TA782ème chambre2ème chambre
TA78 · 2ème chambre — 27 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2203135_20230127
- Date
- 27 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 avril 2022, complétée par des mémoires enregistrés les 3 mai, 1er octobre et 14 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Pouly, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du préfet de l'Essonne du 8 avril 2022 lui enjoignant de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui interdisant de circuler en France pendant une période de 3 ans. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, car le préfet n'a pas pris en compte la durée de son séjour, son intégration sociale, le fait que sa dernière condamnation soit déjà ancienne et son état de santé ; - la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français est illégale car contre sa liberté de circulation alors que les faits reprochés ne sont pas d'une telle gravité et qu'elle est disproportionnée ; - la décision refusant un délai de départ volontaire est illégale en raison de l'illégalité de l'interdiction de retour sur le territoire français et méconnaît la séparation des pouvoirs. Par des pièces et un mémoire en défense enregistrés le 29 septembre et le 7 novembre 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens exposés sont infondés. Une ordonnance du 23 novembre 2022 a clos l'instruction au 8 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2004/38/CE du parlement européen et du conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Sur sa demande, le rapporteur public a été dispensé par le président de la formation de prononcer ses conclusions à l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gosselin, vice-président ; - les observations de Me Pouly ; - et les observations de M. A B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant roumain né le 16 mars 1979 à Brieni (Moldavie) est entré en France selon lui en 2017. Il a été condamné en dernier lieu à un an d'incarcération dont six mois avec sursis ; il a été libéré à l'issue de l'exécution de sa peine le 17 juin 2022, mais par un arrêté du 8 avril 2022, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de l'Essonne a pris une obligation de quitter le territoire français sans délai accompagnée d'une interdiction de circulation sur le territoire français de trois ans, exécutable à la levée d'écrou. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. M B se prévaut des dispositions de l'article 27 de la directive susvisée qui prévoit que : " I. Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les États membres peuvent restreindre la liberté de circulation et de séjour d'un citoyen de l'Union ou d'un membre de sa famille, quelle que soit sa nationalité, pour des raisons d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique. Ces raisons ne peuvent être invoquées à des fins économiques. II. Les mesures d'ordre public ou de sécurité publique doivent respecter le principe de proportionnalité et être fondées exclusivement sur le comportement personnel de l'individu concerné. L'existence de condamnations pénales antérieures ne peut à elle seule motiver de telles mesures. Le comportement de la personne concernée doit représenter une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société ". 3. M. B a été condamné à une peine d'un an d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis pour conduite en état d'ivresse. Si l'intéressé estime que cette condamnation est maintenant ancienne et que, en sa qualité de citoyen de l'Union européenne, il ne pouvait être éloigné qu'en cas de menace à l'ordre public, non constituée par cette unique condamnation. Toutefois le préfet souligne que l'intéressé, connu également sous trois alias, a fait l'objet de plusieurs signalements pour vol avec violence, violence sur conjoint, conduite sans permis, violence ayant entraîné une incapacité supérieure à 8 jours, vol aggravé, vols à l'étalage, conduites sous l'empire d'un état alcoolique à diverses reprises et délit de fuite. A défaut de figurer dans le fichier des personnes signalées en qualité de victime, ce que le requérant ne soutient pas, ces signalements indiquent que M. B est connu des services de police depuis plusieurs années. Or, ces signalements, par leur gravité et leur caractère répété, s'étalant sur huit ans, constituent un comportement de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour la sécurité de la société. Dès lors, en estimant que M B constituait une menace à l'ordre public, le préfet n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste dans l'appréciation dans la situation du requérant. 4. Par ailleurs, il n'est pas contesté que M. B ne présente aucun élément établissant qu'il bénéficierait d'une assurance sociale personnelle, comme l'exigent les dispositions de l'article L.233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne justifie pas davantage de ressources stables. Par suite, le préfet n'a pas davantage commis d'erreur de droit. Sur la légalité de la décision portant interdiction de circuler en France : 5. Pour les motifs rappelés plus haut, la décision attaquée, qui emporte nécessairement limitation du droit d'aller et de venir, n'est pas davantage disproportionnée ni entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la légalité de la décision refusant un délai de départ volontaire : 6. Compte tenu de ce qui précède, M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant interdiction de circuler en France. 7. Aux termes de l'article 30 de la directive susvisée : " La notification comporte l'indication de la juridiction ou de l'autorité administrative devant laquelle l'intéressé peut introduire un recours ainsi que du délai de recours et, le cas échéant, l'indication du délai imparti pour quitter le territoire de l'État membre. Sauf en cas d'urgence dûment justifié, ce délai ne peut être inférieur à un mois à compter de la date de notification ". M. B estime que la décision attaquée ne pouvait l'éloigner sans respecter ce délai. 8. Cependant, la répétition des signalements et le motif d'incarcération de l'intéressé constitue un cas d'urgence au regard des risques que son comportement peut faire courir à la société. Par suite, le préfet pouvait, sans commettre d'illégalité, prévoir son éloignement dès la levée d'écrou du requérant. 9. Enfin, il appartient à la police administrative de prévenir tout trouble à l'ordre public. Ainsi, en estimant que M. B devait quitter la France à sa levée d'écrou, le préfet a disposé pour l'avenir alors que son incarcération répondait à une sanction d'un fait passé. Dès lors, la décision attaquée ne méconnaît pas le principe de la séparation des pouvoirs. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 6 janvier 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Gosselin, président, - Mme Vincent, première conseillère, - Mme Geismar, première conseillère. Rendu par mise à disposition du public au greffe le 27 janvier 2023. Le président - rapporteur, Signé C. GosselinL'assesseur le plus ancien, Signé L. Vincent La greffière, Signé S. Lamarre La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 27 janvier 2023
Référence
DTA_2203135_20230127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel