TA353ème Chambre3ème Chambre
TA35 · 3ème Chambre — 16 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2203105_20220916
- Date
- 16 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juin 2022, Mme B A, représentée par Me Maony, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2022 du préfet du Finistère portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- sa requête n'est pas tardive ;
- la décision portant refus de séjour est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux ;
- elle méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2022, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est tardive ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " I. - Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. () ".
2. Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé. En cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, dès lors du moins qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste.
3. Il résulte de la réglementation postale qu'en cas d'absence du destinataire d'une lettre remise contre signature, le facteur doit, en premier lieu, porter la date de vaine présentation sur le volet " preuve de distribution " de la liasse postale, cette date se dupliquant sur les autres volets, en deuxième lieu, détacher de la liasse l'avis de passage et y mentionner le motif de non distribution, la date et l'heure à partir desquelles le pli peut être retiré au bureau d'instance et le nom et l'adresse de ce bureau, cette dernière indication pouvant résulter de l'apposition d'une étiquette adhésive, en troisième lieu, déposer l'avis ainsi complété dans la boîte aux lettres du destinataire et, enfin, reporter sur le pli le motif de non distribution et le nom du bureau d'instance.
4. Compte tenu de ces modalités, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière, le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché un volet " avis de réception " sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier, et qui porte, sur l'enveloppe ou sur l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis.
5. Il ressort des pièces que l'arrêté du 17 janvier 2022 du préfet du Finistère, portant refus de séjour, prononçant à l'encontre de Mme A une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et fixant le pays de destination, lui a été adressé par voie postale au 40, rue Jules Ferry à Brest. Il résulte du courrier de son conseil en date du
15 juillet 2021, par lequel Mme A a sollicité un titre de séjour, que cette adresse correspond à la domiciliation qu'elle avait alors déclarée. Si la requérante soutient qu'elle a déclaré une autre adresse à l'occasion d'un rendez-vous en préfecture, le 13 septembre 2021, elle n'apporte aucun élément de nature à l'établir. Le préfet du Finistère produit pour sa part une attestation d'hébergement faisant état d'une autre adresse pour Mme A et portant la date du
26 février 2022, postérieure à l'arrêté attaqué. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le courrier de notification de l'arrêté du 17 janvier 2022 a été expédié au 40, rue Jules Ferry à Brest.
6. Par ailleurs, si la requérante soutient qu'elle s'est présentée le 24 janvier 2022 au centre communal d'action sociale, situé au 40, rue Jules Ferry à Brest et auprès duquel elle avait élu domicile, sans que l'avis de passage relatif au courrier litigieux lui soit remis, elle n'apporte aucun élément à l'appui de cette allégation. La circonstance qu'elle a sollicité auprès de la préfecture, par courrier du 14 février 2022, des informations sur l'état d'instruction de sa demande de titre de séjour est à cet égard sans incidence. En conséquence, alors que l'administration produit l'avis de réception du courrier litigieux indiquant qu'il a été avisé le
18 janvier 2022 et non réclamé, la notification de l'arrêté attaqué est réputée intervenue à cette date. Le dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle, en date du 17 mars 2022, n'a pas conservé le délai de trente jours dans lequel, en application de l'article R. 776-2 du code de justice administrative, la requérante pouvait contester devant le tribunal l'arrêté du 17 janvier 2022. Par suite, il y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir tirée de la tardivité de la requête enregistrée le 17 juin 2022.
7. Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête, il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Finistère.
Délibéré après l'audience du 1er septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Vergne, président,
Mme Thalabard, première conseillère,
M. Blanchard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2022.
Le rapporteur,
Signé
A. C
Le président,
Signé
G.-V. VergneLa greffière,
Signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 16 septembre 2022
Référence
DTA_2203105_20220916
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel