TA453ème chambre3ème chambre
TA45 · 3ème chambre — 20 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2203183_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 14 septembre 2022, le 17 octobre 2022 et le 8 mars 2023, M. B A, représenté par Me Toubale, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 septembre 2022 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 500 euros à verser à son conseil. Le requérant soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de fait matinée de détournement de pouvoir ; - le préfet n'a pas procédé sérieusement à l'examen de sa demande et s'est considéré placé en situation de compétence liée par les décisions de rejet de sa demande d'asile rendues par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ; - la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire enregistré le 2 janvier 2023, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Lardennois a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant de la République du Congo né le 7 mai 2002, est, selon ses déclarations, entré de manière irrégulière sur le territoire français le 2 février 2018. Sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 19 juillet 2018, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 16 juillet 2019. Par un arrêté du 12 juin 2020, le préfet de Loir-et-Cher lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Se maintenant irrégulièrement sur le territoire français, il a déposé le 7 juillet 2021 auprès des services de la préfecture de Loir-et-Cher une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par l'arrêté attaqué du 2 septembre 2022, le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par un arrêté du 6 mars 2023, intervenu en cours d'instance, le préfet de Loir-et-Cher a prononcé l'assignation à résidence de M. A pour une durée de quarante-cinq jours. L'intéressé a contesté devant le tribunal administratif d'Orléans les décisions du 2 septembre 2022 et du 6 mars 2023. Par un jugement du 9 mars 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans, statuant en application de l'article L. 641-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, a rejeté sous le même numéro les conclusions de la requête présentées à fin d'annulation de la décision du 2 septembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français ainsi que les conclusions présentées à l'audience tendant à l'annulation de la décision d'assignation à résidence. La formation collégiale reste saisie des seules conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision du même jour portant refus de titre de séjour ainsi que des conclusions à fin d'injonction et de celles présentées au titre des frais de l'instance. 2. En premier lieu, si M. A soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'erreur de fait " matinée de détournement de pouvoir " au motif que l'administration remet en cause son identité véritable et lui attribue des sentiments de mauvaise foi et de déloyauté, il ne ressort pas de l'examen de l'arrêté attaqué que le préfet, en faisant état des doutes sur l'identité du requérant, ait entendu fonder sa décision sur cette circonstance. Au contraire, il ressort de l'arrêté attaqué que l'autorité préfectorale a entendu rejeter la demande de M. A en se fondant sur le caractère insuffisant des pièces produites par celui-ci dans le cadre de sa demande de titre de séjour, pour justifier de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 3. En deuxième lieu, il ne ressort ni de l'arrêté attaqué, qui fait état de faits propres à la situation de l'intéressé, ni des pièces du dossier, que le préfet de Loir-et-Cher n'aurait pas procédé, comme il y était tenu, à l'examen particulier de la situation de M. A, ni qu'il se serait estimé en situation de compétence liée par le sens des décisions rendues par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile. 4. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 5. Le requérant soutient que la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il s'efforce de s'intégrer en suivant de multiples formations. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a suivi des cours d'alphabétisation et diverses formations sur l'initiation à la vie française et sur la citoyenneté française au sein de l'association Secours catholique et qu'il a été bénévole au sein de cette association. Il a également effectué un stage dans le secteur de la restauration rapide et en qualité d'agent valoriste. Il produit un certificat de scolarité tant pour l'année 2020-2021 au titre d'une action de remobilisation à temps plein à Blois que pour l'année 2021-2022 réalisée en première année de CAP en qualité d'interne à Saint-Aignan. Il produit également des bulletins scolaires pour ces deux années. Enfin, il produit des pièces relatives au suivi d'un traumatisme crânien résultant d'un accident sur la voie publique survenu le 6 octobre 2020. Cependant, par ces seuls éléments, le requérant n'établit pas l'existence de motifs exceptionnels ou de circonstances humanitaires au sens des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et partant, l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision portant refus de titre de séjour. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A à fin d'annulation de la décision du 2 septembre 2022 portant refus de titre de séjour doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions présentées par M. A tendant à l'annulation de la décision du 2 septembre 2022 du préfet de Loir-et-Cher portant refus de titre de séjour et ses conclusions accessoires à fin d'injonction et présentées au titre des frais de l'instance sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Loir-et-Cher. Délibéré après l'audience du 1er décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Guével, président, M. Lardennois, premier conseiller, Mme Dicko-Dogan, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2023. Le rapporteur, Stéphane LARDENNOIS Le président, Benoist GUÉVEL Le greffier, Alexandre HELLOT La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
DTA_2203183_20231220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel