TA83Juge de la reconduite à la frontièreJuge de la reconduite à la frontière
TA83 · Juge de la reconduite à la frontière — 21 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2203167_20221121
- Date
- 21 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2022, M. C A, représenté par Me Petro, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision n° 21156 du 15 novembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a refusé l'admission sur le territoire au titre de l'asile ; 3°) d'enjoindre au ministre de mettre fin aux mesures de privation de liberté dont il a fait l'objet et de lui permettre l'accès au territoire national sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour en application du dernier alinéa de l'article L. 352-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il soutient que : - la requête est recevable alors même que le requérant n'a pas été en mesure de transmettre la décision en litige en l'absence de tout moyen de communication ; - les dispositions de l'article R. 776-18 du code de justice administrative prévoient la production des décisions attaquées par l'administration ; - les modalités de transmission, par télécopie ou courrier électronique, des éléments d'information relatifs à la demande d'asile du requérant ainsi que les conditions dans lesquelles ont été conduits les entretiens avec les officiers de protection ont méconnu la garantie essentielle que constitue la préservation de la confidentialité de ses déclarations ; - les conditions matérielles dans lesquelles ont été conduits les entretiens, notamment le recours à un interprétariat par téléphone et les contraintes de temps imposées pour ces entretiens, doivent être prises en compte pour apprécier le caractère plausible ou crédible des récits développés devant les officiers de protection ; - le requérant n'a pas été en mesure d'exercer effectivement son droit à la présence d'un tiers au cours de l'entretien en méconnaissance des prévisions de la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile et n'a pas été en mesure de s'entretenir de manière confidentielle avec son avocat ; - la décision en litige est entachée d'erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le ministre a procédé à un examen celui du caractère " manifestement infondé " prévu à l'article L. 351-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour les demandes d'asile à la frontière ; - la décision en litige est entachée d'erreur de droit dès lors qu'il n'a pas été tenu compte, lors des entretiens conduits dès les 13 et 14 novembre, de la vulnérabilité du demandeur en méconnaissance des dispositions des articles L. 351-3 et L. 352-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision en litige méconnaît les stipulations de l'article 33 de la Convention de Genève de 1951 et des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'elle désigne un pays de destination, soit le pays d'origine dans lequel le requérant serait exposé à des risques de persécution ; - la décision en litige est entachée d'une erreur de droit en raison d'une violation du principe de non-refoulement dès lors que celle-ci n'a pas pu avoir pour effet d'affecter la réalité de leur demande de protection au titre de l'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations du public avec l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 modifié relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement ; - le décret n° 2022-827 du 1er juin 2022 relatif aux attributions du ministre de l'intérieur, notamment son article 1er ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les requêtes présentées sur le fondement des dispositions de l'article R. 777-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Silvy, premier conseiller, - et les observations de Me Petro, représentant M. A, et de Me Rannou, représentant le ministre de l'intérieur et des outre-mer. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant bangladais né le 30 décembre 1991, demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 15 novembre 2022 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'entrée en France au titre de l'asile. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président / () ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision du ministre n° 21156 du 15 novembre 2022 portant refus d'entrée en France au titre de l'asile : En ce qui concerne la légalité externe de la décision du 15 novembre 2022 : 4. En premier lieu, aux termes de l'article R. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente pour refuser l'entrée à un étranger qui a demandé à bénéficier du droit d'asile est le ministre chargé de l'immigration. ". 5. Il ressort de la décision attaquée que celle-ci a été signée au nom du ministre de l'intérieur par Mme D E, cheffe du département de la coopération et de la dimension extérieur de l'asile, titulaire d'une délégation à l'effet de signer " tous actes, arrêtés, décisions, réglementaires ou nominatifs " dans la limite des attributions de la sous-direction du droit d'asile et de la protection internationale au sein de la direction générale des étrangers en France accordée par le 2° du II de l'article 2 de la décision du 24 août 2020 modifiée de la directrice de l'asile au sein du ministère de l'intérieur, chargé de l'immigration, dans sa rédaction issue de la décision du 21 juin 2022 régulièrement publiée au Journal officiel de la république française, du 22 juin 2022. Cette délégation de signature est suffisamment précise et le moyen tiré de ce que cette décision aurait été signée par une autorité incompétente manque, dès lors, en fait. 6. En deuxième lieu, si M. A fait valoir la méconnaissance par les agents de l'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides (OFPRA) du principe de confidentialité des éléments présentés au soutien d'une demande d'asile, il ne se prévaut d'aucune disposition juridiquement contraignante. Au surplus, il ne résulte pas des pièces du dossier que le recours à des transmissions par télécopies ou courriers électroniques des comptes-rendus d'audition par les officiers de protection, des avis de l'OFPRA aurait porté une atteinte anormale à la confidentialité requise pour le traitement d'informations personnelles. Enfin, la circonstance que les entretiens avec les officiers de protection se sont déroulés, à l'intérieur de la zone d'attente de Giens, dans des structures légères qui n'assuraient qu'une confidentialité limitée n'a pas porté aux droits des demandeurs une atteinte d'une gravité telle qu'elle affecterait la régularité des décisions de refus d'entrée sur le territoire prises au terme de la procédure. 7. En troisième lieu, si M. A fait valoir qu'il n'a pas été en mesure d'exercer effectivement son droit à la présence d'un tiers au cours de l'entretien conduit par un officier de protection au sein de la zone d'attente de Giens, il se borne à invoquer les prévisions de la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile sans l'assortir de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. De même, s'il critique à l'audience le déroulement de son audition le 11 novembre 2022 par la police aux frontières, et notamment l'absence d'un interprète en langue bengali, la régularité de cet entretien relatif à la notification des droits et obligations du demandeur d'asile n'est pas utilement contesté dès lors que le requérant a signé le procès-verbal de cet échange mené avec le concours d'un interprète en langue anglaise, attestant ainsi qu'il avait bien eu connaissance des informations qui lui étaient communiquées. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 352-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre État, la décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L'office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile. L'avocat ou le représentant d'une des associations mentionnées au huitième alinéa de l'article L. 531-15, désigné par l'étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d'attente pour l'accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article / Sauf si l'accès de l'étranger au territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public, l'avis de l'office, s'il est favorable à l'entrée en France de l'intéressé au titre de l'asile, lie le ministre chargé de l'immigration ". 9. Il ne résulte d'aucune disposition conventionnelle, législative ou règlementaire et notamment des dispositions précitées de l'article L. 352-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'un ressortissant étranger placé en zone d'attente dans le cadre d'un examen de sa demande d'asile à la frontière doit se voir proposer l'assistance d'un conseil pour l'accompagner à son entretien avec l'OFPRA. Il ne ressort pas plus des pièces du dossier que M. A aurait sollicité l'assistance d'un conseil pour l'accompagner à son entretien et que celle-ci lui aurait été refusée ou qu'un conseil dont il aurait sollicité le concours se serait vu refuser l'accès à la zone d'attente. Il n'est pas fondé, par suite, à soutenir que la décision en litige a été prise au terme d'une procédure irrégulière pour ces motifs. En ce qui concerne la légalité interne de la décision du 15 novembre 2022 : 10. Aux termes de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () / 3° La demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. ". 11. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l'immigration peut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeter la demande d'asile d'un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé. 12. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de M. A le 14 novembre 2022 telles qu'elles ont été consignées dans le compte-rendu d'entretien avec le représentant de l'OFPRA que celui n'a initialement fait valoir que des motifs économiques à son départ du Bangladesh, ses seules craintes résultant de dettes contractées auprès de voisins pour financer son trajet vers l'Europe. Invité à l'audience à préciser ses propos et ses craintes en cas de retour dans son pays d'origine, il s'est borné à évoquer, par le truchement d'un service d'interprétariat téléphonique en bengali, des menaces émanant de la Ligue Awami sans apporter aucune autre précision ainsi que des cicatrices au cou. Ces éléments de récit, à la fois peu spontanés et extrêmement succincts, conduisent à considérer que sa demande d'asile est manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves auquel il serait exposé. C'est, par suite, sans erreur de droit ni erreur d'appréciation que le ministère de l'intérieur et des outre-mer a pu considérer que sa demande était manifestement infondée et lui refuser l'accès au territoire pour ce motif. Il ne ressort pas plus des pièces du dossier que les services de l'OFPRA et l'autorité administrative n'auraient pas pris en compte sa situation de particulière vulnérabilité après son sauvetage en mer et la longue navigation du navire qui l'a secouru. 13. En deuxième lieu, M. A fait valoir que le refus d'accès au territoire français serait constitutif d'un refoulement prohibé par les instruments internationaux relatifs à l'asile. Il résulte toutefois de ce qui précède que l'autorité administrative a pu estimer à bon droit que les risques de persécution dont il s'est prévalu sont dépourvus de toute crédibilité et que son éloignement vers son pays d'origine n'est, par suite, pas de nature à l'exposer à des menaces sur sa vie ou sa liberté au sens notamment de l'article 33 de la convention relative au statut des réfugiés signés à Genève le 28 juillet 1951. Il résulte également de ce qui a été dit précédemment que la décision en litige, en tant qu'elle décide également son réacheminement vers tout pays où il sera légalement admissible et notamment son pays de naissance, ne l'expose pas à un risque d'être exposé à des traitements inhumains ou dégradants ou à perdre la vie au sens des articles 3 et 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer n° 21156 du 15 novembre 2022 doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 15. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution () ". 16. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'autorité administrative de mettre fin à son placement en zone d'attente et de lui permettre d'accéder au territoire national sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour pour y demander l'asile ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Petro, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet du Var. Lu en audience publique le 21 novembre 2022. Le magistrat désigné, Signé J.-A. B La greffière, Signé L. APARICIO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Juge de la reconduite à la frontière
- Formation
- Juge de la reconduite à la frontière
- Date
- 21 novembre 2022
Référence
DTA_2203167_20221121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel