TA955ème Chambre5ème Chambre
TA95 · 5ème Chambre — 23 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2203175_20230123
- Date
- 23 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 mars 2022, Mme A B, représentée par Me Saligari, avocat, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision de classement sans suite de son dossier de demande de titre de séjour en date du 6 janvier 2022 ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que la décision attaquée : - est insuffisamment motivée ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Mme B a produit des pièces, enregistrées le 16 mars 2022. Le préfet des Hauts-de-Seine a produit un mémoire en défense, le 5 janvier 2023, par lequel il conclut au non-lieu à statuer qui n'a pas été communiqué. Par lettre en date du 19 décembre 2022, le Tribunal a adressé une demande de pièces en vue de compléter l'instruction à Mme B. Mme B a produit une pièce, enregistrée le 20 décembre 2022, qui a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Prost, premier conseiller, a été entendus au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a présenté, le 1er septembre 2021, un dossier de demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet des Hauts-de-Seine l'a informé, le 6 janvier 2022, que sa demande n'avait pas pu aboutir au motif que " les documents demandés ne nous ont pas été transmis ". Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite d'une nouvelle demande de titre de séjour en date du 30 septembre 2022, les services du préfet des Hauts-de-Seine ont reçu Mme B et lui ont délivré, le 18 novembre 2022, un récépissé de demande de titre de séjour, abrogeant implicitement mais nécessairement le refus d'instruire sa demande. Dès lors, la présente requête se trouve privée d'objet. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 3. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions présentées aux fins d'injonction et d'astreinte de la requête de Mme B doivent être rejetées. Sur les frais de l'instance : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 (mille) euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E´ C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B. Article 2 : L'État versera la somme de 1 000 euros à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Kelfani, président, M. Prost, premier conseiller, et M. Villette, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2023. Le rapporteur, signé F.-X. PROST Le président, signé K. KELFANILa greffière, signé A. CHANSON La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 23 janvier 2023
Référence
DTA_2203175_20230123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel