TA9311ème chambre11ème chambre
TA93 · 11ème chambre — 4 avril 2023
- ECLI
- DTA_2203180_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 février 2022, M. B A, représenté par Me Raji, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : La décision de refus de titre de séjour : - est entachée d'incompétence ; - est insuffisamment motivée ; - est illégale en l'absence d'examen particulier de sa situation par le préfet ; - est illégale en raison de l'irrégularité de l'avis rendu par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) compte tenu de l'absence d'homologation de cet avis par le médecin-instructeur et du caractère incomplet de celui-ci ; - est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est cru lier par l'avis rendu par le collège de médecins de l'OFII ; - méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle entraîne des conséquences exceptionnelles sur sa situation personnelle ; La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est entachée d'incompétence ; - est insuffisamment motivée ; - est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle entraîne des conséquences exceptionnelles sur sa situation personnelle ; La décision fixant le pays de renvoi : - est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision d'éloignement ; - entraîne des conséquences exceptionnelles sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observation. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 avril 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bobigny. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention franco-sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes signée à Dakar le 1er août 1995 ; - l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires et l'avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Nguër, rapporteure, - et les observations de Me Raji, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant sénégalais, déclare être né le 20 juin 1959 à Dakar (Sénégal) et être entré sur le territoire français le 10 avril 2017. Le 13 septembre 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 20 janvier 2022, dont il demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le titre de séjour ainsi sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs au refus de titre de séjour et à l'obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, par un arrêté n°2021-1836 du 19 juillet 2021, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme D C, attachée d'administration de l'Etat en charge des refus de séjour et des interventions, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 3. En second lieu, conformément à l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et à l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant refus de titre de séjour ainsi que celle portant obligation de quitter le territoire français, qui visent les textes dont elles font application, et présentent la situation personnelle et administrative de M. A, comportent les motifs de droit et les considérations de fait qui en constituent le fondement. En outre, la mesure d'éloignement n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision portant refus de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions en litige sont insuffisamment motivées doit être écarté. En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : 4. En premier lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée, ni d'aucun autre élément du dossier, que le préfet de la Seine-Saint-Denis se serait abstenu de procéder à un examen attentif et particulier de la situation personnelle de M. A. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen complet de sa situation doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / () ". 6. Il ressort des termes de l'avis rendu par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) que le nom du médecin-rapporteur qui, en outre, n'a pas vocation à siéger au sein du collège, ni même à homologuer l'avis, figure sur ce document. Il ressort également de cet avis que l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Ce faisant, le collège de médecins n'était pas tenu de remplir les rubriques numéros 3 et 4 du formulaire d'avis médical, lesquelles concernent uniquement le cas de figure dans lequel un défaut de prise en charge médicale du patient peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ce qui n'est pas le cas de M. A. Par suite, les moyens ainsi invoqués doivent être écartés. 7. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision en litige que le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui a notamment tenu compte de l'absence de circonstances exceptionnelles empêchant l'accès aux soins dans le pays d'origine de M. A, s'est cru lier par l'avis du collège de médecins de l'OFII. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / () ". 9. Il ressort des pièces du dossier que M. A souffre depuis 2017 d'une tuberculose pulmonaire et d'une ostéomyélite chronique du fémur gauche, avec des suspicions régulières de récidives pour ces deux pathologies. Néanmoins, comme il a été dit précédemment, le collège de médecins de l'OFII a rendu, le 10 décembre 2021, un avis sur la situation médicale de M. A dont il ressort que son état de santé requiert une prise en charge dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. En l'occurrence, les seules pièces produites par le requérant, qui se bornent à établir le diagnostic ainsi énoncé, et n'abordent aucunement les conséquences pouvant résulter pour lui d'une absence de traitement, ne sont pas de nature à infirmer l'avis du collège de médecins de l'OFII. Par suite, les dispositions précitées n'ont pas été méconnues. 10. En cinquième et dernier lieu, s'il n'est pas contesté que M. A est hébergé chez son fils en région parisienne, il ressort toutefois des pièces du dossier que ses cinq autres enfants ainsi que son épouse demeurent au Sénégal, pays dans lequel il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de 57 ans. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, en dépit d'une présence sur le territoire français depuis 2017, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant le séjour à M. A. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 11. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué par voie d'exception, tiré de cette illégalité et dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. 12. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 10 du présent jugement, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences emportées par la mesure d'éloignement sur la situation de M. A. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 13. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué par voie d'exception, tiré de cette illégalité et dirigé contre la décision fixant le pays de renvoi, doit être écarté. 14. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 10 du présent jugement, la décision fixant le pays de renvoi n'emporte pas de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la situation de M. A. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. A doivent être rejetées. Sur les conclusions accessoires : 16. Le présent jugement n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A doivent être rejetées. L'Etat n'étant pas la partie perdante, doivent également être rejetées les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 21 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Tukov, président, Mme Van Maele, première conseillère. Mme Nguër, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023. La rapporteure, M. Nguër Le président, C. Tukov La greffière, N. Kassime La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 4 avril 2023
Référence
DTA_2203180_20230404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel