TA80JU2JU2
TA80 · JU2 — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2203088_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 septembre 2022 et le 12 janvier 2023, M. A B demande au tribunal de prononcer la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2020 à raison de trois des quatre appartements qu'il détient dans l'immeuble dont il est propriétaire au 16, rue Jacques Lescot à Saint Quentint (Aisne).
Propriétaire de cet immeuble, M. B sollicite la réduction de la taxe foncière à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2020 dans le cas d'un bien dont trois des appartements sont demeurés vacants tout ou partie de l'année 2020. Il précise avoir passé des annonces régulières et avoir des exigences raisonnables s'agissant des loyers pratiqués, revus à la baisse.
Par des mémoires, enregistrés les 12 décembre 2022 et 1er février 2023, la directrice départementale des finances publiques de la Somme conclut au rejet de la requête.
Elle considère que les conclusions de la requête ne sont pas fondées dès lors que les conditions d'application de l'article 1389 ne sont pas réunies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Truy a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. La requête de M. B tend à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2020 à raison de l'immeuble situé 16, rue Jacques Lescot à Saint Quentin (Aisne).
2. Aux termes du I de l'article 1389 du code général des impôts : " Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location (), à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance () jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance () a pris fin. Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance () soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location séparée () ".
3. Ces dispositions subordonnent le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères à la condition, notamment, que la vacance de l'immeuble normalement destiné à la location soit indépendante de la volonté du propriétaire, le caractère involontaire de la vacance s'appréciant eu égard aux circonstances dans lesquelles cette vacance est intervenue et aux démarches accomplies par le propriétaire, selon les possibilités qui lui étaient offertes, en fait comme en droit, pour la prévenir ou y mettre fin.
4. S'il n'est pas contesté que l'immeuble concerné se compose de quatre appartements dont l'un demeure loué et un autre l'a depuis été, il n'est pas établi que M. B ait pris les mesures appropriées pour favoriser l'occupation desdits appartements et les offrir effectivement à la location dès leur vacance ou qu'il aurait eu des exigences auxquelles les candidats potentiels ne satisfaisaient pas. Par suite, M. B, qui ne justifie pas de circonstances indépendantes de sa volonté faisant obstacle à la location de ses biens, n'est pas fondé à demander la décharge de l'imposition qu'il conteste.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la directrice départementale des finances publiques de la Somme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
G. TruyLa greffière,
Signé
F. Joly
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- JU2
- Formation
- JU2
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2203088_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel