TA955ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 5ème Chambre — 31 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2203142_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 février 2022, M. B A, représenté par Me Diallo, avocat, demande au Tribunal administratif de Montreuil : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande tendant à la prolongation de la durée de son visa de court séjour ; 2°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet des Hauts-de-Seine de lui accorder " un délai supplémentaire en vue d'organiser son retour en Tunisie " ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 725 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le président du Tribunal administratif de Montreuil a transmis le dossier de la requête au Tribunal de Cergy-Pontoise par une ordonnance du 9 mars 2022 en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Par une requête et un mémoire enregistrés le 3 mars 2022 et 15 décembre 2023, M. A, représenté par Me Diallo, conclut aux mêmes fins que précédemment. M. A soutient que la décision attaquée : - a été prise par une autorité incompétente ; - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'une erreur d'appréciation ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - est entachée d'un détournement de pouvoir. Par un mémoire en défense enregistré le 1er février 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Les parties ont été informées le 13 juillet 2023, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen d'ordre public, relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions subsidiaires de M. A tendant à ce qu'il soit ordonné au préfet des Hauts-de-Seine de lui accorder un délai supplémentaire afin qu'il puisse " organiser son retour en Tunisie " dès lors qu'il n'appartient pas à la juridiction de prononcer des injonctions envers l'administration en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative. Les parties ont également été informées le 13 juillet 2023, en application de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, que le Tribunal était susceptible, en cas d'annulation de la décision attaquée, de prononcer d'office une injonction adressée au préfet des Hauts-de-Seine tendant à ce qu'il procède au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Louazel, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien, est entré en France sous couvert d'un visa d'entrée et de court séjour valable du 25 août 2021 au 19 février 2022 délivré par l'autorité consulaire française à Tunis. Il a demandé au préfet des Hauts-de-Seine, le 17 février 2022, la prolongation de son visa. M. A demande au Tribunal l'annulation de la décision du 18 février 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. La décision en litige ne comporte aucune indication permettant d'identifier son auteur et doit, par suite, être regardée comme entachée d'incompétence. 3. Aux termes de l'article 33 du règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas : " 1. La durée de validité et/ou la durée de séjour prévue dans un visa délivré est prolongée si les autorités compétentes de l'État membre concerné considèrent que le titulaire du visa a démontré l'existence d'une force majeure ou de raisons humanitaires l'empêchant de quitter le territoire des États membres avant la fin de la durée de validité du visa ou de la durée du séjour qu'il autorise. La prolongation du visa à ce titre ne donne pas lieu à la perception d'un droit. / 2. La durée de validité et/ou la durée de séjour prévue dans un visa délivré peut être prolongée si son titulaire démontre l'existence de raisons personnelles graves justifiant la prolongation de la durée de validité ou de séjour. La prolongation du visa à ce titre donne lieu à la perception d'un droit de 30 EUR. / 3. Sauf décision contraire de l'autorité qui prolonge le visa, la validité territoriale du visa prolongé demeure identique à celle du visa original. / 4. L'autorité compétente pour prolonger le visa est celle de l'État membre sur le territoire duquel le ressortissant du pays tiers se trouve au moment de la demande de prolongation () ". 4. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° () constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 5. La décision refusant à un étranger la prolongation de la durée de son visa de court séjour constitue une mesure de police qui doit être motivée en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. 6. La décision attaquée se borne à mentionner que M. A souhaite prolonger la durée de validité de son visa pour travailler et ne vise ni ne se réfère à aucun texte, et notamment pas aux dispositions de l'article 33 du règlement du 13 juillet 2009. Elle est, par suite, insuffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration précité. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur l'injonction : 8. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". Aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision. ". 9. Il n'appartient pas à la juridiction de prononcer des injonctions envers l'administration en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative. En demandant au Tribunal de lui accorder " un délai supplémentaire en vue d'organiser son retour en Tunisie ", M. A présente des conclusions aux fins d'injonction qui ne sont pas au nombre de celles que prévoient ces dispositions. 10. En revanche, l'exécution du présent jugement implique, eu égard à ses motifs, qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de M. A. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre d'office au préfet de procéder à ce réexamen dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais de l'instance : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 (mille) euros à verser à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision du préfet des Hauts-de-Seine du 18 février 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de M. A, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 8 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Kelfani, président, Mme Louazel, conseillère, et M. Villette, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2024. La rapporteuse, signé M. LOUAZEL Le président, signé K. KELFANI Le greffier, signé D. HAUDE La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
DTA_2203142_20240131
Données disponibles
- Texte intégral