TA694ème chambre4ème chambre
TA69 · 4ème chambre — 6 février 2024
- ECLI
- DTA_2203094_20240206
- Date
- 6 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 avril 2022, la société CRM, représentée par Me Teissier, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 17 avril 2017 au 30 avril 2018 et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018 et 2019 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société requérante soutient que : - le rappel de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 166 euros ne pouvait lui être réclamé au seul motif qu'elle n'a pas produit de contrat de sous-traitance sur la période concernée ; la taxe sur la valeur ajoutée en litige est acquittée par le preneur ; - s'agissant de l'impôt sur les sociétés, à titre principal, l'administration fiscale ne pouvait pas reconstituer l'intégralité de la comptabilité de la société et notamment pas les comptes-courants ; elle ne pouvait considérer que les sommes inscrites au crédit du compte-courant d'associé ouvert au nom de Mme Yildirim présente le caractère d'un passif injustifié sur le fondement de l'article 38-2 du code général des impôts ; - à titre subsidiaire, les sommes inscrites sur le compte-courant d'associé correspondent en partie à des frais de déplacements professionnels effectués par l'époux de Mme Yildirim, salarié de la société, avec son véhicule personnel ; - ces frais sont justifiés, alors même que la société était sur une partie de la période concernée, propriétaire de véhicules ; ils ont été exposés dans l'intérêt de la société ; - la somme de 3 500 euros portée au compte courant d'associée de Mme Yildirim correspond à l'acquisition d'un véhicule Jumper pour la société. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2023, le directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements prononcés, et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il soutient que : - un dégrèvement total des rappels de la taxe sur la valeur ajoutée en litige, pour un montant de 166 euros, a été prononcé par décision du 7 mars 2022 ; - des dégrèvements partiels d'un montant de 1 624 euros en base au titre de l'exercice clos le 30 avril 2018 et de 1 558 euros en base au titre de l'exercice clos le 30 avril 2019 ont été prononcés ; - pour le surplus, les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Rizzato, première conseillère, - et les conclusions de Mme Tocut, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) CRM, qui exerce une activité de maçonnerie, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 17 avril 2017 au 31 décembre 2019 étendue jusqu'au 31 juillet 2020 en matière de taxe sur la valeur ajoutée. A l'issue de ce contrôle elle a été assujettie à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 17 avril 2017 au 30 avril 2020 et à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des années 2018 et 2019. Sa réclamation contentieuse ayant été partiellement rejetée, elle demande au tribunal de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 17 avril 2017 au 30 avril 2018, pour un montant de 166 euros, et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018 et 2019, pour un montant total, en droit et pénalités, de 19 313 euros. Sur l'étendue du litige : 2. Il résulte de l'instruction que par une décision du 7 mars 2022, antérieure à l'introduction de la requête, l'administration fiscale a accordé le dégrèvement des 166 euros de taxe sur la valeur ajoutée mise initialement à la charge de la société requérante. Les conclusions tendant à la décharge de cette somme étaient donc sans objet dès l'introduction de la requête et par suite irrecevables. Sur le bien-fondé des impositions : 3. En premier lieu, et en tout état de cause, la société CRM n'est pas fondée à se prévaloir des énonciations de la documentation administrative référencée BOI-CF-IOR-10-20, dès lors que cette instruction ne comporte aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il a été fait application. 4. En deuxième lieu, aux termes du 2 de l'article 38 du code général des impôts : " Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. ". Il appartient dans tous les cas au contribuable, quelle que soit la procédure d'imposition suivie, de justifier l'inscription d'une dette au passif de son bilan. 5. Il résulte de l'instruction que les sommes de 5 692 euros et 12 164 euros enregistrées au crédit du compte courant d'associé ouvert au nom de Mme Yildirim au titre des exercices clos respectivement en 2018 et 2019 ont été remises en cause par le service vérificateur comme n'étant pas justifiées. La société CRM n'établit pas, par les pièces qu'elle produit, que ces sommes correspondent à des remboursements de frais de déplacements engagés par M. Yildirim, époux de Mme Yildirim, présidente de la société et lui-même salarié de la société. En particulier, la seule production de la carte grise du véhicule personnel de celui-ci et d'un tableau récapitulant les distances que celui-ci aurait parcourues pour se rendre sur des chantiers, ne permettent pas de justifier de la réalité des frais engagés au-delà des sommes déjà prises en compte par l'administration fiscale. Elles ne permettent pas davantage d'identifier la personne qui aurait fait l'avance de ces dépenses, ni d'établir que celles-ci auraient été engagées dans l'intérêt de la société. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a regardé ces sommes comme des charges dont l'inscription au passif de l'entreprise n'était pas justifiée. 6. En troisième lieu, si la société CRM soutient que le solde créditeur du compte courant d'associé ouvert au nom de Mme Yildirim correspond également pour un montant de 3 500 euros au remboursement de dépenses exposées par celle-ci pour l'achat d'un véhicule Jumper pour le compte de la société, elle n'en justifie pas par les pièces qu'elle produit. 7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société CRM n'est pas fondée à demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018 et 2019 Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est partie perdante dans la présente instance, la somme que la société CRM demande au titre de ses frais d'instance. D E C I D E: Article 1er : La requête de la société CRM est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société CRM et au directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Rizzato, première conseillère, Mme Gros, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024. La rapporteure, C. Rizzato Le président, M. Clément La greffière, T. Zaabouri La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 6 février 2024
Référence
DTA_2203094_20240206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel