TA782ème chambre2ème chambre
TA78 · 2ème chambre — 23 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2203183_20220923
- Date
- 23 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 avril 2022, M. B A, représenté par Me Netry, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 24 mars 2022 du préfet de l'Essonne portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article 3 de l'accord franco-tunisien, en ne transmettant pas la demande d'autorisation de travail établie par son employeur à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, à tout le moins, le pouvoir discrétionnaire de régularisation que détient le préfet ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est illégale à raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. Par un mémoire enregistré le 16 juin 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par ordonnance du 25 avril 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord entre le gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail, fait à Paris le 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Vincent, première conseillère, - et les observations de Me Netry pour le requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant tunisien né le 28 juillet 1982, est entré sur le territoire français en décembre 2012, selon ses déclarations. Par un premier arrêté du 24 juillet 2019, le préfet de l'Essonne lui a refusé le titre de séjour demandé et l'a assorti d'une obligation de quitter le territoire français. Le 4 février 2021, il a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour au motif de son activité professionnelle depuis 5 ans. Par un deuxième arrêté du 24 mars 2022 dont il demande l'annulation, le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois. Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : 2. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention " salarié". 4. Aux termes de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auquel ne déroge pas l'accord franco-tunisien : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 5221-15 du code du travail : " La demande d'autorisation de travail mentionnée au I de l'article R. 5221-1 est adressée au moyen d'un téléservice au préfet du département dans lequel l'établissement employeur a son siège ou le particulier employeur sa résidence ". 5. Il résulte de la combinaison des stipulations et dispositions précitées que la délivrance aux ressortissants tunisiens d'un titre de séjour portant la mention " salarié " est subordonnée à la présentation d'un visa de long séjour et d'un contrat de travail visé par l'autorité compétente. Aucune stipulation de l'accord franco-tunisien ni aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au préfet, saisi par un étranger présent sur le territoire national et qui ne dispose pas d'un visa de long séjour, de transmettre, préalablement à ce qu'il soit statué sur la délivrance de la carte de séjour temporaire, la demande d'autorisation de travail aux services de la DIRECCTE aux fins d'instruction. Par suite, le requérant, pour lequel il n'est pas contesté qu'il ne disposait pas d'un visa de long séjour, n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien en ne transmettant pas la demande d'autorisation de travail établie par son employeur à la DIRECCTE. 6. En troisième lieu, le requérant soutient que le préfet a méconnu l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a commis, à tout le moins, une erreur manifeste d'appréciation au regard de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Il fournit à l'appui des bulletins de salaire témoignant qu'il a travaillé de juillet à septembre 2016 en tant qu'ouvrier du bâtiment puis de mars 2017 à mai 2019 en tant que vendeur chez un fleuriste puis de juillet à décembre 2019 en tant que chauffeur. Toutefois, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 précité prévoyant la délivrance de titre de séjour au titre d'une activité salariée. Par ailleurs, les éléments qu'il fournit ne justifient pas d'une insertion professionnelle particulière ou de compétences particulières de nature à établir l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Par suite, le moyen doit être également écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour doivent être rejetées. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, une décision portant obligation de quitter le territoire français fondée sur l'article L.611-1 3° du même code, comme tel est le cas en l'espèce, n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle relative à la décision relative au séjour, en application de l'article L.613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen doit être écarté. 9. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle. Par suite, le moyen doit être également écarté. 10. En troisième lieu, il résulte du point 7 du présent jugement que la décision portant refus de titre de séjour n'est pas illégale. Par suite, le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision attaquée. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence les conclusions aux fins d'injonction et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 9 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Gosselin, président, Mme Vincent, première conseillère, Mme Geismar, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2022. La rapporteure, Signé L. Vincent Le président, Signé C. GosselinLa greffière, Signé S. Lamarre La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 23 septembre 2022
Référence
DTA_2203183_20220923
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel