TA301ère chambre magistrat statuant seul1ère chambre magistrat statuant seul
TA30 · 1ère chambre magistrat statuant seul — 20 juin 2023
- ECLI
- DTA_2203148_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 26 septembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a refusé de lui accorder une remise gracieuse d'un indu résultant d'un trop-perçu de revenu de solidarité active d'un montant de 1 279,98 euros (INK 003) au titre de la période de décembre 2020 à août 2021. Elle soutient que depuis son divorce elle est dans une situation financière précaire qui ne lui permet pas de rembourser sa dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2023, le département de Vaucluse conclut au rejet de la requête de Mme B. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. C a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. Mme B bénéficie du revenu de solidarité active depuis le 1er juin 2015. Par une décision du 21 juillet 2022, la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a mis à la charge de Mme B un indu de 1 279,98 euros de revenu de solidarité active (INK 003) pour la période de décembre 2020 à août 2021. Par un courrier du 31 juillet 2022, Mme B a sollicité la remise gracieuse de sa dette. Par une décision du 26 septembre 2022, dont Mme B sollicite l'annulation, la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a refusé de faire droit à sa demande. 2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des éléments dépourvus d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l'information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les éléments omis. 4. Il résulte de l'instruction que l'indu de revenu de solidarité active mis à la charge de Mme B et dont elle sollicite la remise gracieuse totale, résulte de l'absence de déclaration par l'intéressée de l'intégralité des ressources qu'elle a perçues au cours de la période litigieuse. En effet, il résulte de l'instruction, et notamment des informations concernant Mme B disponibles sur l'espace des organismes partenaires de la protection sociale (EOPPS), que l'intéressée a perçu des sommes bien plus importantes, au titre de son activité salariée, que celles qu'elle a indiquées dans ses déclarations de ressources trimestrielles. Mme B ne pouvait légitimement ignorer que les revenus salariés qu'elle a perçus au cours de l'année 2020 et de l'année 2021 constituaient des ressources qu'il lui appartenait de déclarer sur ses déclarations trimestrielles de ressources où la rubrique " salaires " apparaît clairement. Au regard, d'une part, de la régularité des versements de salaire dont elle a bénéficié et de l'importance des sommes non déclarées, d'autre part, de la nature de l'information omise et du caractère réitéré des omissions déclaratives, Mme B doit être regardée comme ayant sciemment procédé à de fausses déclarations. Par suite, elle ne satisfait pas à la condition de bonne foi, rappelée au point 3, à laquelle est subordonné le bénéfice d'une remise gracieuse. Au surplus, il ne résulte pas de l'instruction que la situation financière de Mme B, qui ne fournit aucune indication ni aucun élément quant à la précarité de sa situation, au regard de ses ressources, de ses charges fixes et de sa situation familiale, serait telle qu'il y aurait lieu de lui accorder une remise gracieuse totale de l'indu de 1 279,98 euros restant à charge. 5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 26 septembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette résultant d'un trop-perçu revenu de solidarité active d'un montant de 1 279,98 euros (INK 003) au titre de la période de décembre 2020 à août 2021. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au département de Vaucluse et à la caisse d'allocations familiales de Vaucluse. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023. Le président, C. C La greffière, A. OLSZEWSKI La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 1ère chambre magistrat statuant seul
- Date
- 20 juin 2023
Référence
DTA_2203148_20230620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel