TA83Juge de la reconduite à la frontièreJuge de la reconduite à la frontière
TA83 · Juge de la reconduite à la frontière — 21 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2203160_20221121
- Date
- 21 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 novembre 2022, M. C A, représenté par Me Burot, demande au tribunal :
1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de lui faire bénéficier d'un interprète en langue bengali ;
3°) d'annuler la décision du 15 novembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a refusé l'admission sur le territoire au titre de l'asile ;
4°) d'enjoindre, en application du dernier alinéa de l'article L. 352-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la fin des mesures de privation de liberté et la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour.
Il est soutenu que :
-en ce qui concerne la légalité externe :
* la procédure suivie méconnaît la garantie essentielle tenant à la confidentialité des éléments d'information de la demande d'asile en raison, premièrement, de la transmission par télécopie ou courrier électronique des avis de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) qui contiennent les compte-rendu d'audition à des agents du ministère de l'intérieur qui ne sont pas spécialement et personnellement habilités ; les déclarations sont reprises dans la décision ministérielle qui est transmise en zone d'attente par télécopie sur un appareil à portée de l'ensemble des agents de la police aux frontières (PAF) et la décision est ensuite remise telle quelle à la personne ; deuxièmement, en raison des conditions dégradées dans lesquelles a été réalisé l'entretien avec l'officier de protection de l'OFPRA dans des tentes au sein du village de vacances du CCAS à Hyères ;
* les conditions matérielles contraintes de l'entretien avec le demandeur d'asile en zone d'attente doivent être prises en compte pour apprécier la crédibilité du récit de l'étranger, en l'absence de preuves ; l'accès à un interprète a été réalisé par téléphone portable, dans des conditions difficiles de communication et dans un temps réduit ; l'étranger entendu n'a pas pu exprimer ses craintes librement et n'a pas été informé de l'enregistrement de l'entretien ; il ne peut être reproché à l'étranger d'avoir tenu des propos manquant de crédibilité sur ses craintes en cas de retour ;
* le droit à la présence d'un tiers aux entretiens de l'OFPRA, prévu par la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile, n'a pas pu être exercé en zone d'attente en l'absence de connexion internet, de communication téléphonique, de communication des listes des associations habilitées, d'information sur le droit à bénéficier d'un avocat, de mise à disposition de locaux appropriés aux avocats et aux associations habilitées ;
-en ce qui concerne la légalité interne :
* la décision est entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ; l'étranger a présenté une demande susceptible de se rattacher aux critères principaux tant des textes relatifs à la qualité de réfugié que ceux relatifs à la protection subsidiaire et dénuée d'incrédibilité manifeste ; il ressort clairement des déclarations de l'étranger que ses propos ne sont ni incohérents, ni inconsistants, ni trop généraux et ses craintes de persécution ont été exposées ;
* le ministre n'a pas pris en considération la vulnérabilité du demandeur d'asile en méconnaissance de l'article L. 352-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; les entretiens menés par l'OFPRA se sont déroulés les 13 et 14 novembre 2022 soit seulement deux jours après le débarquement des personnes de l'Ocean Viking, sans soutien psychologique confidentiel ; les personnes entendues manifestaient des signes d'agitation ou d'anxiété et des difficultés à respirer durant leurs entretiens avec l'OFPRA ;
* la décision qui fixe le pays de renvoi a été prise en violation de l'article 33 de la Convention de Genève et de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en raison des risques de persécutions ;
* la décision viole le principe de non-refoulement garanti par la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, la Convention des Nations-Unies contre la torture, la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et la Déclaration universelle des droits de l'homme ; en l'absence d'examen au fond de la demande, les demandeurs d'asile à la frontière demeurant en quête de protection et continuent de fait d'être des demandeurs d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 novembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, représenté par Me Rannou, demande au tribunal de prononcer un non-lieu à statuer dans la présente instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les requêtes présentées sur le fondement des dispositions de l'article R. 777-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 novembre 2022 :
- le rapport de M. B ;
- les observations de Me Burot, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- les observations de Me Dussault, représentant le ministre de l'intérieur et des outre-mer qui conclut aux mêmes fins que son mémoire en défense par les mêmes moyens.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bangladais né le 28 février 2001, après avoir été secouru en mer avec plus de deux cents autres étrangers par le navire " Océan Viking " de l'association " SOS Méditerranée " a débarqué le 11 novembre 2022 dans base militaire navale de Toulon. Il a présenté une demande d'asile alors qu'il était placé dans la zone d'attente temporaire créée, par un arrêté du préfet du Var du 10 novembre 2022, au sein du Village Vacances CCAS EDF situé sur la presqu'île de Giens à Hyères. Il demande l'annulation de la décision du 15 novembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer, après avoir recueilli l'avis de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'entrée en France au titre de l'asile et a ordonné son réacheminement vers tout pays où il sera légalement admissible.
Sur l'exception de non-lieu opposée par le ministre :
2. Aux termes de l'article L. 351-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande à entrer en France au titre de l'asile peut être placé en zone d'attente selon les modalités prévues au titre IV à l'exception de l'article L. 341-1, le temps strictement nécessaire pour vérifier : / () 3o Ou, si sa demande n'est pas manifestement infondée. " et aux termes de l'article L. 352-1 de ce code : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : () 3o La demande d'asile est manifestement infondée. () ". L'article L. 351-4 de ce même code prévoit que : " L'étranger autorisé à entrer en France au titre de l'asile est muni sans délai d'un visa de régularisation de huit jours. Dans ce délai, l'autorité administrative compétente lui délivre, à sa demande, une attestation de demande d'asile lui permettant d'introduire sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides " tandis que l'article L. 342-19 dispose que : " Si le maintien en zone d'attente n'est pas prolongé au terme du délai fixé par la dernière décision de maintien, l'étranger est autorisé à entrer en France sous couvert d'un visa de régularisation de huit jours. Il devra avoir quitté le territoire français à l'expiration de ce délai, sauf s'il obtient une autorisation provisoire de séjour, un document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou une attestation de demande d'asile ".
3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de la décision du juge judiciaire refusant de prolonger le maintien de M. A en zone d'attente, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a délivré en cours d'instance, le 18 novembre 2022, un visa de régularisation à l'intéressé d'une durée de validité de huit jours l'autorisant à entrer et séjourner sur le territoire français afin d'y obtenir une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé de demande de carte de séjour ou un récépissé de demande d'asile. Par suite, en délivrant à M. A un visa de régularisation sur le fondement de l'article L. 342-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui présente des garanties semblables pour l'étranger à celles prévues par le visa de régularisation de l'article L. 351-4 du même code et notamment la possibilité de déposer une demande d'asile, l'autorité ministérielle a nécessairement mis fin aux effets de la décision attaquée du 15 novembre 2022. Dans les circonstances particulières de l'espèce, il n'y a pas lieu de statuer sur le présent litige.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet du Var.
La présente décision a été rendue publique par mise à la disposition du greffe du tribunal le 21 novembre 2022.
Le magistrat désigné, La greffière,
SignéSigné
D. B L. APARICIO
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Juge de la reconduite à la frontière
- Formation
- Juge de la reconduite à la frontière
- Date
- 21 novembre 2022
Référence
DTA_2203160_20221121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel