TA352ème Chambre2ème Chambre
TA35 · 2ème Chambre — 29 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2203179_20231229
- Date
- 29 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 juin 2022 et 25 mai 2023, M. B A, représenté par Me Salin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 décembre 2021 par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement ou, à défaut, d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer dans l'attente un récépissé de demande de carte de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à Me Salin au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen complet de sa situation ; - le préfet a commis une erreur de droit en entendant examiner la régularité du jugement supplétif et de son acte de naissance et ainsi en se substituant aux autorités judiciaires comoriennes ; - la décision attaquée ne peut pas se fonder sur les dispositions des articles 32 et 57 de la loi comorienne 84/11/PR du 19 octobre 1984 pour considérer que les documents d'état civil du requérant sont irréguliers et inauthentiques ; - la décision attaquée méconnaît l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 47 du code civil et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; les irrégularités relevées sur l'acte de naissance et sur le jugement supplétif d'acte de naissance ne constituent pas des irrégularités de nature à remettre en cause l'authenticité de ces actes d'état civil, qui ont été légalisés par l'ambassade des Comores à Paris ; il ne ressort pas des dispositions de la loi comorienne n° 84-10 du 15 mai 1984 relative à l'état civil aux Comores que les jugements supplétifs de naissance doivent nécessairement comporter l'ensemble des mentions devant figurant sur les actes de naissance et notamment l'heure de naissance, le domicile et la profession des parents ; la circonstance que certaines dates ne soient pas inscrites en toutes lettres ne rend pas irrégulier le jugement supplétif ; en l'espèce, il n'existe aucun doute sur son identité et son état civil ne soulève aucune difficulté sérieuse ; il produit un nouveau jugement supplétif et un nouvel acte d'état civil purgés des omissions relevées par le préfet et légalisés par l'ambassade des Comores ; - la décision attaquée méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2022, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé. Le 14 décembre 2023, le tribunal a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative qu'il est susceptible de relever d'office que les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision du 16 décembre 2021 par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que celles présentées à fin d'injonction, sont désormais dépourvues d'objet, le préfet d'Ille-et-Vilaine lui ayant délivré, le 10 octobre 2023, une carte de séjour temporaire comportant la mention "vie privée et familiale. Vu la décision du 28 avril 2022 par laquelle la présidente du bureau d'aide juridictionnelle a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier et notamment le titre de séjour du 10 octobre 2023, produit par M. A le 13 décembre 2023 ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. - le rapport de M. Albouy, a été entendu au cours de l'audience publique Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 10 octobre 2023, postérieure à l'introduction de la requête, le préfet d'Ille-et-Vilaine a accordé à M. A le titre de séjour sollicité. Dans ces conditions, les conclusions de cette requête présentées à fin d'annulation sont devenues sans objet. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonction. 2. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par M. A sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision du 16 décembre 2021 par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que sur les conclusions accessoires présentées aux fins d'injonction. Article 2 : La demande présentée par M. A sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 20 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Jouno, président, M. Albouy, premier conseiller, M. Ambert, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023. Le rapporteur, Signé E. AlbouyLe président, Signé T. Jouno La greffière, Signé S. Guillou La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 29 décembre 2023
Référence
DTA_2203179_20231229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel