TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociaux
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 21 février 2024
- ECLI
- DTA_2203136_20240221
- Date
- 21 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 20 et 21 juin 2022, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 juin 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) des Côtes-d'Armor ne lui a accordé qu'une remise partielle de sa dette de prime d'activité d'un montant initial de 624,33 euros en la ramenant à une somme de 468,25 euros ; 2°) de lui accorder une remise totale de sa dette. Elle soutient que sa situation financière l'empêche de rembourser la somme due. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2024 le directeur de la caisse d'allocations familiales des Côtes-d'Armor conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête de Mme B n'est pas fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Descombes, président-rapporteur. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B bénéficie d'un droit à la prime d'activité et suite à un constat d'incohérences relevé dans le cadre d'un contrôle de ses ressources, elle s'est vue réclamer la somme de 624,33 euros au titre d'un indu de prime d'activité. Par une lettre en date du 20 juin 2022, Mme B a sollicité de la caisse d'allocations familiales (CAF) des Côtes-d'Armor une remise de sa dette. Par une décision en date du 14 juin 2022, le directeur de la caisse d'allocations familiales des Côtes-d'Armor ne lui a accordé qu'une remise partielle de sa dette. Mme B demande l'annulation de cette décision et de lui accorder une remise totale de sa dette. Sur la demande de remise gracieuse : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'acticité est récupéré par l'organisme chargé de son service " et aux termes du septième alinéa de cet article : " La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l'examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. 4. S'il résulte de l'instruction que la bonne foi de Mme B doit être reconnue, les dispositions de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale précité ne créent aucun droit à remise de dette au profit des attributaires de ces aides qui sont débiteurs des sommes qui leur ont été indûment versées, alors même que l'indu résulterait d'une erreur du service. Il y a donc lieu seulement d'étudier l'éligibilité de l'allocataire à une remise gracieuse supplémentaire au regard de la condition citée au paragraphe précédent tenant à la précarité du débiteur. 5. En l'espèce, en se bornant à soutenir que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser l'indu mis à sa charge et en n'apportant cependant aucun élément sur le montant de ses revenus à compter du 1er octobre 2023 en dépit de la demande en ce sens du tribunal, Mme B ne justifie pas être dans une situation de précarité telle qu'elle serait dans l'incapacité de rembourser l'indu mis à sa charge. Par suite, elle n'est pas fondée à solliciter du tribunal qu'il lui accorde une remise supplémentaire de sa dette de prime d'activité. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de la santé et des solidarités. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2024. Le président-rapporteur, signé G. DescombesLa greffière, signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne au ministre de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Date
- 21 février 2024
Référence
DTA_2203136_20240221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel