TA06Magistrat M. TAORMINAMagistrat M. TAORMINA
TA06 · Magistrat M. TAORMINA — 16 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2203153_20240716
- Date
- 16 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
A une requête enregistrée le 28 juin 2022, Mme C B,
représenté par Me Zuelgaray, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n° 2022-176 du 21 février 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait interdiction de mettre à disposition à fin d'habitation, le local sis à Nice, 18 avenue Pauliani, cadastré LE 243, lot n° 37, ensemble la décision du 10 mai 2022 rejetant son recours gracieux ;
2°) de condamner l'Etat (préfet des Alpes-Maritimes) à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le volume du logement litigieux est supérieur à 20 m3, comme le confirme le cabinet Habitat expertises, conformément au décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002, relatif aux caractéristiques du logement décent, pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000, relative à la solidarité et au renouvellement urbain, qui prévoit en son article 4 que " le logement dispose au moins d'une pièce principale ayant soit une surface habitable au moins égale à 9m2 et une hauteur sous plafond au moins égale à 2m20, soit un volume au moins égal à 20 m3. " ;
- après réception de l'arrêté préfectoral la mettant en demeure de prendre toutes les mesures nécessaires afin de remédier à la situation, elle s'est attelée à faire réaliser les travaux nécessaires ; de nombreux travaux ont été réalisés pour former un seul et même appartement par la réunion de l'ensemble des lots du quatrième étage ; une première pièce à vivre a été créée (réunissant les lots 33 et 34) dont la surface au sol est de 34,22 m² et la surface habitable est de 21.37 m² ; la surface au sol supérieur à 2,20 mètres a été fixée à 9,31 m² avec une hauteur comprise entre 2m30 et 2m97 ;
- la décision querellée se heurte à l'autorité de la chose jugée par le tribunal de céans le 25 juin 1991, concernant les lots 33 et 35, à la même adresse, le tribunal ayant annulé un arrêté du même type en date du 3 janvier 1989 ;
- une violation du règlement sanitaire départemental (une hauteur sous plafond inférieure à 2m20) n'est pas suffisante pour qualifier un local d'impropre à l'habitation ;
- l'arrêté querellé est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors que le bien n'est plus occupé depuis que l'expulsion de son locataire a été ordonnée par ordonnance de référé du 28 février 2022 du juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Nice.
A un mémoire en défense enregistré le 28 décembre 2023, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le logement litigieux est une mansarde qui a été aménagée de façon à pouvoir être louée à titre d'habitation comme studio meublé ; le local se compose d'une pièce principale qui comprend un bac de douche ; il n'y a pas de lavabo ; il y a un évier, une plaque de cuisson, et un cumulus ; il n'y a pas de séparation entre le coin douche et le coin cuisine ; deux fenêtres de toit permettent d'éclairer le local ; le logement est pourvu d'un chauffage d'appoint ; le cabinet d'aisance se situe à l'extérieur de la mansarde, sur le palier et est partagé par l'ensemble des locataires de l'étage ; le logement est éclairé par une fenêtre de toit ; la surface habitable avec une hauteur sous plafond supérieure ou égale à 2,20 m est inférieure à 9 m² ; le plafond de la mansarde est dans la sous-pente de la toiture, aussi la hauteur sous-plafond varie entre 0,90 m et 2,10 m ; il est impossible de se tenir debout dans la majeure partie du local ;
- les critères d'insalubrité retenus sont la hauteur sous-plafond de la pièce de vie qui est inférieure à 2,20 m sur la totalité de sa superficie, rendant la superficie habitable nulle, l'éclairement naturel est insuffisant, la surface des fenêtres étant inférieure à 10% de la superficie de la pièce de vie, en outre, la disposition des fenêtres de toit ne permet pas de vue horizontale, le logement ne possède pas de dispositif de ventilation efficace, une grille de ventilation basse se trouvant sur la porte d'entrée, et une grille de ventilation haute se trouvant au plafond de l'entrée ; il n'y a pas de ventilation vers l'extérieur ;
- le logement litigieux était une partie des combles d'un immeuble dont la mise à disposition comme logement est interdite par l'article L.1331-22 du code de la santé publique ; la requérante n'a donc pas lieu de se prévaloir des dispositions du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ;
- le code de la santé publique ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 juin 2024 :
- le rapport de M. Gilles Taormina, président-rapporteur,
- et les conclusions de M. Nicolas Beyls, rapporteur public, Mme B et le préfet des Alpes-Maritimes n'étant ni présents, ni représentés.
Considérant ce qui suit ;
1. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est propriétaire d'un local cadastré LE n° 243, situés au 18, avenue Pauliani, à Nice, lot n° 37 qu'elle avait donné à bail. A arrêté n° 2022-176 du 21 février 2022, le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait interdiction, sur le fondement de l'article L.1331-22 du code de la santé publique, de mettre à disposition à fin d'habitation ce local. Le préfet ayant, par décision du 10 mai 2022, rejeté son recours gracieux, Mme B demande au tribunal d'annuler ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L.1331-22 du code de la santé publique : " Les caves, sous-sols, combles, pièces dépourvues d'ouverture sur l'extérieur et autres locaux par nature impropres à l'habitation ne peuvent être mis à disposition aux fins d'habitation, à titre gratuit ou onéreux. Le représentant de l'Etat dans le département met en demeure la personne qui a mis les locaux à disposition de faire cesser cette situation dans un délai qu'il fixe. Il peut prescrire, le cas échéant, toutes mesures nécessaires pour empêcher l'accès ou l'usage des locaux aux fins d'habitation, au fur et à mesure de leur évacuation. Les mêmes mesures peuvent être décidées à tout moment par le maire au nom de l'Etat. Ces mesures peuvent faire l'objet d'une exécution d'office ( )".
3. Le recours dont dispose le propriétaire ou le locataire d'un immeuble contre la décision par laquelle l'autorité préfectorale déclare cet immeuble insalubre, en application de l'article L.1331-22 du code de la santé publique, est un recours de plein contentieux. Il appartient dès lors au juge de se prononcer sur le caractère de l'immeuble en cause d'après l'ensemble des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa décision.
4. Il résulte de l'instruction, que le préfet des Alpes-Maritimes a fait défense à Mme B de mettre à disposition à fin d'habitation le local litigieux au motif qu'il constitue un danger pour la santé des personnes notamment compte tenu d'une hauteur sous-plafond insuffisante de la pièce de vie inférieure à 2,20 m sur la totalité de sa superficie, rendant la superficie habitable nulle, l'éclairement naturel insuffisant, un dispositif de ventilation inefficace ne permettant pas l'extraction de l'air vicié et de l'humidité, une contigüité du bac de douche et du lavabo au coin cuisine, sans cloison séparative, caractéristiques susceptibles de générer des risques pour la santé de l'occupant, notamment un développement de troubles psychologiques, la survenue ou l'aggravation de pathologies pulmonaires et respiratoires et rendant, par suite, le local impropre à l'habitation.
5. En premier lieu, s'agissant des caractéristiques du logement litigieux, Mme B ne conteste pas que ce local est une partie des combles d'un immeuble collectif. Dès lors, en application de l'article L.1331-22 du code de la santé publique il ne pouvait être donné en location. En tout état de cause, à supposer qu'il ne s'agissait plus d'une partie des combles, l'attestation très sommaire et des plus imprécise, établie le 11 février 2004, par le cabinet Habitat Expertises de Nice, aux termes de laquelle son auteur atteste que " les lots N° 30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40, sis 18 ave Pauliani, 06000 NICE, représentent un volume supérieur à 20 m3 ", ne permet pas de démontrer que le lot n° 37, et seulement celui-là, est conforme aux dispositions du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002, relatif aux caractéristiques du logement décent, pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000, relative à la solidarité et au renouvellement urbain, qui prévoit en son article 4 que " le logement dispose au moins d'une pièce principale ayant soit une surface habitable au moins égale à 9 m² et une hauteur sous plafond au moins égale à 2m20, soit un volume au moins égal à 20 m3. ". L'attestation établie le 22 décembre 2021 par Elyo Expert concerne les lots n°s 33 et 34, non le lot n° 37. Dès lors, Mme B ne démontre pas que son local, décrit par les inspecteurs assermentés de la salubrité du service communal d'hygiène et de santé de Nice comme une mansarde de la sous-pente de la toiture de l'immeuble présentant une hauteur sous plafond allant de 0,90 m à 2,10 m, ne serait à aucun endroit d'une hauteur inférieure à 2,20 m. A suite, les moyens tirés, d'une part de l'habitabilité du local litigieux au regard des dispositions précitées et d'autre part, de l'existence d'une erreur d'appréciation de ses caractéristiques par l'autorité préfectorale, manquent en fait et doivent, par suite, être écartés.
6. En deuxième lieu, Mme B ne produit à l'appui de son allégation du regroupement de plusieurs lots dont le logement litigieux pour en faire un seul et même logement, aucune pièce justificative de travaux réalisés à cette fin. Dès lors, le moyen tiré de la disparition du local litigieux manque en fait et doit, par suite, être écarté, alors au demeurant que cette disparition, si elle était établie, priverait la requérante de son intérêt pour agir qui doit, dans ce plein contentieux, être apprécié dans son existence également lors du présent jugement, et rendrait irrecevable sa requête.
7. En troisième lieu, le fait que le logement concerné serait actuellement inoccupé, ne prive pas d'objet l'arrêté querellé qui fait obligation à la requérante de ne plus le mettre à disposition pour l'habitation, interdiction qui produira effet tant que ce logement existera, qu'il soit ou non actuellement occupé. Dès lors, le moyen formulé à ce titre est inopérant et doit, par suite, être écarté.
8. Compte tenu de tout ce qui précède, les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté n° 2022-176 du 21 février 2022, pris par le préfet des Alpes-Maritimes, ensemble la décision du 10 mai 2022 rejetant son recours gracieux, formulées par Mme B doivent être rejetées.
Sur le caractère abusif du recours de Mme B :
9. Aux termes de l'article R.741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ".
10. A jugement n°s 1404574 et 1500668 du 2 novembre 2016, mais également par jugement n° 2106680 du 11 avril 2023, le tribunal de céans a rejeté deux recours en annulation formés par Mme B contre deux autres arrêtés préfectoraux équivalents à celui visé dans le cadre de la présente procédure, concernant trois locaux mansardés de caractéristiques équivalentes. Dès lors, et compte tenu de la pauvreté et du caractère spécieux des moyens invoqués, le présent recours présente un caractère abusif qui justifie que soit prononcée à l'encontre de Mme B qui, en outre, n'était, comme à l'accoutumée, ni présente, ni représentée à l'audience, une amende de 5 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Mme B est condamnée à payer une amende pour recours abusif de 5 000 euros.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes pour le recouvrement de l'amende.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2024
Le président-rapporteur,
signé
G. Taormina
La greffière,
signé
S. Genovese
La République mande et ordonne ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
N°2203153Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M. TAORMINA
- Formation
- Magistrat M. TAORMINA
- Date
- 16 juillet 2024
Référence
DTA_2203153_20240716
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel