TA303ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA30 · 3ème chambre — 16 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2203126_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 octobre 2022 et des mémoires enregistrés les 28 octobre et 25 novembre 2022, Mme C, représentée par Me Laurent-Neyrat, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2022, par lequel la préfète du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé un pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Gard de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - le refus de titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la préfète a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ; - l'obligation de quitter le territoire français n'est pas spécialement motivée et méconnaît l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article 6 de ladite directive qui octroie à la préfète un large pouvoir d'appréciation ; - la mesure d'éloignement ne pouvait donc pas être prise à son encontre puisqu'à la date de l'arrêté attaqué, elle résidait en France sous couvert une autorisation provisoire de séjour en qualité de parent d'enfant malade ; -elle est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - sa fille risque de subir des mutilations génitales dans son pays d'origine. Par des mémoires en défense enregistrés les 4 et 15 novembre 2022, la préfète du Gard conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés dans la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les observations de Me Audoin qui substitue Me Laurent-Neyrat, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante nigériane née le 2 août 1989 à Lagos (Nigeria), déclare être entrée en France avec son époux le 16 mars 2013. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'OFPRA le 16 juillet 2013, décisions confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 14 octobre 2014. Ils ont fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 4 janvier 2014. Le 25 mai 2020, elle a sollicité un titre " vie privée et familiale " dont le rejet implicite a été annulé par jugement du tribunal en date du 7 juin 2022, qui a enjoint à la préfète du Gard de réexaminer sa demande. Par un arrêté du 7 septembre 2022, la préfète du Gard a de nouveau rejeté cette demande, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. L'arrêté attaqué a été signé, pour la préfète du Gard, par M. Frédéric Loiseau, secrétaire général de la préfecture, nommée par décret du 3 décembre 2020, qui disposait, en vertu d'un arrêté du 11 juillet 2022, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, d'une délégation à l'effet de signer, en toutes matières, tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'État dans le département du Gard, à l'exception de certaines matières au nombre desquelles ne figurent pas les décisions attaquées. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit donc être écarté. En ce qui concerne le refus de titre : 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ".). Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Pour l'application de ces stipulations et dispositions, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 4. Madame A a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans au moins au Nigeria, où elle n'établit pas être isolée, le jugement du tribunal en date du 19 juin 2014 ayant d'ailleurs relevé que sa sœur vivait dans ce pays. Si comme son mari, l'intéressée a fait l'objet d'une première obligation de quitter le territoire français par arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 17 mars 2013 puis d'un seconde mesure d'éloignement prononcée le 7 juin 2014, elle n'établit pas s'être maintenue depuis lors de manière continue sur le territoire français, où elle n'a été autorisée à séjourner en qualité de parent d'enfant malade qu'à compter du 11 mai 2017. En revanche, elle a bénéficié depuis cette date d'autorisations provisoires de séjour en qualité de parent d'enfant malade renouvelées jusqu'au 15 octobre 2022. Son mari et compatriote ne justifie quant à lui plus d'un droit au séjour en France depuis le 5 février 2018 et a fait l'objet d'une interdiction définitive du territoire français suite à l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry le 22 octobre 2020, qui l'a condamné à une peine de huit ans d'emprisonnement pour des faits de proxénétisme aggravé, de traite des êtres humains, d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier en bande organisée, d'association de malfaiteurs et de blanchiment aggravé. Si l'intéressée est fondée à se prévaloir d'une présence régulière depuis plus de cinq ans sur le territoire français, elle ne justifie pas, par les pièces qu'elle verse aux débats, principalement des diplômes délivrés par un institut de formation anglophone en ligne, d'une intégration particulière en France alors même que son autorisation provisoire de séjour l'autorise pourtant à y travailler. Elle ne se prévaut d'ailleurs d'aucun lien familial ou personnel sur le territoire français hormis ses enfants, dont le père est également nigérian et qui pourront être scolarisés au Nigéria. La circonstance que sa fille est médicalement prise en charge en France ne donne vocation à Mme A à se maintenir en France que tant que son état de santé nécessitera une prise en charge médicale dont le défaut pourra entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle ne pourra pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié au Nigeria. Ainsi, et dans la mesure où le droit à une vie privée et familiale ne peut s'interpréter comme comportant pour un État l'obligation générale de respecter le choix, fait par des couples de ressortissants étrangers, de leur résidence commune sur son territoire, l'arrêté de la préfète du Gard n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Cette décision n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La préfète n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de l'intéressée. 5. Il résulte de ce qui précède Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation du refus de titre du 7 septembre 2022. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : 6. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; / 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; / 6° L'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l'article L. 5221-5 du code du travail. / Lorsque, dans le cas prévu à l'article L. 431-2, un refus de séjour a été opposé à l'étranger, la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être prise sur le fondement du seul 4° ". 7. Ainsi qu'il a été dit au point précédent, Madame A disposait toujours d'une autorisation provisoire de séjour en qualité de parent d'enfant malade, à la date de l'arrêté attaqué du 7 septembre 2022. Par suite, elle est fondée à soutenir que la préfète du Gard ne pouvait pas édicter une mesure d'éloignement à son encontre. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés à l'encontre de ces décisions, que Mme A est fondée à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre et par conséquent celle de la décision fixant le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions présentées à ce titre doivent donc être rejetées. Sur les frais liés au litige : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros qui sera versée à Mme A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1 er : L'arrêté de la préfète du Gard en date du 7 septembre 2022 est annulé seulement en tant qu'il a obligé Mme A à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et à la préfète du Gard. Délibéré après l'audience du 2 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Peretti, président, M. Parisien, premier conseiller, Mme Bertrand, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022. La rapporteure, B. B Le président, P. PERETTI Le greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
DTA_2203126_20221216
Données disponibles
- Texte intégral