TA782ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA78 · 2ème chambre — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2203132_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 11 avril et le 9 juin 2022, ainsi que par des pièces complémentaires enregistrées le 6 mai et le 7 juin 2022, M. D B, représenté par Me Berdugo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 mars 2022 du préfet de l'Essonne portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " ou à tout le moins, une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice. Il soutient que : Sur le refus de titre de séjour : - il est insuffisamment motivé en droit puisqu'il n'indique pas les dispositions juridiques sur lesquelles il se fonde, et en fait en éludant une partie de sa situation, notamment professionnelle ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation tant familiale que professionnelle ; - il est entaché d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour, alors qu'il réside en France depuis 2007, et dès lors qu'il n'a pas été invité à y participer le cas échéant ; - il est entaché d'une erreur de fait ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation puisque, bien qu'ayant fait l'objet d'une condamnation pénale, il ne constitue pas une menace à l'ordre public, et il a tissé des liens personnels et familiaux intenses et stables en France, il vit en concubinage avec une ressortissante française ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation particulière ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été fixée au 15 septembre 2022 par une ordonnance du 1er juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D B, ressortissant sri-lankais né le 10 septembre 1990, a déclaré être entré en France le 4 octobre 2007, à l'âge de 17 ans. Il a obtenu des titres de séjour valables du 28 novembre 2018 au 4 décembre 2020, avant d'en solliciter le renouvellement. Par un arrêté du 22 mars 2022, le préfet de l'Essonne a refusé de le lui renouveler, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B demande l'annulation de cet arrêté. 2. L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. M. B indique vivre en France depuis 2007, où il a exercé plusieurs activités professionnelles, et explique résider avec sa compagne de nationalité française et ses deux filles depuis 2019, précisant également ne plus avoir d'attaches au Sri-Lanka où ses parents sont décédés. Il démontre être entré en France en 2007 et avoir alors été confié à son oncle par un jugement en assistance éducative du tribunal pour enfants de A du 9 janvier 2008. En outre, il justifie avoir régulièrement travaillé depuis 2019 et les attestations produites montrent qu'il contribue à l'éducation des deux filles de sa compagne. Enfin, s'il lui est reproché d'avoir été condamné le 8 novembre 2019, par le tribunal correctionnel de Versailles à cinq mois d'emprisonnement avec sursis, les faits en cause datent d'avril 2019 et il a bénéficié de titres de séjour dont le dernier a été renouvelé le 11 mai 2021, soit postérieurement aux faits reprochés. Compte tenu de ces éléments, et notamment de la durée du séjour en France de l'intéressé, entré mineur sur le territoire, le requérant est fondé à soutenir que la décision litigieuse méconnait, dans les circonstances particulières de l'espèce, les stipulations de l'article 8 reproduites ci-dessus. 4. L'annulation du refus de renouvellement du titre de séjour litigieux entraine, par voie de conséquence, l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français. 5. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 22 mars 2022, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens. 6. Compte tenu du motif d'annulation retenu, il y a lieu, en application de l'article L. 911-1 du code de justice d'administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de délivrer à M. B un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : L'arrêté du 22 mars 2022 du préfet de l'Essonne est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de délivrer à M. B un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 21 octobre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Gosselin, président, - Mme Vincent, première conseillère, - Mme Geismar, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022. La rapporteure, signé M. GeismarLe président, sginé C. Gosselin La greffière, signé S. Burel La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2203132_20221110
Données disponibles
- Texte intégral