TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 30 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2203183_20221130
- Date
- 30 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 novembre 2022, la commune de Dommartin sur Vraine demande au juge des référés, en application des dispositions de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, d'ordonner une expertise ayant pour objet de constater les désordres affectant l'immeuble lui appartenant, situé sur la parcelle cadastrée section D N°49 au 22 rue de Rouillon à Dommartin sur Vraine (88490), et de préciser les mesures provisoires et immédiates nécessaires pour mettre fin à tout danger. Elle soutient qu'en raison de l'état de péril dans lequel se trouve le bâtiment, il y a urgence à ce que des mesures provisoires puissent être prises pour garantir la sécurité publique. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R.556-1 du code de justice administrative : " Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l'article L.511-9 du code de la construction et de l'habitation, d'une demande tendant à la désignation d'un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l'article R.531-1. ". Aux termes de l'article R.531-1 du code de justice administrative : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation des faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Avis en est donné immédiatement aux défendeurs habituels. Par dérogation aux dispositions des articles R.832-2 et R.832-3, le délai pour former tierce opposition est de quinze jours. ". 3. Enfin, aux termes de l'article L.511-2 du code de la construction et de l'habitation : " La police mentionnée à l'article L.511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes : 1° Les risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques qui n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants et des tiers ; 2° Le fonctionnement défectueux ou le défaut d'entretien des équipements communs d'un immeuble collectif à usage principal d'habitation, lorsqu'il est de nature à créer des risques sérieux pour la sécurité des occupants ou des tiers ou à compromettre gravement leurs conditions d'habitation ou d'utilisation ; 3° L'entreposage, dans un local attenant ou compris dans un immeuble collectif à usage principal d'habitation, de matières explosives ou inflammables, lorsqu'il est en infraction avec les règles de sécurité applicables ou de nature à créer des risques sérieux pour la sécurité des occupants ou des tiers ; 4° L'insalubrité, telle qu'elle est définie aux articles L.1331-22 etL.1331-23 du code de la santé publique ". Aux termes des dispositions de l'article L.511-9 du même code : " Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L'expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. ". 4. En premier lieu, la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation a pour objet de concilier les intérêts distincts que constituent, d'une part, les impératifs de la sécurité, dont le maire de la commune a la charge, et, d'autre part, les droits du propriétaire de l'immeuble concerné. Dès lors, cette procédure n'a pas vocation à s'appliquer lorsque la commune est elle-même propriétaire de l'immeuble en cause. 5. En second lieu, l'administration est irrecevable à demander au juge administratif de prononcer des mesures qu'elle a elle-même le pouvoir de prendre. Lorsque le péril affecte un immeuble appartenant à la commune, le maire de la commune a la faculté, s'il s'y croit fondé, de procéder lui-même à la désignation d'un expert. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la présente requête tendant à la mise en oeuvre de la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation sont manifestement irrecevables. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la commune de Dommartin sur Vraine est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Dommartin sur Vraine. Fait à Nancy, le 30 novembre 2022. Le président, juge des référés, S. Davesne La République mande et ordonne à la préfète des Vosges, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 30 novembre 2022
Référence
DTA_2203183_20221130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA