TA332ème Chambre2ème Chambre
TA33 · 2ème Chambre — 12 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2203176_20221012
- Date
- 12 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 juin 2022, M. A B, représenté par Me Bruneau, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 mai 2022 par laquelle le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il entre dans la catégorie de ceux qui peuvent bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour. Par un mémoire en défense enregistré le 30 juin 2022, le préfet de la Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 30 juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 10 août 2022. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Pouget, président. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain, est entré sur le territoire français le 8 décembre 2018 en possession d'un visa de long séjour en tant que travailleur saisonnier. Un titre de séjour pluriannuel portant la mention " travailleur saisonnier " lui a été remis le même jour et a expiré le 7 décembre 2021. Par un courrier du 11 octobre 2021 M. B a demandé un changement de statut afin d'obtenir un titre de séjour mention " étranger malade ". Après avoir saisi, pour avis, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, le préfet de Lot-et-Garonne a cependant rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de la décision portant refus de séjour rendue le 12 mai 2022. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. M. B, qui réside en France en possession d'un titre de séjour " travailleur temporaire ", fait valoir que suite à un accident de la circulation survenu le 23 juin 2020, il a été déclaré inapte à l'exercice des emplois qu'il occupait sur le territoire français et dans son pays d'origine. Il soutient que, faute de pouvoir exercer les fonctions d'ouvrier agricole ou de menuisier aluminium, il est privé de toutes ressources financières, notamment au Maroc, et qu'il lui est nécessaire de demeurer en France, où il peut bénéficier des soins et accompagnement nécessaires et où il pourra, le cas échéant, engager de nouvelles procédures à l'encontre de l'auteur de l'accident. Cependant, si M. B réside en France depuis 2018, il ne démontre pas, ni même n'allègue, y disposer de liens profonds et stables, et il n'établit pas que le centre de ses intérêts privés et familiaux se situerait en France. S'il est établi que l'accident de la circulation dont il a victime l'a rendu inapte à l'exercice des emplois qu'il occupait en tant que travailleur saisonnier, sa demande de titre de séjour en tant qu'étranger malade a été rejetée par le préfet de Lot-et-Garonne, après avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, et il ne remet pas en cause le bien-fondé de cette décision. En tout état de cause, le requérant ne démontre pas être dans l'impossibilité d'occuper tout emploi au Maroc, pays où il a vécu la majeure partie de son existence et où il dispose nécessairement d'attaches familiales ou personnelles. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, la préfète de la Gironde n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 5. Si M. B soutient que sa situation personnelle justifie qu'il soit admis au séjour à titre exceptionnel, le préfet de Lot-et-Garonne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions précitées en estimant que les circonstances exposées au point 3 ne suffisent pas à caractériser une circonstance humanitaire au sens des dispositions précitées, de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour. Dès lors, le moyen doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 12 mai 2022. Sur les autres conclusions de la requête : 7. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B, ses conclusions relatives aux frais de l'instance ne peuvent qu'être également rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Lot-et-Garonne. Délibéré après l'audience du 28 septembre 2022 à laquelle siégeaient : M. Pouget, président, M. Josserand, conseiller, M. Frezet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2022. Le président-rapporteur, L. POUGET L'assesseur le plus ancien, L. JOSSERAND La greffière, M-A. PRADAL La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 12 octobre 2022
Référence
DTA_2203176_20221012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel