TA76Juge Unique 1Juge Unique 1
TA76 · Juge Unique 1 — 20 avril 2023
- ECLI
- DTA_2203172_20230420
- Date
- 20 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2022, et un mémoire en production de pièces enregistré le 17 février 2023, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision, portée à sa connaissance par courrier du 8 juillet 2022 du directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime, par laquelle sa demande de remise gracieuse de son indu de revenu de solidarité active d'un montant restant dû de 3 781,85 euros a été rejetée ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle sa demande de remise gracieuse de son indu de prime d'activité a été rejetée ; 3°) de lui accorder la remise gracieuse totale de ses dettes. Elle soutient que : - elle est de bonne foi dès lors qu'elle ignorait qu'elle devait procéder à la déclaration des revenus de ses filles dans le cadre de ses déclarations trimestrielles de ressources ; - elle se trouve dans une situation financière précaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2023, le département de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, Mme Jeanmougin, magistrate désignée, a présenté son rapport. A l'issue de l'audience, l'instruction a été clôturée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A s'est vu ouvrir un droit au revenu de solidarité active en août 2021. Par courrier du 4 avril 2022, elle a été informée que des indus de revenu de solidarité active socle INK 001 et de prime d'activité d'un montant total de 4 243,94 euros au titre de la période du 1er novembre 2021 au 31 mars 2022 étaient mis à sa charge. Le 4 mai 2022, Mme A a sollicité la remise gracieuse de ces indus. La requérante doit être regardée comme demandant au tribunal d'une part, d'annuler la décision, portée à sa connaissance par courrier du 8 juillet 2022 du directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime, de rejet de sa demande de remise gracieuse de son indu de RSA et, d'autre part, d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande de remise de son indu de prime d'activité. Elle demande également de lui accorder la remise gracieuse totale de sa dette. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 262-17 du code de l'action sociale et des familles : " Lors du dépôt de sa demande, l'intéressé reçoit de la part de l'organisme auprès duquel il effectue le dépôt, une information sur les droits et devoirs des bénéficiaires du revenu de solidarité active () " et aux termes de l'article R. 262-37 de ce code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement survenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. " 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". 4. Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active et de la prime d'activité ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 5. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active ou de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 6. D'une part, il résulte de l'instruction que Mme A a omis de déclarer l'ensemble de ses ressources, notamment les salaires perçus par ses filles, dans le cadre de ses déclarations trimestrielles de ressources des mois de septembre à novembre 2021. Ces omissions ne sont toutefois pas constitutives d'une intention délibérée de la part de l'intéressée de se soustraire à ses obligations déclaratives dès lors qu'elle peut être regardée comme ayant été, dans les circonstances particulières de l'espèce, dans l'ignorance de devoir procéder à cette déclaration et qu'elle n'a eu connaissance de son erreur que lors de la notification de l'indu du 4 avril 2022. Dès lors, Mme A peut être regardée comme de bonne foi. Il en résulte que le département n'est pas fondé à faire valoir que ces omissions seraient constitutives de fausses déclarations faisant obstacle à ce qu'une remise de dette lui soit accordée. 7. Cependant, d'autre part, si Mme A, qui vit seule avec ses deux enfants majeurs, soutient qu'elle se trouve dans une situation financière précaire, il résulte de l'instruction que la requérante, qui ne fait pas état de charges de logement, bénéficie de ressources mensuelles d'au moins 1 500 euros et qu'elle doit supporter des charges mensuelles de moins de 250 euros. En outre, l'intéressée ne conteste pas que si son quotient familial était de 226,90 euros au jour de l'examen de sa demande de remise de dette, il s'élevait au mois de janvier 2023 à 536 euros. Dans ces conditions, Mme A n'établit pas être dans une situation de précarité telle qu'elle ne pourrait pas faire face, au jour du jugement, à son obligation de rembourser ses dettes, le cas échéant, en sollicitant un nouvel échelonnement de paiement. 8. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions de rejet de sa demande de remise gracieuse de son indu de revenu de solidarité active et de son indu de prime d'activité ni la remise gracieuse totale de ces indus. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au département de la Seine-Maritime et à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2023. La magistrate désignée, signé H. CLe greffier, signé J.-L. MICHEL La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 1
- Formation
- Juge Unique 1
- Date
- 20 avril 2023
Référence
DTA_2203172_20230420
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel