TA76Juge Unique 1Juge Unique 1
TA76 · Juge Unique 1 — 1 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2203117_20220901
- Date
- 1 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 juillet 2022, M. D B, représenté par Me Aytac, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de renouveler son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une attestation de demande d'asile, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) subsidiairement, de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement en application des dispositions de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de renouvellement de l'attestation de demande d'asile : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente. S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. G comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 26 août 2022, après la présentation du rapport, ont été entendues : - les observations de Me Aytac, pour M. B, qui reprend les conclusions et moyens de la requête et ajoute, s'agissant notamment des conclusions à fin de suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement, que les éléments relatifs à l'enquête et aux poursuites dont M. B fait l'objet en Turquie ne lui ont été communiqué par son avocat dans ce pays qu'après l'examen de sa première demande d'asile par l'OFPRA, que son premier recours devant la CNDA a été rejeté pour tardiveté, si bien qu'il n'a pas pu voir examinés ces éléments nouveaux avant sa demande de réexamen, rejetée par l'OFPRA pour irrecevabilité ; précise que M. B, pour s'être revendiqué en faveur de l'indépendance du Kurdistan, encoure une peine d'emprisonnement en Turquie. - et les observation de M. B, assisté de Mme C, interprète en turc. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant turc né le 23 novembre 1993, déclare être entré sur le territoire français le 20 septembre 2018. Le 18 octobre 2018, il a sollicité le bénéfice de la protection internationale. Sa demande a été inscrite en procédure dite " Dublin ", la Slovaquie ayant été regardée comme étant l'Etat responsable de l'examen de celle-ci. Le 26 juillet 2019, sa demande d'asile a été inscrite en procédure normale. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande par une décision du 27 novembre 2020, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 8 avril 2021. Le 8 février 2022, M. B a présenté une demande de réexamen. Par une décision du 25 février 2022, l'OFPRA a rejeté cette demande comme étant irrecevable. M. B a formé un recours contre cette décision devant la CNDA le 30 mars 2022. Par la décision attaquée du 6 juillet 2022, le préfet de la Seine-Maritime a refusé le renouvellement de l'attestation de demande d'asile de M. B, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les moyens communs aux décisions attaquées : 2. En premier lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, le signataire de l'arrêté attaqué n'est pas Mme Béatrice Steffan, secrétaire générale de la préfecture de la Seine-Maritime, mais Mme F A, cheffe du bureau du droit d'asile. Or par un arrêté n° 22-013 du 1er avril 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Maritime du même jour, le préfet de ce département a donné délégation à Mme A à l'effet de signer les décisions relevant des attributions du bureau du droit d'asile et, notamment, les décisions portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre des étrangers dont le droit au maintien tiré du statut de demandeur d'asile a expiré. Il n'est par ailleurs pas sérieusement contesté que la décision portant refus de renouvellement de l'attestation de demande d'asile ne relèverait pas des attributions du bureau du droit d'asile. Par suite, les moyens tirés de l'incompétence du signataire des décisions portant refus de renouvellement de l'attestation de demande d'asile et obligation de quitter le territoire français doivent être écartés. Sur le refus de renouvellement de l'attestation de demande d'asile : 3. En premier lieu, l'arrêté mentionne les considérations de droit et de fait qui fondent la décision litigieuse, qui est dès lors suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. " Aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / () b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32 () " dont il résulte que l'OFPRA peut prendre une décision d'irrecevabilité sans vérifier si les conditions d'octroi de l'asile sont réunies en cas de demande de réexamen " lorsque, à l'issue d'un examen préliminaire effectué selon la procédure définie à l'article L. 531-42, il apparaît que cette demande ne répond pas aux conditions prévues au même article. " Enfin, aux termes de l'article L. 531-42 du même code : " A l'appui de sa demande de réexamen, le demandeur indique par écrit les faits et produit tout élément susceptible de justifier un nouvel examen de sa demande d'asile. / L'Office français de protection des réfugiés et apatrides procède à un examen préliminaire des faits ou des éléments nouveaux présentés par le demandeur intervenus après la décision définitive prise sur une demande antérieure ou dont il est avéré qu'il n'a pu en avoir connaissance qu'après cette décision. / () Lorsque, à la suite de cet examen préliminaire, l'office conclut que ces faits ou éléments nouveaux n'augmentent pas de manière significative la probabilité que le demandeur justifie des conditions requises pour prétendre à une protection, il peut prendre une décision d'irrecevabilité. " 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la demande de réexamen de M. B a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité le 25 février 2022. Si le requérant soutient à bon droit qu'il n'a ni présenté une demande de réexamen dans le but de faire échec à une mesure d'éloignement ni présenté une deuxième demande de réexamen après le rejet définitif d'une première, il ne conteste cependant pas que la décision d'irrecevabilité qui lui a été opposée était fondée sur les dispositions combinées, citées ci-dessus, du 3° de l'article L. 531-32 et de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, le droit au maintien de M. B a pris fin dès l'adoption de la décision d'irrecevabilité du 25 février 2022, nonobstant le recours introduit contre cette décision devant la CNDA, si bien que le préfet de la Seine-Maritime pouvait légalement lui refuser le renouvellement de son attestation de demande d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 6. En troisième lieu, d'une part, le requérant soutient qu'il justifie de circonstances de faits et d'éléments, relatifs à ses craintes de persécution dans son pays d'origine, dont il n'avait pas été en mesure de faire état lors de l'examen par l'OFPRA de sa première demande d'asile. Toutefois, en refusant à M. B la délivrance d'une attestation de demande d'asile, l'autorité préfectorale, à qui il n'appartient pas de substituer son appréciation à celle portée par l'OFPRA sur la demande de réexamen de l'intéressé, s'est bornée à tirer les conséquences de l'expiration de son droit au maintien sur le territoire en qualité de demandeur d'asile, sans préjudice par ailleurs de l'issue de son recours devant la CNDA dirigé contre la décision d'irrecevabilité prise par l'OFPRA. D'autre part, M. B ne fait état, au soutien de ce moyen, d'aucun autre élément susceptible de justifier que le préfet l'admette au séjour, à titre exceptionnel, au titre de son pouvoir discrétionnaire. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. Sur la décision fixant le pays de destination : 7. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte les éléments de droit et de fait qui fondent la décision fixant le pays de destination, qui est dès lors suffisamment motivée. Il en ressort notamment, contrairement à ce que soutient le requérant, que le préfet de la Seine-Maritime a examiné les éléments relatifs aux risques que M. B soutient encourir en Turquie. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté. 8. En deuxième lieu, M. B ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui ne sont applicables qu'à la situation de l'étranger dont un Etat autre que la France est considéré comme responsable de l'examen de sa demande d'asile. 9. En troisième lieu, si M. B soutient que la décision fixant le pays de destination porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée eu égard aux buts en vue desquels elle a été prise, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une telle atteinte ne résulte pas tant le cas échéant de cette décision, qui a pour seul objet de fixer le pays à destination duquel il pourra être éloigné en exécution de l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet, mais de cette dernière décision, qui entraîne son éloignement du territoire. En tout état de cause, si M. B fait état de la présence en France de ses deux sœurs, en situation régulière, il ne justifie par ailleurs d'aucune attache ou perspective d'intégration particulière sur le territoire, alors par ailleurs qu'il a vécu dans son pays d'origine au moins jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans, si bien que la décision fixant la Turquie, pays dont il a la nationalité, comme pays de destination ne saurait être regardée comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. 10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " 11. En l'espèce, M. B soutient qu'il craint d'être soumis à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Turquie, faisant partie de l'ethnie kurde, ayant fui ce pays en raison de son engagement politique en faveur de l'indépendance du Kurdistan et faisant actuellement l'objet d'une enquête et de poursuites pour des faits de propagande d'une organisation terroriste, en raison de publications sur le réseau social " Facebook ". Il justifie d'une dénonciation dont il a fait l'objet, d'éléments d'une enquête quant à son profil et à ses publications sur ce réseau social ayant conduit à son identification et d'un mandat d'arrêt délivré par le tribunal de police de la province de Sanliurfa pour " prendre [sa] déclaration ou pour emprisonnement au stade de l'enquête ". S'il soutient qu'il encoure une peine d'emprisonnement en cas de condamnation pour des faits de propagande d'une organisation terroriste, M. B n'apporte en tout état de cause aucun élément de nature à établir que cette peine, en tant que telle ou eu égard notamment aux conditions de détention en Turquie, serait constitutive d'un traitement inhumain ou dégradant, au sens et pour l'application des stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté. 12. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 6 juillet 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de renouveler son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin de suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement : 13. Aux termes de l'article L. 542-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des b, c ou d du 1° de l'article L. 542-2, l'étranger peut demander la suspension de l'exécution de la décision d'éloignement. / Cette demande est présentée dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 752-5 à L. 752-12 lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2. () " Aux termes de l'article L. 752-5 de ce code : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. " Aux termes de l'article L. 752-11 du même code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile. " 14. Il est fait droit à la demande de suspension de la mesure d'éloignement si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet ou d'irrecevabilité opposée par l'OFPRA à la demande de protection, au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l'Office. 15. M. B soutient que les éléments dont il s'est prévalu au soutien de sa demande de réexamen, s'ils sont antérieurs au dépôt de sa première demande d'asile, ne lui ont été transmis par son avocat en Turquie que postérieurement à la décision de l'OFPRA du 27 novembre 2020. Si son conseil indique lors de l'audience publique avoir sollicité cet avocat afin qu'il en justifie, il n'a cependant été versé à la présente instance, avant la clôture de l'instruction, aucun élément de nature à établir la réalité des allégations du requérant. Par ailleurs et en tout état de cause, si M. B conteste les motifs qu'aurait retenus l'OFPRA pour considérer que sa demande de réexamen était irrecevable, il ne produit pas cette décision et ne met dès lors pas le tribunal en mesure d'apprécier son bien-fondé. Par suite, les conclusions à fin de suspension de l'exécution de la décision d'éloignement doivent être rejetées. 16. Il résulte de tout ce qui précède, le préfet de la Seine-Maritime n'étant pas la partie perdante à la présente instance, que les conclusions de la requête relatives aux frais liés à l'instance doivent également être rejetées D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet de la Seine-Maritime. Copie en sera adressée à Me Aytac. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er septembre 2022. Le magistrat désigné, Signé A. G Le greffier, Signé N. BOULAY La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 1
- Formation
- Juge Unique 1
- Date
- 1 septembre 2022
Référence
DTA_2203117_20220901
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel