TA303ème chambre magistrat statuant seul3ème chambre magistrat statuant seul
TA30 · 3ème chambre magistrat statuant seul — 28 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2203122_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 et 19 octobre 2022 et les 24 janvier et le 5 mars 2023, M. B A demande au tribunal de condamner la commune de Nîmes à lui verser la somme de 390 euros en réparation de son préjudice matériel. Il soutient que : - il n'a pas méconnu son obligation de prudence ; - les blocs de béton à l'origine de son dommage sont dangereux en raison de leurs dimensions et de leur positionnement ; - la responsabilité de la commune doit être engagée en raison de la non-conformité du bloc de béton, origine du préjudice allégué, à l'annexe 3 de l'arrêté du 18 septembre 2012 ainsi que du manque d'entretien de la voirie. Par des mémoires enregistrés les 28 décembre 2022 et 20 février 2023, la société SMACL Assurances, agissant pour le compte de la commune de Nîmes, représentée par Me Callens, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir : - la requête est irrecevable dès lors que le requérant ne justifie pas qu'il est le propriétaire du véhicule et qu'il dispose de la qualité et d'un intérêt à agir ; - la requête est irrecevable en l'absence de liaison du contentieux ; - le fait dommageable n'est pas établi, le requérant ne verse aucune pièce pour justifier des circonstances du dommage ; - aucun lien de causalité ne saurait être établi dès lors que la matérialité du dommage n'est pas démontrée ; - l'annexe 3 de l'arrêté du 18 septembre 2012 invoqué par le requérant modifie l'arrêté du 15 janvier 2007 et n'est pas applicable au litige ; - M. A a fait preuve d'imprudence ; - le préjudice n'est pas établi puisque la facture produite ne porte pas de mention d'avoir été acquittée. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - l'arrêté du 18 septembre 2012 modifiant l'arrêté du 15 janvier 2007 relatif aux prescriptions techniques pour l'accessibilité de la voirie et des espaces publics - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu : - les conclusions de Mme Lellig, rapporteure publique, - les observations de Me Callens, représentant la société SMACL Assurances, qui reprend ses écritures. - M. A n'était ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A soutient avoir endommagé sa voiture en percutant un bloc de béton en quittant sa place de parking rue Bernard Aton à Nîmes le 3 mars 2022, aux alentours de 17 heures 30. M. A allègue avoir adressé une demande préalable à la commune de Nîmes par un appel téléphonique le 7 mars 2022. Un courrier en date du 17 mars lui a été adressé en réponse à cette demande par la SMACL, assurance de la ville de Nîmes afin de recueillir des informations complémentaires. Enfin, par un courrier en date du 24 mai 2022, parvenu au requérant le 27 septembre 2022, la SMACL a indiqué qu'elle estimait que la responsabilité de la commune de Nîmes n'était pas engagée. M. A sollicite la condamnation de la commune de Nîmes à lui verser une somme de 390 euros, somme correspondant à la franchise qu'il a dû verser pour la réparation de son véhicule. 2. L'usager d'une voie publique est fondé à demander réparation du dommage qu'il a subi du fait de l'existence ou du fonctionnement de cet ouvrage ou du fait des travaux publics qui y sont réalisés tant à la collectivité gestionnaire de la voie qu'à l'auteur des travaux dommageables. Il doit démontrer, d'une part, la réalité de son préjudice et, d'autre part, l'existence d'un lien de causalité direct entre les travaux publics et le dommage. Les personnes ainsi mises en cause ne peuvent dégager leur responsabilité, sauf cas de force majeure ou faute de la victime, qu'en établissant que l'ouvrage était normalement entretenu. 3. Ainsi que le fait valoir la société SMACL assurances en défense, M. A n'établit pas, par les pièces qu'il produit, et en l'absence de témoignages corroborant ses allégations ou de photographies du dommage prises le jour de l'accident, la matérialité des faits. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la SMACL, que M. A n'est pas fondé à demander la condamnation de la commune de Nîmes, et sa requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la commune de Nîmes et à la Société SMACL assurances. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023. Le magistrat désigné, P. PERETTILe greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 3ème chambre magistrat statuant seul
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
DTA_2203122_20231128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel