TA354ème Chambre4ème Chambre
TA35 · 4ème Chambre — 16 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2203132_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par un jugement n°s 1803829-1803971 du 3 décembre 2020, le tribunal administratif de Rennes a : 1°) annulé les décisions des 30 janvier et 5 février 2018 par lesquelles le directeur interrégional des services pénitentiaires de Rennes a procédé à des retenues sur le traitement du mois de mars 2018 de Mme C à hauteur d'un et six trentièmes pour absence de service fait du 24 au 29 janvier 2018 d'une part, et du 30 janvier au 4 février 2018 d'autre part ; 2°) enjoint à l'Etat de verser à Mme C la somme correspondant à la retenue d'un trentième d'une part, et de six trentièmes d'autre part effectuée sur son traitement du mois de mars 2018 ; 3°) mis à la charge de l'Etat la somme de 2 000 € à verser à Mme C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure d'exécution Par trois mémoires, enregistrés le 16 décembre 2021, le 11 avril et le 6 juin 2022, Mme B C, représentée par Me Mascrier, demande au tribunal administratif 1°) d'enjoindre à l'Etat de prendre les mesures qu'implique l'exécution du jugement n° 1803829-1803971 du 3 décembre 2020 sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les mesures prises par le ministère de la justice ne permettent pas d'assurer l'exécution complète du jugement du tribunal administratif. Par une ordonnance en date du 20 juin 2022, le président du tribunal administratif a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle. Par un mémoire du 10 octobre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut à ce qu'un non-lieu à statuer soit prononcé. Il fait valoir qu'il a procédé à l'exécution complète du jugement du tribunal administratif. Vu : - le jugement n° 1803829-1803971 du 31 décembre 2020 ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le code monétaire et financier ; - la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 portant loi de finances pour 2018 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de M. Met, rapporteur public, - les observations de Me Mascrier, représentant Mme C. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'exécution du jugement du 31 décembre 2020 du tribunal administratif de Rennes : 1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". 2. En premier lieu, d'une part aux termes de l'article 115 de la loi du 30 décembre 2017 portant loi de finances pour 2018 : " I. - Les agents publics civils et les militaires en congé de maladie et les salariés en congé de maladie pour lesquels l'indemnisation de ce congé n'est pas assurée par un régime obligatoire de sécurité sociale ou est assurée par un régime spécial de sécurité sociale mentionné à l'article L. 711-1 du code de la sécurité sociale ne bénéficient du maintien de leur traitement ou de leur rémunération, ou du versement de prestations en espèces par l'employeur qu'à compter du deuxième jour de ce congé. / II. - Le I du présent article ne s'applique pas : 1° Lorsque la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues aux articles L. 27 et L. 35 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; 2° Au deuxième congé de maladie, lorsque la reprise du travail entre deux congés de maladie accordés au titre de la même cause n'a pas excédé 48 heures () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 1231-7 du code civil : " En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement ". Aux termes de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier : " En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire ". 4. Il résulte de l'instruction que la direction départementale des finances publiques (DDFIP) de la Haute Vienne a prélevé à Mme C la somme totale de 230,07 € au titre d'indus de rémunération correspondant à un et six trentièmes pour les périodes d'absence du 24 au 29 janvier 2018 et du 30 janvier au 4 février 2018 (46,01 + 184,06). En exécution du jugement n° 1803829-1803971 du 31 décembre 2020, visé ci-dessus, le garde des sceaux, ministre de la justice, fait valoir qu'il a procédé au versement d'une somme de 229,75 € (273,35 - 43,60). En outre, il résulte de l'instruction que l'Etat a versé à Mme C une somme de 2 000 € en application de l'article 3 du jugement n° 1803829-1803971 du 31 décembre 2020. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que le garde des sceaux, ministre de la justice, a versé à Mme C la somme de 187,50 € correspondant aux intérêts dont sont assorties les sommes de 229,75 € et de 2 000 € précitées. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, le garde des sceaux, ministre de la justice, doit être regardé comme ayant complètement exécuté le jugement du 3 décembre 2020 du tribunal administratif. Par suite, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer contre l'Etat, à défaut pour le ministre de la justice d'avoir procédé à l'exécution de l'injonction prononcée par l'article 2 du jugement du 3 décembre 2020 dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, une astreinte de 50 € par jour de retard jusqu'à la date à laquelle cette exécution interviendra. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 € à verser à Mme C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme C tendant à ce qu'il soit prescrit à l'Etat des mesures d'exécution sous astreinte. Article 2 : L'Etat versera à Mme C la somme de 1 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 2 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Tronel, président, Mme Allex, première conseillère, M. Dayon, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022. Le rapporteur, signé C. A Le président, signé N. Tronel La greffière, signé E. Fournet La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
DTA_2203132_20221216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel