TA31Juge unique cellule 7Juge unique cellule 7Citée 4×
TA31 · Juge unique cellule 7 — 20 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2203125_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 juin 2022 et régularisée le 21 juin 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 13 juin 2022 lui accordant une remise partielle de 757,59 euros d'un indu d'APL pour la période de janvier 2021 à février 2022, en tant que ne lui a pas été accordée une remise totale de sa dette dont le solde s'élève à 2 255,77 euros. Elle soutient que : - son époux est en arrêt maladie depuis le 1er avril 2019 ; elle ne travaille plus depuis le 25 mai 2022 ; - ils ont trois enfants à charge dont une fille en situation de handicap ; elle n'a pas droit au chômage n'ayant pas effectué suffisamment d'heures ; ils s'acquittent d'un loyer conséquent et de charges importantes qui ne leurs permettent pas de rembourser l'indu laissé à leur charge. Par un mémoire en défense enregistré le 25 septembre 2023, la caisse d'allocations familiales de Tarn-et-Garonne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - le quotient familial retenu au moment de la demande était de 683 euros ; - un contrôle de la CAF a révélé que Mme A avait repris une activité salariée à compter du mois de juin 2020 et bénéficiait en complément de son salaire d'une allocation de retour à l'emploi à compter du mois de septembre 2020 ; la modification de la situation professionnelle de Mme A a mis fin à la mesure de neutralisation de ses ressources et a engendré un indu d'APL de 3 030,36 euros pour la période de janvier 2021 à février 2022 ; - compte tenus de ces éléments, il a été déterminé que l'indu d'aide au logement de 3 030,36 euros résultait de la responsabilité de l'allocataire ; - si Mme A se prévaut d'une situation financière précaire, elle ne justifie pas que sa dette excèderait manifestement ses capacités contributives alors qu'il lui est loisible de demander un échéancier auprès de la CAF. Par un courrier du 17 novembre 2023, le tribunal a informé les parties qu'il était susceptible de relever d'office, sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, l'irrecevabilité des conclusions de Mme A relatives à l'indu de complément familial, portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, le rapport de M. C a été entendu et, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A était bénéficiaire auprès de la CAF du complément familial et de l'aide personnalisée au logement ; elle était connue des services de la CAF comme étant sans activité depuis août 2022. Son époux, lui était connu en maladie depuis le 1er avril 2019. Compte tenu de la situation professionnelle de Mme A, cette dernière bénéficiait d'une mesure de neutralisation de ses ressources pour le calcul de l'APL. Or, suite à un contrôle de situation, la CAF a relevé que Mme A avait repris une activité salariée à compter du mois de juin 2020 et bénéficiait en complément de son salaire d'une allocation de retour à l'emploi à compter du mois de septembre 2020. La modification de la situation professionnelle de Mme A a mis fin à la mesure de neutralisation de ses ressources et a engendré un indu d'APL de 3 030,36 euros et un indu de complément familial majoré de 171,86 euros pour la période de janvier 2021 à février 2022. Une notification d'indus a été adressée le 17 février 2022 à l'intéressée. Le 9 mars 2022, Mme A a sollicité auprès du directeur de la CAF une remise gracieuse de sa dette. Concernant l'indu d'APL, par la décision attaquée notifiée le 13 juin 2022, la CAF a limité à 25 % de la montant de la remise partielle qui lui a été accordée. Sur l'étendue du litige : 2. Il résulte de l'instruction que par une décision du 13 juin 2022, postérieure à l'introduction de la requête, la CAF de Tarn-et-Garonne a accordé à Mme A une remise partielle de 757,59 euros, ramenant le solde de l'indu d'aide personnalisée au logement à la somme de 2 255,77 euros. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête qu'en tant qu'elle porte sur la somme totale non contestée de 2 255,77 euros. Sur la recevabilité de la demande portant sur le complément familial : 3. Aux termes de l'article L. 381-1 du code de la sécurité sociale : " La personne isolée et, pour un couple, l'un ou l'autre de ses membres n'exerçant pas d'activité professionnelle, bénéficiaire du complément familial, de l'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant ou de la prestation partagée d'éducation de l'enfant, est affilié obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ". Aux termes de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : " Les prestations familiales comportent : () 3° le complément familial () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; () ". 4. Par un courrier en date du 17 février 2022, la CAF de Tarn-et-Garonne a notifié à Mme A un indu de complément familial. Mme A souhaite obtenir une remise de dette concernant cet indu. Toutefois, les litiges relatifs à la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 381-1 du code de la sécurité sociale précité relèvent de la compétence des juridictions judiciaires en vertu de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Il suit de là que la juridiction administrative n'est manifestement pas compétente pour connaître de la requête de Mme A en tant qu'elle concerne le complément familial. Par suite, les conclusions de la requête de Mme A relatives à l'indu de complément familial, portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, sont irrecevables et doivent être rejetées comme telles. Sur la remise de dette d'aide personnalisée au logement : 5. Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement d'indu d'aide personnelle au logement en vertu de l'article L. 823 9 du code de la construction et de l'habitation : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. () / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. () ". Aux termes de l'article R. 825-3 du code de la construction et de l'habitation : " () Lorsqu'il est saisi d'une demande de remise gracieuse de dette relative à un trop-perçu au titre d'une aide personnelle au logement ou d'une prime de déménagement, sans que soit contesté le bien-fondé de la dette, l'organisme payeur en accuse réception par tout moyen permettant de lui conférer date certaine, dans les quinze jours suivant la réception de la demande. / Le directeur de l'organisme payeur statue sur la demande de remise gracieuse après avis de la commission de recours amiable mentionnée à l'article R. 825-2. / Il dispose d'un délai de deux mois pour notifier sa décision à la personne intéressée. / Faute d'une décision du directeur de l'organisme payeur portée à la connaissance de l'intéressé dans ce délai de deux mois, la demande de remise gracieuse de dettes est réputée rejetée. / La décision prise dans ces conditions peut faire l'objet d'un recours contentieux sans recours administratif préalable. " 6. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 7. Pour solliciter la remise totale de sa dette, Mme A dont la bonne foi n'a pas été remise en cause par la CAF de Tarn-et-Garonne et qu'il n'y a pas lieu de remettre en cause, soutient que sa situation financière ne lui permet pas de s'acquitter du remboursement de l'indu d'APL d'un montant de 2 255,77 euros laissé à sa charge. Toutefois, malgré les sollicitations du tribunal du 5 octobre 2023, Mme A n'a produit aucun élément propre à justifier de la précarité de sa situation financière. Elle n'est par suite pas fondée à solliciter une remise de ses dettes. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme A relatives au complément familial, portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, sont rejetées. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête Mme A est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B A et au ministre du logement. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2023. Le magistrat désigné, Alain C Le greffier, Baptiste Roets La République mande et ordonne au ministre du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique cellule 7
- Formation
- Juge unique cellule 7
- Date
- 20 décembre 2023
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2203125_20231220
Données disponibles
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