TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 5 juin 2023
- ECLI
- DTA_2203139_20230605
- Date
- 5 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2022, M. E F, représenté par Me Fraisse, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert chargé de se prononcer sur l'ampleur des dégâts, le coût des réparations et l'imputabilité des désordres sur le bien de M. F depuis le 13 juin 2019 date à laquelle le service des domaines a été chargé de la gestion du lot de copropriété de M. A F. Il soutient que : - suite au refus de succession des héritiers, le 13 juin 2019, le service des domaines a été chargé de la gestion de la succession et donc de la gestion du lot de copropriété lui appartenant ; - il a sollicité à plusieurs reprises le service des domaines qui n'a pas entrepris de travaux d'entretien et n'a pas mis en vente le bien ; - le service des domaines refuse de réaliser des travaux de réparation du toit ; - le 5 août 2020, Me Pottier, notaire, alertait le service des domaines quant à l'état du bien ; - le 8 juin 2021, une expertise amiable s'est tenue dans l'immeuble à la demande de M. F, le service des domaines ne s'est pas présenté ; - le 23 juillet 2021, M. F proposait au service des domaines l'acquisition du lot, le service des domaines se refusait à tout travaux mais s'engageait à faire évaluer le bien et le mettre en vente. - depuis le 23 juillet 2021, l'administration ne répond plus aux relances de M. F. La présente procédure a été communiquée à la direction départementale des finances publiques le 21 octobre 2022, ces derniers n'ont pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article L.511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". 2. La prescription d'une mesure d'expertise en application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande d'expertise, d'apprécier son utilité au vu des pièces du dossier, et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée. Dans l'hypothèse où une expertise a déjà été effectuée et que le juge des référés se trouve saisi d'une demande portant sur le même objet, cette recherche porte sur l'utilité qu'il y aurait à compléter ou à étendre les missions faisant l'objet de la première expertise. 3. En l'espèce, l'expertise demandée par M. F est utile et entre dans le champ d'application des dispositions citées au point 1. Par conséquent, il y a lieu d'y faire droit et de fixer les missions de l'expert comme à l'article 1er de la présente ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : M. D B, domicilié 1 chemin de la Gravière à Lanuéjols (48000), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de : 1°) se rendre sur les lieux ; 2°) entendre les parties et se faire communiquer tous documents utiles à son information et à l'accomplissement de sa mission ; 3°) constater l'état du lot de copropriété. Seront notamment dressés tous états descriptifs et qualitatifs précis, intérieur et extérieur, afin de déterminer et dire si à son avis, le dit lot présente ou non des dégradations et des désordres inhérents à l'absence d'entretien ; 4°) décrire la nature et l'étendue des désordres affectant la propriété, en précisant la date de leur apparition, et leur importance ; 5°) le cas échéant, décrire toute mesure à prendre ; 6°) donner tous les éléments utiles d'appréciation, accompagnés d'un avis motivé, sur la ou les causes des désordres constatés et, en cas de causes multiples, indiquer la part d'imputabilité à chacune d'entre elles ; 7°) fournir au juge tous les éléments lui permettant d'apprécier l'étendue des préjudices subis par M. F et, le cas échéant, l'évaluation du coût et de la durée des travaux nécessaires à réparer les désordres ; 8°) préconiser les travaux nécessaires pour prévenir de nouveaux dommages ; 9°) donner tous les éléments permettant de déterminer les responsabilités encourues et les préjudices de toute nature subis par M. F. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : L'expertise aura lieu en présence de M. F et de la direction départementale des finances publiques. Article 4 : L'expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d'échanges dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Article 5 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. E F et à la Direction départementale des finances publiques. Fait à Nîmes, le 5 juin 2023. Le juge des référés, P. C La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne, ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 5 juin 2023
Référence
DTA_2203139_20230605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel