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TA78 · Magistrat Crandal — 6 février 2023
- ECLI
- DTA_2203123_20230206
- Date
- 6 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 avril 2022, Mme A C doit être considérée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 21 février 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Essonne rejette sa demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnelle au logement et laisse à sa charge une dette de 1 817,10 euros.
Elle soutient que :
- le traitement tardif de ses déclarations par la CAF ne lui est pas imputable.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mai 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Essonne conclut au non-lieu à statuer sur la requête dès lors que cet indu a été intégralement remboursé.
Elle soutient que :
- à l'occasion d'une vérification de dossier en juillet 2021, les services ont constaté que le montant des aides au logement dû à la requérante avait été calculé selon les textes sortis de vigueur après le 31 décembre 2020 ;
- dès lors que les ressources du foyer étaient plus importantes pour la période résultant des textes applicables, un indu de 1 817,10 euros d'APL a été mis à sa charge pour la période de janvier à juin 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Crandal, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative selon la procédure prévue par cet article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C est bénéficiaire de l'aide personnalisée au logement pour le logement qu'elle occupe à Courcouronnes. En juillet 2021, la caisse d'allocations familiales a décidé de faire application à son couple des dispositions du code de la construction et de l'habitation entrées en vigueur au 1er janvier 2021. Par un courrier du 19 août 2021, la caisse d'allocations familiales de l'Essonne a notifié à la requérante un indu d'aide personnalisée au logement de 1 817,10 euros pour la période de janvier à juillet 2021. Par une décision du 21 février 2022, le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Essonne a rejeté la demande de remise gracieuse de la requérante par un courrier motivé par : " responsabilité-allocataire-déclaration de plus de 6 mois ; votre quotient familial : 622 euros ( ce quotient a été calculé en fonction de vos ressources, de vos charges et de la composition de votre foyer). " Par sa requête, Mme C doit être considérée comme demandant l'annulation de cette décision et que lui soit accordée la remise de la totalité de sa dette.
2. Aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés. ". Le premier alinéa de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale dispose que : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve que l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. () ". Selon le dernier alinéa de ce même article L. 553-2, la créance de l'organisme peut toutefois être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. En outre, une demande de remise de dette présentée devant le Tribunal a pour seul objet de solliciter, en cas de précarité, la remise gracieuse de sommes dont le bien-fondé n'est pas contesté. Une telle demande perd son objet lorsque la dette est soldée, notamment après le remboursement intégral de l'indu mis à sa charge par le requérant.
4. En l'espèce, la caisse d'allocations familiales de l'Essonne affirme sans être contredite par Mme C que celle-ci a remboursé l'intégralité de la dette d'aide personnalisée au logement mise à sa charge. Par suite, la requête a perdu tout objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme C.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, et à la caisse d'allocations familiales de l'Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2023.
Le magistrat désigné,
signé
J-M. B
La greffière,
signé
B. Dalla Guarda
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Crandal
- Formation
- Magistrat Crandal
- Date
- 6 février 2023
Référence
DTA_2203123_20230206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel