 2 boulevard Anatole France à Quiberon, est à usage d'habitation et non un local commercial et que celui-ci n'a pu être mis en location en raison de son état de ruine. Il demande en conséquence à bénéficier du dégrèvement prévu à l'article 1389 du code général des impôts en raison d'une vacance indépendante de sa volonté. 5. L'administration soutient toutefois, sans être contestée, que l'immeuble en cause a été acquis par M. D en 2016 en tant que local commercial au décès de Mme A. Si le requérant prétend qu'à cette date, il l'a proposé à la location en tant que maison à usage d'habitation, il est constant qu'aucune déclaration de changement d'affectation n'a été effectuée par M. D sur le fondement de l'article 1406 du code général des impôts. Si celui-ci produit pour justifier de l'usage d'habitation de son immeuble plusieurs clichés photographiques, ces différents documents ne permettent pas, compte tenu de leurs angles de vue, de l'établir alors que le 27 avril 2022, la commission communale des impôts directs a expressément retenu une qualification de local professionnel. 6. Il s'ensuit que M. D ne peut prétendre au dégrèvement qu'il sollicite au motif qu'il aurait accompli toutes les diligences pour mettre l'immeuble en location. Il ne peut de la même manière prétendre à un tel dégrèvement en raison de l'inexploitation de l'immeuble dès lors qu'il est constant qu'il n'a jamais exploité commercialement lui-même cet immeuble. 7. Enfin, M. D n'est pas non plus fondé à demander une modulation du critère du coefficient d'entretien dès lors qu'une telle modulation n'est pas prévue pour les locaux commerciaux. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2023. Le magistrat désigné, signé F. BLa greffière, signé S. Guillou La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président de la 2 ème chambre
- Formation
- Vice-président de la 2 ème chambre
- Date
- 12 avril 2023
Référence
DTA_2203185_20230412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel