TA9311ème chambre11ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 11ème chambre — 18 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2203151_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 février et 9 juin 2022, M. A B, représenté par Me de Seze, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de cinq jours à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : il n'est pas démontré que les autorités roumaines ont été informées de la prolongation du délai de transfert avant l'expiration du délai initial de six mois conformément à l'article 9 du règlement n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 ; il n'est pas démontré qu'il avait été informé des conséquences de manquements aux obligations de présentation sur la prorogation de délai de transfert ; la décision prolongeant le délai de transfert est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation du risque de fuite au regard de l'article 29 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par un mémoire en défense enregistré le 17 mai 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens qu'elle comporte ne sont pas fondés. Une ordonnance du 24 mai 2022 a fixé la clôture d'instruction au 25 juillet 2022. Sur le fondement de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, une pièce a été demandée au requérant, le 19 septembre 2022, pour compléter l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, modifié par le règlement (UE) n° 118/2014 du 30 janvier 2014 ; le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Doyelle, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant afghan né en 1997, a déposé, le 20 avril 2021, une demande d'asile. Il a fait l'objet d'un arrêté du 1er juin 2021 de remise aux autorités roumaines qui ont reconnu explicitement leur responsabilité dans le traitement de sa demande d'asile. Cette décision est devenue définitive à la suite d'un jugement du tribunal administration de Montreuil du 10 août 2021. Le 17 février 2022, M. B a demandé au préfet de la Seine-Saint-Denis d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale. Sa demande a été refusée au motif qu'il a été déclaré en fuite. Le requérant demande l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 9 du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 : " 1. L'État membre responsable est informé sans délai de tout report du transfert dû, soit à une procédure de recours ou révision ayant un effet suspensif, soit à des circonstances matérielles telles que l'état de santé du demandeur, l'indisponibilité du moyen de transport ou le fait que le demandeur s'est soustrait à l'exécution du transfert () 2. Il incombe à l'État membre qui, pour un des motifs visés à l'article 29, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 604/2013, ne peut procéder au transfert dans le délai normal de six mois à compter de la date de l'acceptation de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée, ou de la décision finale sur le recours ou le réexamen en cas d'effet suspensif, d'informer l'État responsable avant l'expiration de ce délai. À défaut, la responsabilité du traitement de la demande de protection internationale et les autres obligations découlant du règlement (UE) n° 604/2013 incombent à cet État membre conformément aux dispositions de l'article 29, paragraphe 2, dudit règlement. " 3. Le requérant soutient qu'il n'est pas démontré que la préfecture a adressé le formulaire d'informations relatives à la prolongation des délais de transfert ou au report du transfert aux autorités roumaines signalant sa fuite avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de l'acceptation de la requête aux fins de prise en charge de la demande d'asile se terminant le 10 février 2022, après sa prolongation du fait de l'effet suspensif du recours contentieux contre la décision de transfert. Si le préfet de la Seine-Saint-Denis fait valoir, à l'instance, que les autorités roumaines ont été informées du placement en fuite dès le 13 janvier 2022, il ne l'établit cependant pas, étant précisé que le formulaire d'informations précédemment mentionné atteste uniquement que l'information selon laquelle le demandeur a pris la fuite a été transmise aux autorités roumaines via DubliNet sans indiquer la date de cette transmission. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure au regard des dispositions de l'article 9 du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003. 4. Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale. 5. Le présent jugement implique nécessairement, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'enregistrer la demande d'asile de M. B en procédure normale dans un délai d'un mois à compter de sa notification. 6. Les conclusions tendant à mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le seul fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique alors que le requérant n'a pas justifié, en dépit d'une mesure d'instruction en ce sens, qu'il était bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ou, même, qu'il avait déposé au bureau d'aide juridictionnelle une telle demande ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La décision du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'enregistrer la demande d'asile de M. B en procédure normale dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 4 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Tukov, président, Mme Van Maele, première conseillère, M. Doyelle, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022. Le rapporteur,Le président,SignéSignéG. DoyelleC. Tukov La greffière,SignéN. Kassime La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
DTA_2203151_20221018
Données disponibles
- Texte intégral