TA863ème chambre3ème chambre
TA86 · 3ème chambre — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2203125_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 décembre 2022, M. F A B, représenté par Me Tanoh, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2022 par lequel la préfète de la Charente lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre à la préfète de la Charente de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'État les entiers dépens.
M. A B soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie qu'il s'occupe de son fils ;
- le préfet a commis une erreur d'appréciation en considérant que son comportement constitue une menace pour l'ordre public.
La requête a été communiquée à la préfète de la Charente qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme E a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. F A B, ressortissant tunisien né le 13 août 1986, a bénéficié d'un titre de séjour délivré en qualité de père d'un enfant de nationalité française pour la période du 27 juin 2019 au 26 juin 2020. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 16 novembre 2022, la préfète de la Charente a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". En vertu de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A B est le père du jeune C, né le 12 août 2018, de nationalité française. Pour justifier de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de cet enfant, il produit la copie d'un jugement rendu par le juge aux affaires familiales le 24 février 2021, qui fixe l'exercice conjoint de l'autorité parentale par les deux parents, la résidence habituelle de l'enfant chez sa mère, le droit de visite et d'hébergement à fixer à l'amiable et une pension alimentaire de 125 euros à la charge du père avec partage des frais de scolarité et frais médicaux. Il produit, par ailleurs, la preuve de virements réguliers permettant de justifier du paiement de la pension alimentaire. Toutefois, en se bornant à produire deux photographies non datées et alors qu'il a été condamné par le tribunal correctionnel de Bordeaux, le 28 février 2021, à huit mois d'emprisonnement avec sursis probatoire pendant deux ans pour violence suivi d'incapacité n'excédant pas huit jours sur sa conjointe, il ne produit aucun document de nature à démontrer qu'il exerce effectivement son droit de visite et d'hébergement et participe à l'éducation de son fils en maintenant des liens régulier avec lui. Dès lors, quand bien même son comportement ne serait pas constitutif d'une menace à l'ordre public, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation en lui refusant, pour ce motif, le titre de séjour sollicité.
4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
5. M. A B soutient qu'il a une famille importante sur le territoire français, en particulier sa sœur qui est titulaire d'une carte de résident, et des nièces de nationalité française, et fait valoir qu'il est le père du jeune C. Il produit, en outre, des bulletins de salaire comme ouvrier câbleur depuis le 2 mars 2021. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 3, il ne justifie pas de sa contribution à l'éducation de son fils. En outre, il ne justifie par de ses liens de parenté et des liens personnels qu'il entretient avec les personnes qu'il présente comme des membres de sa famille résidant en France et il ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Par ailleurs, il ne justifie pas d'une insertion professionnelle ancienne et inscrite dans la durée. Dans ces conditions, eu égard à ses liens privés et familiaux et aux conditions de son séjour en France, la décision attaquée n'a pas porté au droit de M. A B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté 16 novembre 2022 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et, en tout état de cause, celles présentées au titre des dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F A B et à la préfète de la Charente.
Une copie sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Bruston, présidente,
Mme Gibson-Théry, première conseillère,
M. D, premier-conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023.
La Présidente-rapporteure,
Signé
S. E
L'assesseure la plus ancienne,
Signé
S. GIBSON-THERYLa greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne à la prefecte de la Charente en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La Greffière,
N. COLLETAvocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 11 avril 2023
Référence
DTA_2203125_20230411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel