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TA80 · CHAMBRE PRESIDENT — 17 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2203133_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 28 septembre 2022 et le 27 octobre 2022, M. A C, représenté par Me Ferrero, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2022 par lequel la préfète de l'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il est éloigné ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français n'est pas motivée ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il remplit les conditions de la circulaire du 28 novembre 2012. Par un mémoire en défense, enregistré 6 octobre 2022, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. C n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2022. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant marocain né le 17 mai 1988, est entré sur le territoire français en août 2014 sous couvert d'un visa de court séjour. Par un arrêté du 26 septembre 2022, la préfète de l'Oise lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il est éloigné. M. C demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () ; / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / () ". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / () " 3. L'arrêté du 26 septembre 2022 vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment le 2° de son article L. 611-1 dont il fait application. Cet arrêté mentionne que M. C s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa, qui expirait le 18 août 2014, sans être titulaire d'un premier titre de séjour. Il précise aussi les éléments de la situation personnelle et familiale de l'intéressé retenus par la préfète de l'Oise. Ainsi, la décision faisant obligation à M. C de quitter le territoire français, qui comporte l'énoncé des circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, satisfait l'exigence de motivation de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 5. M. C établit résider de façon continue sur le territoire français depuis le mois d'août 2014. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans enfant à charge et, s'il fait état de la présence en France de membres de sa famille, il ne démontre pas entretenir avec eux des liens étroits ni ne justifie avoir noué en France des liens sociaux particulièrement intenses. Enfin, M. C ne justifie pas qu'il serait dépourvu de toutes attaches dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans. Dans les circonstances de l'espèce, en faisant obligation à M. C de quitter le territoire français, la préfète de l'Oise n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Ainsi, la préfète de l'Oise n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. 6. En troisième lieu, si M. C se prévaut de ce qu'il exerce une activité professionnelle depuis son arrivée en France en 2014 et de ce qu'il dispose d'une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée, il ressort des pièces du dossier qu'il a occupé des postes peu qualifiés, de façon très discontinue et que, au cours des deux dernières années, il n'a été employé qu'entre juin et septembre 2022. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard à sa situation familiale décrite au point précédent et au caractère irrégulier de son activité professionnelle, la préfète de l'Oise n'a pas fait une appréciation manifestement erronée de la situation de M. C en lui faisant obligation de quitter le territoire français. 7. En dernier lieu, M. C ne peut pas utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012, qui est dépourvue de valeur réglementaire et ne contient pas de lignes directrices, mais seulement des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté de la préfète de l'Oise du 26 septembre 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction sont rejetées, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète de l'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022. La présidente, signé M. BLa greffière, signé B. PauchetLa République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- CHAMBRE PRESIDENT
- Formation
- CHAMBRE PRESIDENT
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
DTA_2203133_20221117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel