TA83Juge de la reconduite à la frontièreJuge de la reconduite à la frontière
TA83 · Juge de la reconduite à la frontière — 24 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2203165_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2022, M. C H A, qui s'est également désigné sous l'état-civil H A Sahlan, représenté par Me David, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté n° 21122 du 15 novembre 2022 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a refusé l'admission sur le territoire au titre de l'asile ; 3°) d'enjoindre au ministre de mettre fin aux mesures de privation de liberté dont il fait l'objet et de lui permettre l'accès au territoire national sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour en application du dernier alinéa de l'article L. 352-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il soutient que : - la requête est recevable alors même que le requérant n'a pas été en mesure de transmettre la décision en litige en l'absence de tout moyen de communication ; - les dispositions de l'article R. 776-18 du code de justice administrative prévoient la production des décisions attaquées par l'administration ; - les modalités de transmission, par télécopie ou courrier électronique, des éléments d'information relatifs à la demande d'asile du requérant ainsi que les conditions dans lesquelles ont été conduits les entretiens avec les officiers de protection ont méconnu la garantie essentielle que constitue la préservation de la confidentialité de ses déclarations ; - les conditions matérielles dans lesquelles ont été conduits les entretiens, notamment le recours à un interprétariat par téléphone et les contraintes de temps imposées pour ces entretiens, doivent être prises en compte pour apprécier le caractère plausible ou crédible des récits développés devant les officiers de protection ; - le requérant n'a pas été en mesure d'exercer effectivement son droit à la présence d'un tiers au cours de l'entretien en méconnaissance des prévisions de la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile et n'a pas été en mesure de s'entretenir de manière confidentielle avec son avocat ; - la décision en litige est entachée d'erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le ministre a procédé à un examen celui du caractère " manifestement infondé " prévu à l'article L. 351-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour les demandes d'asile à la frontière ; - la décision en litige est entachée d'erreur de droit dès lors qu'il n'a pas été tenu compte, lors des entretiens conduits dès les 13 et 14 novembre, de la vulnérabilité du demandeur en méconnaissance des dispositions des articles L. 351-3 et L. 352-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision en litige méconnaît les stipulations de l'article 33 de la Convention de Genève de 1951 et des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'elle désigne un pays de destination, soit le pays d'origine dans lequel le requérant serait exposé à des risques de persécution ; - la décision en litige est entachée d'une erreur de droit en raison d'une violation du principe de non-refoulement dès lors que celle-ci n'a pas pu avoir pour effet d'affecter la réalité de leur demande de protection au titre de l'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2021, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête et, à titre subsidiaire, au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que sa libération par l'autorité judiciaire a eu pour effet l'entrée sur le territoire français du requérant et la disparition de l'objet de la requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations du public avec l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 modifié relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement ; - le décret n° 2022-827 du 1er juin 2022 relatif aux attributions du ministre de l'intérieur, notamment son article 1er ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Silvy pour statuer sur les requêtes présentées sur le fondement des dispositions de l'article R. 777-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Silvy, magistrat désigné, - et les observations de Me Léardo, substituant Me David, représentant M. A et de Me Rannou, représentant le ministre de l'intérieur et des outre-mer. Considérant ce qui suit : 1. M. H A C, ou C H A, ressortissant bangladais né le 12 juillet 1995, demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 15 novembre 2022 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'entrée en France au titre de l'asile. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président / () ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 4. Si avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai de recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le recours formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive. 5. Il ressort des pièces du dossier que l'autorité administrative a délivré à M. A un visa de régularisation de huit jours daté du 18 novembre 2022 et notifié le jour même à 13h50. Ce visa, qui autorise le requérant à entrer sur le territoire français afin d'y demander à bénéficier d'une protection internationale, a pour effet de mettre fin pour l'avenir au refus d'entrée sur le territoire qui lui avait été opposé. Une telle décision n'a toutefois, faute de comporter des mentions expresses en ce sens, pas eu pour effet de rapporter la décision initiale de refus d'entrée sur le territoire et n'a donc pas entraîné la disparition rétroactive de la décision en litige (Rappr. CE, Ass. 22 décembre 1978, Ministre de l'intérieur c/ Cohn-Bendit, concl. B. Genevois, n°11604 ; CE, Ass. 18 décembre 1996, Ministre de l'intérieur c/ R., concl. JM Delarue, n°160856). Il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que M. A a été maintenu en zone d'attente du 15 au 18 novembre 2022 par l'effet de la décision de refus d'entrée en litige, laquelle a ainsi reçu exécution. Il est également constant que la délivrance de ce visa ne vaut pas reconnaissance au requérant de la qualité de réfugié (cf. CE, 8 octobre 1993, Préfet de la Seine-Maritime c/ K, concl. Mme M. E, n°139669). Il n'y a, par suite, pas lieu de faire droit à l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense par le ministre. Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer n° 21122 du 15 novembre 2022 portant refus d'entrée en France au titre de l'asile : 6. En premier lieu, aux termes de l'article R*. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente pour refuser l'entrée à un étranger qui a demandé à bénéficier du droit d'asile est le ministre chargé de l'immigration. ". 7. Il ressort de la décision attaquée que celle-ci a été signée au nom du ministre de l'intérieur par Mme D F, cheffe du département de la coopération et de la dimension extérieur de l'asile, titulaire d'une délégation à l'effet de signer " tous actes, arrêtés, décisions, réglementaires ou nominatifs " dans la limite des attributions de la sous-direction du droit d'asile et de la protection internationale au sein de la direction générale des étrangers en France accordée par le 2° du II de l'article 2 de la décision du 24 août 2020 modifiée de la directrice de l'asile au sein du ministère de l'intérieur, chargé de l'immigration, dans sa rédaction issue de la décision du 21 juin 2022 régulièrement publiée au Journal officiel de la république française, du 22 juin 2022. Cette délégation de signature est suffisamment précise et le moyen tiré de ce que cette décision aurait été signée par une autorité incompétente manque, dès lors, en fait. 8. En deuxième lieu, si M. A fait valoir la méconnaissance par les agents de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du principe de confidentialité des éléments présentés au soutien d'une demande d'asile, il ne se prévaut d'aucune disposition juridiquement contraignante. Au surplus, il ne résulte pas des pièces du dossier que le recours à des transmissions par télécopies ou courriers électroniques des comptes-rendus d'audition par les officiers de protection, des avis de l'OFPRA aurait porté une atteinte anormale à la confidentialité requise pour le traitement d'informations personnelles. Enfin, la circonstance que les entretiens avec les officiers de protection se sont déroulés, à l'intérieur de la zone d'attente de Giens, dans des structures légères qui n'assuraient qu'une confidentialité limitée n'a pas porté aux droits des demandeurs d'asile concernés une atteinte d'une gravité telle qu'elle affecterait la régularité des décisions de refus d'entrée sur le territoire prises au terme de la procédure. 9. En troisième lieu, si M. A fait valoir qu'il n'a pas été en mesure d'exercer effectivement son droit à la présence d'un tiers au cours de l'entretien conduit par un officier de protection au sein de la zone d'attente de Giens, il se borne à invoquer les prévisions de la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile sans l'assortir de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 10. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 352-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre État, la décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L'office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile. L'avocat ou le représentant d'une des associations mentionnées au huitième alinéa de l'article L. 531-15, désigné par l'étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d'attente pour l'accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article / Sauf si l'accès de l'étranger au territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public, l'avis de l'office, s'il est favorable à l'entrée en France de l'intéressé au titre de l'asile, lie le ministre chargé de l'immigration ". 11. Il ne résulte d'aucune disposition conventionnelle, législative ou règlementaire et notamment des dispositions précitées de l'article L. 352-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'un ressortissant étranger placé en zone d'attente dans le cadre d'un examen de sa demande d'asile à la frontière doit se voir proposer l'assistance d'un conseil pour l'accompagner à son entretien avec l'OFPRA. Il ne ressort pas plus des pièces du dossier que M. A aurait sollicité l'assistance d'un conseil pour l'accompagner à son entretien et que celle-ci lui aurait été refusée ou qu'un conseil dont il aurait sollicité le concours se serait vu refuser l'accès à la zone d'attente. Il n'est pas fondé, par suite, à soutenir que la décision en litige a été prise au terme d'une procédure irrégulière pour ces motifs. En ce qui concerne la légalité externe de la décision du 15 novembre 2022 : 12. Aux termes de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () / 3° La demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. ". L'article L. 352-2 de ce même code prévoit que : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre État, la décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L'office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile. L'avocat ou le représentant d'une des associations mentionnées au huitième alinéa de l'article L. 531-15, désigné par l'étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d'attente pour l'accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article / Sauf si l'accès de l'étranger au territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public, l'avis de l'office, s'il est favorable à l'entrée en France de l'intéressé au titre de l'asile, lie le ministre chargé de l'immigration ". 13. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l'immigration peut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeter la demande d'asile d'un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé. 14. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de M. A le 13 novembre 2022 telles qu'elles ont été consignées dans le compte-rendu d'entretien avec le représentant de l'OFPRA que celui n'a initialement fait valoir que des motifs économiques à son départ du Bangladesh, écartant expressément l'existence de toute menace pesant sur sa personne, de tout conflit avec des individus, des groupes ou avec les autorités. Ce n'est qu'après une ultime relance de son interlocuteur qu'il a finalement évoqué en des termes confus et particulièrement sommaires un groupe de personnes dangereuses souhaitant le recruter pour des activités illégales sans être en mesure d'apporter quelque précision que ce soit sur ce groupe. Ces éléments de récit, à la fois peu spontanés et extrêmement succincts, conduisent à considérer que sa demande d'asile est manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves auquel il serait exposé. C'est, par suite, sans erreur de droit ni erreur d'appréciation que le ministère de l'intérieur et des outre-mer a pu considérer que sa demande était manifestement infondée et lui refuser l'accès au territoire pour ce motif. Il ne ressort pas plus des pièces du dossier que les services de l'OFPRA et l'autorité administrative n'auraient pas pris en compte sa situation de particulière vulnérabilité après son sauvetage en mer et la longue navigation du navire qui l'a secouru. 15. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Et aux termes de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 : " 1. Aucun des États contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. / 2. Le bénéfice de la présente disposition ne pourra toutefois être invoqué par un réfugié qu'il y aura des raisons sérieuses de considérer comme un danger pour la sécurité du pays où il se trouve ou qui, ayant été l'objet d'une condamnation définitive pour un crime ou délit particulièrement grave, constitue une menace pour la communauté dudit pays. ". 16. M. A fait valoir que le refus d'accès au territoire français serait constitutif d'un refoulement prohibé par les instruments internationaux relatifs à l'asile. Il résulte toutefois de ce qui précède que l'autorité administrative a pu estimer à bon droit que les risques de persécution dont il s'est prévalu sont dépourvus de toute crédibilité et que son éloignement vers son pays d'origine n'est, par suite, pas de nature à l'exposer à des menaces sur sa vie ou sa liberté au sens notamment de l'article 33 de la convention relative au statut des réfugiés signée à Genève le 28 juillet 1951. Il résulte également de ce qui a été dit précédemment que la décision en litige, en tant qu'elle décide également son réacheminement vers tout pays où il sera légalement admissible et notamment son pays de naissance, ne l'expose pas à un risque d'être exposé à des traitements inhumains ou dégradants ou à perdre la vie au sens des articles 3 et 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 17. Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer n° 21122 du 15 novembre 2022, ainsi, par voie de conséquence, que les conclusions accessoires à fin d'injonction, doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G B, à Me David, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet du Var. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022. Le magistrat désigné, signé J.-A. SILVY La greffière, signé L. APARICIO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Juge de la reconduite à la frontière
- Formation
- Juge de la reconduite à la frontière
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
DTA_2203165_20221124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel