TA778ème chambre8ème chambre
TA77 · 8ème chambre — 13 avril 2023
- ECLI
- DTA_2203158_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 mars 2022, Mme C A D doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler les deux décisions du 8 février 2022 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne a refusé de lui accorder une remise de ses dettes d'aide personnalisée au logement d'un montant de 165,70 euros pour la période de juin 2020 à janvier 2021 et de prime d'activité d'un montant de 687,12 euros pour la même période ; 2°) de lui accorder la remise totale de ses dettes. Elle soutient qu'elle n'est pas en mesure de faire face à ces dettes dès lors qu'elle est en arrêt maladie et qu'elle a son fils à sa charge. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2022, la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par Mme A D n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, le rapport de Mme B a été entendu, les parties n'étant ni présentes, ni représentées, et la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A D est allocataire de la prime d'activé et de l'aide personnalisée au logement. Par décision du 6 décembre 2021, la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne a notifié à l'intéressée un indu total de prime d'activité et d'aide personnalisée au logement d'un montant de 852,82 euros au titre de la période de juin 2020 à janvier 2021. L'intéressée a formulé des demandes de remise gracieuse de ces deux dettes qui ont été rejetées par deux décisions du 8 février 2022 de la présidente de la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne. Par la présente requête, Mme A D demande l'annulation de ces décisions et de prononcer la remise gracieuse de ces dettes. 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service (). La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 3. Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement de paiement d'un indu d'aide personnelle au logement en vertu de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. () Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations () ". Aux termes de l'article L. 825-3 de ce même code : " () Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : () / 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement ". 4. D'une part, il résulte de ces dispositions que la procédure de remise gracieuse définie par le code de la construction et de l'habitation et le code de la sécurité sociale ne crée pas un droit à remise de dette au profit des bénéficiaires d'une aide personnelle au logement, de la prime d'activité, du revenu de solidarité active ou de la prime exceptionnelle qui ont perçu des sommes indues, alors même que cet indu serait exclusivement imputable à une erreur commise par l'organisme payeur. Il appartient toutefois au tribunal administratif, saisi d'un recours contre la décision de l'instance gracieuse refusant d'accorder la remise de la dette à titre gracieux ou n'accordant qu'une remise partielle, de vérifier que cette décision n'est entachée d'aucune erreur de fait ou de droit et ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'affaire. 5. D'autre part, lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu ou ni faisant que partiellement droit, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 6. Il résulte de l'instruction, sans que cela ne soit contesté par la requérante dans sa requête que les indus d'aide personnalisée au logement et de prime d'activité en cause trouvent leur origine dans le fait que le fils de l'intéressée résidait auprès d'un tiers alors qu'il figurait toujours dans les déclarations de sa mère. La requérante, qui n'a pas donné suite à la demande d'actualisation de ses charges et ressources faite par le tribunal, ne justifie que le remboursement de l'indu litigieux lui causerait des difficultés financières. Par suite, la requérante n'établit pas que sa situation actuelle serait d'une précarité telle qu'elle justifierait que lui soit accordée une remise totale de sa dette. Cependant, il reste loisible à Mme A D de solliciter, si elle s'y croit fondée, la mise en place d'un échéancier adapté à ses capacités contributives auprès de la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A D doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A D, au ministre en charge de la ville et du logement et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 28 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Gracia, président, M. Israël, premier conseiller, Mme Potin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023. La rapporteure, M. Potin Le président, J-Ch. GraciaLa greffière, C. Mahieu La République mande et ordonne au ministre en charge de la ville et du logement et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 13 avril 2023
Référence
DTA_2203158_20230413
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel