TA31Juge unique cellule 7Juge unique cellule 7
TA31 · Juge unique cellule 7 — 18 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2203094_20231018
- Date
- 18 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête enregistrée le 2 juin 2022 sous le n° 2203094, Mme I K, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal :
1) d'annuler la décision du 9 mai 2022 portant rejet de son recours administratif concernant un trop-perçu de revenu de solidarité active (RSA) d'un montant de 15 739,05 euros pour la période d'octobre 2019 à juillet 2021 ;
2) de la décharger de l'obligation de payer la somme de 15 739,05 euros ;
3) de condamner le département de la Haute-Garonne à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision du 9 mai 2022 a été prise sur le fondement d'un traitement algorithmique qui n'a pas respecté les dispositions des articles L. 311-3-1 et R. 311-3-1-2 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA) ;
- l'auteur de l'acte contesté n'était pas compétent en vertu de l'article L. 262-13 du code de l'action sociale et des familles ;
- elle n'a pas été informée sur l'exercice du droit de communication, conformément à l'article L. 114-21 du code de la sécurité sociale ;
- la commission de recours amiable n'a pas été saisie, alors qu'il s'agissait d'une obligation dans le cas présent en application des articles L. 262-25, L. 262-47, R. 262-60 et R. 262-90 du code de l'action sociale et des familles ;
- les droits de la défense n'ont pas été respectés et l'article 6 de la Convention européenne des Droits de l'Homme a ainsi été violé ; elle a dû s'expliquer sans avoir reçu communication des pièces sur lesquelles l'administration fonde ses allégations ; de plus, elle n'a pas reçu communication du rapport établi par l'agent contrôleur et seuls les éléments à charges ont été grossièrement interprétés lors du contrôle ;
- elle s'appuie sur les articles L. 262-2 et R. 262-5 du code de l'action sociale et des familles pour affirmer que le seul fait de constater que l'administré aurait résidé plus de trois mois à l'étranger ne suffit pas à faire regarder le RSA comme indu ; l'administration doit vérifier que celui-ci n'a pas effectivement perdu sa résidence en France ; l'auteur de la décision contestée s'est contenté d'affirmer qu'elle aurait résidée à l'étranger plus de 92 jours sans rechercher, comme l'exige le Conseil d'État, les motifs des séjours effectués par elle à l'étranger et sans avoir vérifié si elle n'avait pas perdu sa résidence régulière en France ; le seul fait que ses relevés bancaires ne fassent pas apparaître de dépenses en France ne saurait être retenu comme une preuve de son absence de résidence sur le territoire français ; elle vit chez ses parents, donc sans dépense de loyer et avec peu de charges ; dans son recours administratif, elle a informé le département de la Haute-Garonne qu'elle conteste l'absence de résidence effective et stable en France affirmée par la CAF ; elle confirme avoir toujours résidé en France durant la période litigieuse, à partir d'octobre 2019 et pendant toute l'année 2021 elle résidait chez ses parents à Tournefeuille ; concernant l'absence de soin médicaux en France pour sa fille, A, elle a été très peu exposée au monde extérieur en raison de la pandémie car elle était gardée par son grand-père et sa mère à leur domicile ; ayant accouché en Espagne, elle a choisi de poursuivre son suivi médical avec son pédiatre espagnol avec qui A a reçu tous les vaccins obligatoires ; sa belle-mère est très impliquée avec sa petite fille et réalise la plupart des trajets pour le suivi médical de A ; de plus, sa fille, A, est rattachée à la sécurité sociale française ; elle fournit des preuves de rendez-vous médicaux en France, de réparation de sa voiture, de ses démarches pour avoir un nouveau passeport et d'infractions routières qu'elle a commises en France ; ces éléments prouvent sa présence sur le territoire français ; elle a toujours résidé en France et n'a jamais dépassé la limite des 92 jours annuels hors du territoire, malgré son mariage en Espagne et les soins de sa fille A ;
- en vertu de l'article R. 262-37 du code de l'action sociale et des familles, l'absence de déclaration de son mariage avec M. D, le père de sa fille, à la CAF est sans effet puisque sa vie de couple avec M. D n'était pas effective ;
- par application des articles L. 262-3, L. 262-21 et R. 262-11 du code de l'action sociale et des famille, elle confirme ne pas avoir eu de revenus durant la période allant d'octobre 2019 à juillet 2021, hormis la pension alimentaire versée par son père de 5 000 euros par ans depuis l'année 2019 ; elle affirme également que la somme versée par des parents à leur fille en difficulté, car sans revenus et aux seuls fins de pouvoir vivre, ne devrait pas être considérée comme un revenu tel qu'entendu par l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles ; elle n'a jamais caché cette aide intrafamiliale de ses parents pour leur petite fille, qui ne saurait être analysée comme un revenu à prendre en considération dans le calcul des ressources à déclarer ;
- elle est de bonne foi et demande à tout le moins à pouvoir bénéficier du droit à l'erreur sur le fondement des articles L. 123-1 et L. 123-2 du code des relations entre le public et l'administration ainsi que sur les articles R. 112-2 et L. 583-1 du code de la sécurité sociale.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 août 2022, le département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
II- Par une requête enregistrée le 2 juin 2022 sous le n° 2203095, Mme I K, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal :
1) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne (CAF) a rejeté son recours administratif du 4 mars 2022 ;
2) de la décharger de l'obligation de payer la somme de 4 070,99 euros ;
3) condamner la CAF à lui verser les prestations familiales auxquelles elle a droit depuis le 12 janvier 2022 assortie des intérêts légaux et de leur capitalisation ;
4) condamner la CAF à lui verser une somme équivalente aux prestations familiales non versées à titre de dommages et intérêts du 12 janvier 2022 ;
5) de condamner la CAF de la Haute-Garonne à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la commission de recours amiable n'a pas été saisie, ce qui l'a privée d'une garantie ;
- aucun décompte de la créance n'a été produit par la CAF ;
- les retenues effectuées sont illégales car réalisées alors qu'elle avait contesté le bien-fondé de l'indu ;
- l'article L. 114-21 du code de la sécurité sociale a été méconnu en l'absence d'information sur l'usage du droit de communication ;
- il n'est pas établi que l'agent chargé du contrôle ait été assermenté ;
- les droits de la défense n'ont pas été respectés et l'article 6 de la Convention européenne des Droits de l'Homme a ainsi été violé ; elle a dû s'expliquer sans avoir reçu communication des pièces sur lesquelles l'administration fonde ses allégations ; de plus, elle n'a pas reçu communication du rapport établi par l'agent contrôleur et seuls les éléments à charges ont été grossièrement interprétés lors du contrôle ;
- elle résidait en France de façon stable et continue.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 avril 2023, la CAF de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
III- Par une requête enregistrée le 2 juin 2022 sous le n° 2203096, Mme I K, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal :
1) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne (CAF) a rejeté son recours administratif contre la décision du 12 janvier 2022 lui notifiant un indu de prime d'activité de 736,13 euros ;
2) de la décharger de l'obligation de payer la somme de 736,13 euros ;
3) de condamner la CAF de la Haute-Garonne à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la commission de recours amiable n'a pas été saisie, ce qui l'a privée d'une garantie ;
- aucun décompte de la créance n'a été produit par la CAF ;
- les retenues effectuées sont illégales car réalisées alors qu'elle avait contesté le bien-fondé de l'indu ;
- l'article L. 114-21 du code de la sécurité sociale a été méconnu en l'absence d'information sur l'usage du droit de communication ;
- il n'est pas établi que l'agent chargé du contrôle ait été assermenté ;
- les droits de la défense n'ont pas été respectés et l'article 6 de la Convention européenne des Droits de l'Homme a ainsi été violé ; elle a dû s'expliquer sans avoir reçu communication des pièces sur lesquelles l'administration fonde ses allégations ; de plus, elle n'a pas reçu communication du rapport établi par l'agent contrôleur et seuls les éléments à charges ont été grossièrement interprétés lors du contrôle ;
- elle résidait en France de façon stable et continue.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 avril 2023, la CAF de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme K d'une somme de 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
IV- Par une requête enregistrée le 2 juin 2022 sous le n° 2203097, Mme I K, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal :
1) d'annuler la décision du 12 janvier 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne (CAF) lui a notifié un indu d'aide exceptionnelle de fin d'année 2020 de 228,67 euros ;
2) de la décharger de l'obligation de payer la somme de 228,67 euros ;
3) de condamner la CAF de la Haute-Garonne à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision du 12 janvier 2022 a été prise sur le fondement d'un traitement algorithmique qui n'a pas respecté les dispositions des articles L. 311-3-1 et R. 311-3-1-2 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA) ;
- l'article L. 212-1 du même code a été méconnu en l'absence de nom, prénom et signature de son auteur ;
- les retenues effectuées sont illégales car réalisées alors qu'elle avait contesté le bien-fondé de l'indu en méconnaissance du caractère suspensif du recours prévu par l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles ;
- elle avait droit au RSA dès lors qu'elle résidait en France de façon stable et continue.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 avril 2023, la CAF de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme K d'une somme de 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
V- Par une requête enregistrée le 5 septembre 2022 sous le n° 2205229, Mme I K, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal :
1) d'annuler la décision du 7 juin 2022 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne (CAF) a rejeté son recours administratif contre la décision du 12 janvier 2022 lui notifiant un indu de prime d'activité de 736,13 euros pour la période d'avril 2020 à novembre 2021 ;
2) de la décharger de l'obligation de payer la somme de 736,13 euros ;
3) de condamner la CAF de la Haute-Garonne à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de la commission de recours amiable n'est pas signée ;
- aucun décompte de la créance n'a été produit par la CAF ;
- les retenues effectuées sont illégales car réalisées alors qu'elle avait contesté le bien-fondé de l'indu ;
- l'article L. 114-21 du code de la sécurité sociale a été méconnu en l'absence d'information sur l'usage du droit de communication ;
- il n'est pas établi que l'agent chargé du contrôle ait été assermenté ;
- les droits de la défense n'ont pas été respectés et l'article 6 de la Convention européenne des Droits de l'Homme a ainsi été violé ; elle a dû s'expliquer sans avoir reçu communication des pièces sur lesquelles l'administration fonde ses allégations ; de plus, elle n'a pas reçu communication du rapport établi par l'agent contrôleur ;
- elle résidait en France de façon stable et continue.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 avril 2023, la CAF de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme K d'une somme de 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la Convention européenne des droits de l'homme ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. M de N pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, ont été entendus le rapport de M. M de N, les conclusions de M. Bernos, rapporteur public, et les observations de Mme J L, pour le département de la Haute-Garonne, qui persiste dans ses écritures et indique que Mme K n'est plus bénéficiaire du RSA, puis la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes nos 2203094, 2203095, 2203096, 2203097 et 2205229 concernent une même requérante et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
2. Mme K a bénéficié du RSA depuis le mois d'octobre 2019. A la suite d'un contrôle diligenté par la CAF, la résidence en France de Mme K au cours des années 2020 et 2021, périodes durant lesquelles elle percevait le RSA, a été remise en cause. Le même contrôle a révélé que Mme K percevait une pension alimentaire de la part de ses parents pour un montant total de 5 000 euros en 2019, 5 100 euros en 2020 et 5 000 euros en 2021. Enfin, le contrôle a révélé que Mme K était mariée à M. D depuis le 12 décembre 2020. Par décision en date du 12 janvier 2022, la CAF a informé Mme K qu'une régularisation de ses droits était intervenue et qu'elle était redevable d'un trop-perçu d'allocation de RSA pour la période d'octobre 2019 à juillet 2021 d'un montant initial de 15 739,05 euros. Par courrier en date du 4 mars 2022, Mme K a formé un recours administratif dans lequel elle conteste la régularisation faite par la CAF. Le président du conseil départemental a rejeté le recours de Mme K par une décision du 9 mai 2022, dont l'annulation est recherchée dans la requête n° 2203094. Mme K a également contesté des indus de prestations familiales fondés sur le même motif et demande au tribunal, sous le n° 2203095, d'annuler la décision implicite de rejet de son recours du 4 mars 2022. Par ses requêtes n° 2203096 et 2205229, Mme K demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet de son recours dirigé à l'encontre d'un indu de prime d'activité de 736,13 euros et d'annuler la décision expresse du 7 juin 2022 prise sur ce recours. Enfin, par sa requête n° 2203097, Mme K conteste une décision du 12 janvier 2022 par laquelle la CAF de la Haute-Garonne a mis à sa charge un indu d'aide exceptionnelle de fin d'année 2020 d'un montant de 228,67 euros. Mme K a formé un recours gracieux à l'encontre de cette décision, rejeté par décision expresse du directeur de la CAF du 13 mai 2022, non contestée.
3. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active, de prime d'activité, ou d'aide exceptionnelle de fin d'année, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige.
Sur les conclusions de la requête n° 2203095 :
4. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; () ". Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives / 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Les prestations familiales comprennent : () 2° les allocations familiales () ; 6° l'allocation de soutien familiale () ".
5. Les conclusions de Mme K sont dirigées contre un indu d'allocation de base de 3 607,38 euros et un indu d'allocation de soutien familial de 463,61 euros. Ces prestations relèvent des prestations familiales visées à l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale pour lesquelles seul l'ordre judiciaire est compétent. Par suite, les conclusions de la requête n° 2203096 doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur l'étendue du litige :
6. Les conclusions de la requête n° 2203096 sont dirigées contre la décision implicite par laquelle la commission de recours amiable de la CAF a rejeté son recours du 4 mars 2022 dirigé contre une décision du 12 janvier 2022 par laquelle la CAF a mis à la charge de Mme K un indu de prime d'activité d'un montant de 736,13 euros. Toutefois, la commission de recours amiable s'est prononcée par une décision du 7 juin 2022 sur le recours de Mme K, décision qui s'est substituée à la décision implicite de rejet attaquée dans la requête n° 2203096 dont les conclusions ont ainsi perdu leur objet. Il n'y a, par suite, plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2203096.
Sur les conclusions de la requête n° 2203094 relative à un indu de RSA :
En ce qui concerne la régularité de la décision du 9 mai 2022 :
7. Aux termes de l'article L. 311-3-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Sous réserve de l'application du 2° de l'article L. 311-5, une décision individuelle prise sur le fondement d'un traitement algorithmique comporte une mention explicite en informant l'intéressé. Les règles définissant ce traitement ainsi que les principales caractéristiques de sa mise en œuvre sont communiquées par l'administration à l'intéressé s'il en fait la demande. " Aux termes de l'article R. 311-3-1-2 du même code : " L'administration communique à la personne faisant l'objet d'une décision individuelle prise sur le fondement d'un traitement algorithmique, à la demande de celle-ci, sous une forme intelligible et sous réserve de ne pas porter atteinte à des secrets protégés par la loi, les informations suivantes : 1° Le degré et le mode de contribution du traitement algorithmique à la prise de décision ; 2° Les données traitées et leurs sources ; 3° Les paramètres de traitement et, le cas échéant, leur pondération, appliqués à la situation de l'intéressé ; 4° Les opérations effectuées par le traitement. "
8. Si Mme K fait valoir que la décision attaquée du 9 mai 2022, par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a rejeté son recours administratif, a été prise à l'issue d'un traitement algorithmique, il résulte des pièces du dossier que cette décision n'a pas été prise sur le fondement d'un traitement algorithmique, mais sur le fondement d'un rapport d'enquête effectué par un agent assermenté de la CAF. Le moyen doit ainsi, en tout état de cause, être écarté.
9. La décision litigieuse a été signée par Mme E C, chef du service contentieux et gestion des créances, à la direction adjointe pilotage des politiques d'insertion, de la direction de la coordination et du développement social au sein du conseil départemental de la Haute-Garonne, qui bénéficie d'une délégation de signature du président du conseil de ce département par arrêté du 1er juillet 2021 pour signer tous actes et décisions dans le cadre de ses attributions. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté.
10. Aux termes de l'article L. 114-21 du code de la sécurité sociale : " L'organisme ayant usé du droit de communication en application de l'article L. 114-19 est tenu d'informer la personne physique ou morale à l'encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d'une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l'origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s'est fondé pour prendre cette décision. Il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande ".
11. Si Mme K considère que ni la CAF, ni le conseil départemental de la Haute-Garonne ne l'ont informée de l'usage du droit de communication prévu à l'article L. 114-21 du code de la sécurité sociale avant la mise en recouvrement, il résulte des termes mêmes du rapport d'enquête joint aux conclusions du département, que l'allocataire a été informée oralement de la faculté pour la CAF de mettre en œuvre le droit de communication prévus aux articles L. 114-19 et suivants du code de la sécurité sociale. Le moyen doit ainsi être écarté.
12. Aux termes de l'article L. 262-25 du code de l'action sociale et des familles, " F convention est conclue entre le département et chacun des organismes mentionnés à l'article L. 262-16. Cette convention précise en particulier :1° Les conditions dans lesquelles le revenu de solidarité active est servi et contrôlé ; () 3° La liste et les modalités d'exercice et de contrôle des compétences déléguées, le cas échéant, par le département aux organismes mentionnés à l'article L. 262-16 ;() ". Aux termes de l'article R. 262-60 du même code : " La convention prévue à l'article L. 262-25 comporte des dispositions générales relatives à : () 4° Les conditions et limites dans lesquelles la commission de recours amiable de ces organismes rend un avis sur les recours administratifs adressés au président du conseil départemental ; ces stipulations portent notamment sur l'objet et le montant des litiges dont la commission est saisie et les conditions financières de cette intervention ; 5° Les modalités de règlement amiable des litiges entre les parties ". L'article L. 262-47 du même code dispose : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l'article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d'examen du recours sont définies par décret en Conseil d'Etat. ()". L'article L. 262-90 de ce code dispose : " Lorsqu'elle est saisie, la commission de recours amiable se prononce dans un délai d'un mois à compter de la date de saisine. A réception de l'avis, le président du conseil départemental statue, sous un mois, sur le recours administratif qui lui a été adressé. Si elle ne s'est pas prononcée au terme du délai mentionné au précédent alinéa, son avis est réputé rendu et le président du conseil départemental statue, sous un mois, sur le recours administratif qui lui a été adressé. L'avis de la commission et la décision du président du conseil départemental sont motivés ".
13. La convention entre la CAF de la Haute-Garonne et le département de la Haute-Garonne relative à la délégation de compétences en matière d'allocation de RSA prévoit, en son article 5-1, que les recours gracieux exercés devant le président du conseil départemental sont directement examinés par le département de la Haute-Garonne sans saisine de la commission de recours amiable de la CAF, à l'exception des recours gracieux portant sur les décisions suivantes : décisions relatives aux conditions d'ouverture ou de maintien de droit au RSA des demandeurs ou bénéficiaires de 18 à 25 ans ; décisions de refus d'ouverture de droit au RSA des ressortissants étrangers hors Espace économique européen pour motif de conditions de séjour non remplies. En l'espèce, le recours de Mme K ne relève pas des catégories devant être soumises à l'avis de la commission de recours amiable. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée ne pouvait être prise sans saisine de la commission de recours amiable, ce qui aurait privé Mme K d'une garantie, doit ainsi être écarté.
14. Aux termes de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme : " 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, () ". Aux termes de l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale : " Les directeurs des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations, le contrôle du respect des conditions de résidence et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. Des praticiens-conseils et auditeurs comptables peuvent, à ce titre, être assermentés et agréés dans des conditions définies par le même arrêté. Les constatations établies à cette occasion par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire. () ".
15. Mme K indique qu'elle n'a pu utilement faire valoir ses observations et qu'elle a dû s'expliquer sans avoir reçu communication des pièces sur lesquelles l'administration fonde ses allégations. Elle affirme également ne pas avoir reçu communication du rapport établi par l'agent contrôleur. Le recours administratif préalable obligatoire n'aurait ainsi pas permis de remédier à l'absence d'une procédure contradictoire préalable. Toutefois, Mme K a eu l'occasion de s'expliquer lors du contrôle comme l'indique le rapport d'enquête, qu'il n'y a pas lieu de remettre en cause jusqu'à preuve du contraire. Elle a également pu faire valoir toutes ses observations utiles dans le cadre du recours administratif qu'elle a formé. Au surplus, le rapport d'enquête lui a été communiqué dans le cadre de la présente instance. Mme K ne peut donc sérieusement soutenir que les droits de la défense auraient été méconnus. Le moyen doit ainsi, en tout état de cause, être écarté.
16. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration, créé par l'article 2 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d'une société de confiance : " Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l'objet, de la part de l'administration, d'une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d'une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l'administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué. / La sanction peut toutefois être prononcée, sans que la personne en cause ne soit invitée à régulariser sa situation, en cas de mauvaise foi ou de fraude () ".
17. En l'espèce, Mme K fait valoir son " droit à l'erreur ", en application des dispositions précitées. Toutefois, outre le fait que le rapport d'enquête démontre clairement l'intention frauduleuse de Mme K dans la réitération de ses fausses déclarations concernant sa résidence, sa situation familiale et ses ressources, une décision de récupération d'indu ne constitue pas une sanction pécuniaire. Par ailleurs, le bénéfice du RSA a été retiré à Mme K pour la période en litige non à titre de sanction, mais parce qu'elle ne remplit pas les conditions permettant son octroi. Dès lors, son édiction n'est pas soumise au respect des dispositions de l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne le bien-fondé de l'indu de RSA :
18. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. / () ".
19. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. () ". Aux termes de l'article R. 262-5 du même code : " Pour l'application de l'article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois. Les séjours hors de France qui résultent des contrats mentionnés aux articles L. 262-34 ou L. 262-35 ou du projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article L. 5411-6-1 du code du travail ne sont pas pris en compte dans le calcul de cette durée. En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l'allocation n'est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire ".
20. Pour mettre à la charge de Mme K l'indu en litige, le département de la Haute-Garonne s'est fondé sur le rapport d'enquête diligenté par un agent assermenté de la CAF, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, et conclut notamment que Mme K résidait hors de France durant la période d'octobre 2019 à juillet 2021. Si le rapport d'enquête confirme bien une adresse de Mme K chez ses parents en Haute-Garonne, il relève également que sa fille, A, est née en Espagne le 22 février 2020 et qu'elle y est soignée. L'acte de naissance de A indique que les parents résident à Valence. En outre, le conjoint de Mme K vit de manière définitive en Espagne depuis 2019 puis au Congo depuis 2021. Par ailleurs, Mme K n'a bénéficié d'aucun soin en France entre le mois de décembre 2019 et le mois de mai 2021. Aucun mouvement n'a eu lieu durant cette période sur son compte bancaire, exceptés deux retraits de 1 500 euros chacun à Tournefeuille, les 19 octobre 2020 et 7 octobre 2021, qui ne permettent pas d'établir la réalité d'une résidence stable et continue en France, et quatre télédéclarations ont été effectuées à partir de l'étranger. Pour établir la réalité de sa vie en France, Mme K soutient qu'elle n'a jamais dépassé la limite de trois mois de séjours en Espagne, qu'elle résidait chez ses parents à Tournefeuille, qu'après la naissance de sa fille, elle a été mère célibataire, et n'a pas eu d'autres revenus qu'une pension alimentaire versée par son père de 5 000 euros par an, que l'absence de mouvements bancaires s'explique par le fait qu'elle était entretenue par ses parents, qu'elle s'est remise en couple avec le père de l'enfant avant son départ au Congo en décembre 2020 et qu'elle a continué à résider chez ses parents en 2021, et enfin que sa belle-mère venait chercher l'enfant pour qu'elle soit suivie médicalement en Espagne. Elle produit une facture de réparation automobile du 29 juin 2020, copie du passeport de sa fille A délivré le 22 janvier 2021, et un courrier attestant qu'une infraction au code de la route a été commise à Luscan le 9 octobre 2020. Elle produit également des relevés de soins qui attestent de sa présence en France le 28 août 2019, les 12 et 14 novembre 2019, les 26 et 27 novembre 2019 et les 26 et 28 décembre 2019, de même que le 10 mai 2021. Toutefois, alors que le contrôleur assermenté a relevé de nombreux indices permettant de conclure à l'absence de présence en France de Mme K entre octobre 2019 et juillet 2021, et compte tenu de ce qui a été dit plus haut, les éléments fournis par Mme K ne permettent au mieux que de conclure à une présence ponctuelle en France de l'intéressée, notamment pendant sa période de grossesse, mais en aucun cas à la réalité d'une vie stable et continue en France entre octobre 2019 et juillet 2021. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le département de la Haute-Garonne a pu considérer que les conditions posées par les dispositions précitées au point 19 n'étaient pas satisfaites.
21. Aux termes de l'article R. 262-37 du code de l'action sociale et des familles : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Aux termes de l'article L. 262-10 du même code, " I. Le droit au revenu de solidarité active est subordonné à la condition que le foyer fasse valoir ses droits () 1° Aux créances d'aliments qui lui sont dues au titre des obligations instituées par les articles 203, 212, 214, 255, 342 et 371-2 du code civil ainsi qu'à la prestation compensatoire due au titre de l'article 270 du même code. () ". Aux termes de l'article L. 262-3 du même code, " () L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'État qui détermine notamment : () 2° Les modalités d'évaluation des ressources, y compris les avantages en nature. L'avantage en nature lié à la disposition d'un logement à titre gratuit est déterminé de manière forfaitaire ;() ". Aux termes de l'article R. 262-6 du même code, " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer () ".
22. Pour le bénéfice du revenu de solidarité active ou du revenu minimum d'insertion, le foyer s'entend notamment du demandeur, ainsi que, le cas échéant, de son concubin. Pour l'application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d'indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges.
23. En application de la disposition précitée, Mme K était tenue de faire connaître à la CAF son changement de situation maritale. Si Mme K affirme qu'elle était séparée de fait avec M. D avant et après son mariage, en tout état de cause, les revenus de M. D n'ont pas été pris en compte pour établir l'indu en litige. En outre, ainsi que le fait valoir le département de la Haute-Garonne, les dispositions précitées de l'article L. 262-10 font obligation au bénéficiaire du RSA de faire valoir les créances d'aliments qui lui sont dues. Enfin, si Mme K fait valoir que les pensions alimentaires à hauteur de 5 000 euros annuels versées par ses parents n'avaient pas à être déclarées, l'article R. 262-6 précité du code de l'action sociale et des familles impose la prise en compte de l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient et les pensions alimentaires n'en sont pas exclues dès lors qu'elles ne figurent pas dans la liste limitative établie à l'article R. 262-11 du même code. En tout état de cause, la seule circonstance que Mme K ne satisfaisait pas à la condition de résidence en France suffit à l'exclure du bénéfice du RSA pour la période en litige.
24. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme K tendant à l'annulation de la décision du 9 mai 2022 doivent être rejetées de même que, par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction.
Sur les conclusions de la requête n° 2203097 relatives à un indu d'aide exceptionnelle de fin d'année 2020 :
25. Aux termes de l'article 3 du décret du 29 décembre 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active : " Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2020 ou, à défaut, du mois de décembre 2020 () ". Aux termes de l'article 6 du même décret : " I. - Tout paiement indu d'une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l'État par l'organisme chargé du service de celle-ci. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l'allocation au titre de laquelle l'aide exceptionnelle a été perçue. () ".
En ce qui concerne la régularité de la décision du 12 janvier 2022 :
26. Par adoption des motifs exposés au point 8 de la présente décision, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 311-3-1 et R. 311-3-1-2 du code des relations entre le public et l'administration, cités au point 7.
27. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, applicable aux organismes de sécurité sociale en vertu de l'article L. 100-3 du même code : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. () ".
28. Si la décision du 12 janvier 2022 ne comporte pas la signature de son auteur et doit par suite être annulée, la décision du 13 mai 2022, par laquelle le directeur de la CAF de la Haute-Garonne a rejeté le recours gracieux de Mme K et confirmé le bien-fondé de l'indu est, elle, dûment signée par M. H, directeur de la CAF. Par suite, le moyen doit être écarté comme manquant en fait.
29. Si Mme K soutient que le caractère suspensif du recours gracieux qu'elle a formé le 4 mars 2022 a été méconnu, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
En ce qui concerne le bien-fondé de la décision du 12 janvier 2022 :
30. Mme K conteste le bien-fondé de la décision du 12 janvier 2022 en soutenant que, dès lors qu'elle avait droit au RSA en 2020, elle ne pouvait se voir retirer le bénéfice de l'aide exceptionnelle de fin d'année, servie aux bénéficiaires du RSA ayant perçu cette allocation en novembre ou en décembre 2020. Toutefois, ainsi qu'il a été vu aux points 20 et 23 de la présente décision, Mme K n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 9 mai 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a mis à sa charge un indu de RSA pour la période d'octobre 2019 à juillet 2021, dès lors qu'elle ne remplissait pas la condition de résidence. Par suite, en l'absence de droit au RSA en novembre ou en décembre 2020, Mme K ne pouvait bénéficier de l'aide exceptionnelle de fin d'année 2020 qui a été à bon droit mis à sa charge.
En ce qui concerne les conclusions à fin de décharge :
31. Ainsi qu'il a été vu au point précédent, l'indu d'aide exceptionnelle de fin d'année mis à la charge de Mme K est fondé. Si la décision initiale du 9 janvier 2022 doit être annulée pour défaut de signature, le principe et le montant de l'indu ont été confirmés par une décision non contestée du 13 mai 2022, prise sur recours gracieux. Par suite, les conclusions de Mme K tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 223,67 euros doivent être rejetées.
Sur les conclusions de la requête n° 2205229 relative à un indu de prime d'activité de 736,13 euros :
En ce qui concerne la régularité de la décision du 7 juin 2022 :
32. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, applicable aux organismes de sécurité sociale en vertu de l'article L. 100-3 du même code : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. () ". S'agissant des décisions prises par une autorité administrative à caractère collégial, et sauf à ce que des dispositions régissent leur forme de façon particulière, il est satisfait aux exigences découlant de cet article dès lors qu'elles portent la signature de leur président, accompagnée des mentions, en caractères lisibles, prévues par cet article.
33. La décision prise lors de la réunion de la commission de recours amiable du 7 juin 2022 a été signifiée à Mme K par courrier recommandé du 5 juillet 2022 émanant de M. B G, en qualité de président de ladite commission de recours amiable. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions précitées au point 32 doit être écarté.
34. Si Mme K conteste l'absence de décompte de la créance mise à sa charge, la décision attaquée mentionne la période de l'indu et les motifs de droit et de fait qui la fondent. La somme indiquée correspond donc au total des sommes versées au titre de la prime d'activité entre les mois de d'avril 2020 et novembre 2021. Outre que Mme K n'établit pas avoir sollicité la communication du décompte de la créance de prime d'activité mise à sa charge, en tout état de cause, aucune disposition n'impose à l'administration, lorsqu'elle procède à la récupération de sommes indûment versées, d'indiquer dans cette décision les éléments servant au calcul de l'indu. Le moyen doit donc être écarté.
35. Si Mme K fait valoir que des retenues auraient été illégalement pratiquées par la CAF, outre la circonstance qu'aucune retenue n'a été effectuée par la CAF, ainsi qu'elle l'établit, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision contestée.
36. Ainsi qu'il a été dit au point 11 de la présente décision, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 114-21 du code de la sécurité sociale doit être écarté.
37. Aux termes de l'article 6 de la Convention européenne des Droits de l'Homme : " 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, () ". Aux termes de l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale : " Les directeurs des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations, le contrôle du respect des conditions de résidence et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. Des praticiens-conseils et auditeurs comptables peuvent, à ce titre, être assermentés et agréés dans des conditions définies par le même arrêté. Les constatations établies à cette occasion par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire. () ".
38. Si Mme K fait valoir que le rapport d'enquête de la CAF est dépourvu de valeur probante, en l'absence d'assermentation de son auteur, la CAF a produit copie de la carte professionnelle de l'agent contrôleur, qui précise que ce dernier a été assermenté le 14 juin 2016 et agréé le 30 octobre 2017, conformément à la réglementation en vigueur. Par suite, ce moyen doit également être écarté.
39. Ainsi qu'il a été dit au point 15 de la présente décision, et pour les mêmes motifs, Mme K ne peut sérieusement soutenir que les droits de la défense auraient été méconnus.
En ce qui concerne le bien-fondé de l'indu de prime d'activité :
40. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre. ". Aux termes de l'article R. 842-1 du même code : " Pour l'application de l'article L. 842-1, est considérée comme résidant en France de manière stable et effective la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois. Les séjours hors de France qui résultent des contrats mentionnés aux articles L. 262-34 ou L. 262-35 du code de l'action sociale et des familles ou du projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article L. 5411-6-1 du code du travail ne sont pas pris en compte dans le calcul de cette durée. " Aux termes de l'article R. 842-2 du même code : " Les conditions mentionnées aux articles L. 842-1 et L. 842-2 doivent être remplies par le bénéficiaire de la prime d'activité et son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité : 1° Chaque mois civil au cours du trimestre précédant l'examen ou la révision du droit à la prime d'activité ; et 2° Le mois du droit. Toutefois, l'alinéa précédent n'est pas applicable aux conditions mentionnées aux 1°, 3° et 5° de l'article L. 842-2. "
41. Pour contester le bien-fondé de l'indu de prime d'activité mis à sa charge, Mme K fait valoir qu'elle résidait de manière stable et effective en France pendant la période en litige. Toutefois, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 19 de la présente décision, c'est à bon droit que la CAF de la Haute-Garonne a pu considérer que la condition prévue par les dispositions précitées au point 40 n'étaient pas satisfaites.
42. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête n° 2205229 et, par voie de conséquence, les conclusions à fin de décharge de l'obligation de payer la somme en litige, doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
43. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
44. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du conseil départemental de la Haute-Garonne, qui n'est pas, dans l'instance n° 2203904, la partie perdante, la somme de 1 500 euros que Mme K demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. De même, la CAF de la Haute-Garonne n'est pas la partie perdante au principal dans les autres instances. Par suite, les conclusions de Mme K présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
45. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme K la somme demandée par la CAF sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête n° 2203095 sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2203096.
Article 3 : La décision du 12 janvier 2022 mettant à la charge de Mme K un indu d'aide exceptionnelle de fin d'année est annulée.
Article 4 : Les requêtes n° 2203094 et 2205229 et le surplus des conclusions de la requête n° 2203097 sont rejetés.
Article 5 : Les conclusions de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à Mme I K, à Me Desfarges, à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne, au département de la Haute-Garonne et au ministre en charge des solidarités.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2023.
Le magistrat désigné,
Alain M de N La greffière,
Sandrine Furbeyre
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et des familles, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
Nos 2203094-2203095-2203096-2203097-2205229Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (6)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA769 mai 2023
DTA_2205229_20230509TA3118 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2203094_20231018
TA1310 janvier 2025
DTA_2203096_20250110TA0630 juin 2025
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique cellule 7
- Formation
- Juge unique cellule 7
- Date
- 18 octobre 2023
Référence
DTA_2203094_20231018
Données disponibles
- Texte intégral