TA69JU 9ème chambreJU 9ème chambre
TA69 · JU 9ème chambre — 4 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203181_20220704
- Date
- 4 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 27 avril et 24 mai 2022, M. B D, représenté par la SELARL LFMA (Me Lerein), demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler les décisions du 31 mars 2022 par lesquelles la préfète de la Loire l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 2°) d'enjoindre à cette autorité, dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été édictée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet a méconnu son droit général d'être entendu garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la gravité de ses effets sur sa situation personnelle ; - elle méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle méconnait les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur de fait. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2022, la préfète de la Loire conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience à laquelle la préfète de la Loire n'était ni présente, ni représentée. Ont été entendus au cours de l'audience publique le rapport de M. Habchi, magistrat désigné, et les observations de M. D, présent à l'audience, assisté d'un interprète en langue russe. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, né le 26 janvier 1987 et originaire de Russie, déclare être entré en France le 16 juin 2015. Sa demande d'asile a été rejetée tant par l'Office français de protection pour les réfugiés et les apatrides (OFPRA), le 26 décembre 2016 que par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), le 17 juillet 2017. L'OFPRA a également rejeté sa demande de réexamen au titre de l'asile, et l'intéressé a formé un recours devant la CNDA le 5 octobre 2021. Par un arrêté du 31 mars 2022, la préfète de la Loire l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office. Par la présente requête, M. D demande l'annulation de l'ensemble de ces décisions prises par l'autorité administrative. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté en litige a été signé par M. F C, directeur de la citoyenneté et de la légalité, qui a reçu délégation à cet effet par arrêté de la préfète de la Loire en date du 9 février 2021 et publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire, accessible tant au juge qu'aux parties. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, qui manque en fait, doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté du 31 mars 2022 par lequel la préfète de la Loire a obligé M. D à quitter le territoire français vise les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que, notamment, les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables. Il précise, en outre, que le requérant est entré sur le territoire national le 16 juin 2015, et qu'il s'y est maintenu en dépit du rejet de sa demande d'asile et constate qu'il ne dispose plus du droit de se maintenir sur le territoire national. Par ailleurs, l'autorité administrative fait état de la situation de l'épouse du requérant, également en situation irrégulière depuis le rejet de sa demande d'asile et mentionne que le requérant n'a justifié d'aucun risque en cas de retour en Russie. Dès lors, les décisions d'éloignement et fixant le pays de destination en litige qui comportent l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement, satisfont aux exigences de motivation. Le moyen tiré du défaut de motivation, qui manque en fait, doit, par suite, être écarté. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D aurait été empêché de faire valoir toute observation utile lors du dépôt de sa demande d'asile puis de sa demande de réexamen, ni qu'il aurait été dans l'incapacité de porter, ultérieurement, tout élément pertinent, à la connaissance de la préfète de la Loire. Par ailleurs, le requérant, qui réside de manière irrégulière sur le territoire national depuis le rejet définitif de sa demande d'asile par la CNDA le 17 juillet 2017, soit près de cinq années à la date de la décision attaquée, ne justifie pas de sa volonté de régulariser sa situation administrative par le dépôt d'une demande de titre de séjour. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été privé de son droit général d'être entendu, consacré par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ou que l'autorité administrative n'aurait pas respecté le principe du débat contradictoire. 5. En quatrième lieu, M. D soutient que la préfète de la Loire aurait méconnu les dispositions des articles L. 542-1 et L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français alors qu'il a sollicité le réexamen de sa demande d'asile le 8 octobre 2021, jugée recevable par l'OFPRA. 6. Toutefois, ainsi qu'il résulte expressément des termes mêmes de l'arrêté en litige du 31 mars 2022, la préfète de la Loire s'est fondée sur le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après avoir constaté que la demande d'asile de M. D avait été rejetée par la CNDA le 17 juillet 2017, et que sa demande de réexamen, placée en procédure accélérée, avait été également rejetée par l'OFPRA. A cet égard, aux termes des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux termes desquelles : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; ". Or, en application des dispositions de l'article L. 542-2 de ce code selon lesquelles " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ; () " combinées à celles de l'article L. 531-24 aux termes desquelles " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : () 2° Le demandeur a présenté une demande de réexamen qui n'est pas irrecevable () ", M. D ne dispose ainsi plus d'un droit au maintien en France dès lors que sa demande de réexamen, jugée recevable, a été placée en procédure accélérée et rejetée par l'OFPRA et que son recours devant la CNDA, introduit le 5 octobre 2021, n'est pas suspensif. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la préfète de la Loire aurait entaché sa décision d'une erreur de droit et d'une erreur de fait en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français. 7. En cinquième lieu, si M. D soutient que sa demande de réexamen a été déclarée recevable par l'OFPRA et qu'il a formé un recours devant la CNDA le 5 octobre 2021, ces seuls éléments ne sont pas de nature à démontrer que la préfète de la Loire aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de la gravité de ses effets sur sa situation personnelle. Le moyen pourra ainsi être écarté. 8. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (). ". 9. Il ressort des pièces du dossier que M. D, âgé de 35 ans, est entré en France en juin 2015 et fait état d'une durée de séjour en France de plus de 7 ans. Si cette durée apparaît significative, M. D ne possède pour autant aucune attache familiale forte en France, alors qu'il a conservé des liens privés et familiaux en Russie où réside la majeure partie de sa famille. En effet, la seule présence de son épouse également en situation irrégulière ne suffit pas à faire regarder M. D comme ayant le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. D'ailleurs, le requérant n'apporte aucun élément probant devant le tribunal sur ce plan. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations citées au point 8 doit être écarté. 10. En septième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ". Alors que sa demande d'asile a été définitivement rejetée par la CNDA et sa demande de réexamen également rejetée par l'OFPRA, M. D, qui ne fournit d'ailleurs devant le tribunal aucun élément nouveau établissant le caractère réel, sérieux et actuel des menaces invoquées en cas de retour en Russie, et qui ne peut utilement invoquer un tel moyen à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, il n'est pas davantage fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait entachée d'une erreur de droit, et d'une erreur de fait. 11. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction, d'astreinte et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, présentées par M. D doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête n° 2203181 de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et à la préfète de la Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2022. Le magistrat désigné, H. A La greffière en chef adjointe, M. E La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, N°2203181
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 9ème chambre
- Formation
- JU 9ème chambre
- Date
- 4 juillet 2022
Référence
DTA_2203181_20220704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel