TA336ème Chambre6ème Chambre
TA33 · 6ème Chambre — 15 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2203087_20241115
- Date
- 15 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 3 juin 2022 et le 7 mai 2024, la société SICOM, représentée par Me Nguyen, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre de recettes n° 3982 émis le 4 février 2022 par le département de la Gironde d'un montant de 49 092 euros ainsi que la lettre de relance de la direction générale des finances publiques ; 2°) de la décharger de l'obligation de payer correspondante ; 3°) de mettre à la charge du département de la Gironde une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le mémoire en défense du 16 avril 2024 est irrecevable en vertu de l'article R. 431-4 du code de justice administrative en raison de l'absence de délégation de signature régulièrement consentie par le président du département à son signataire ; - les articles L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration et L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales sont méconnus faute pour le département de produire le bordereau de titre de recettes comportant la signature de M. D et la délégation de signature au profit de ce dernier qui soit antérieure à l'émission du titre ; - le détail des bases de liquidation fait défaut car l'annexe 1 jointe au titre de recettes ne précisait pas le coût unitaire de la redevance pour les divers dispositifs et le titre en litige, qui ne fait pas référence au courriel du 21 novembre 2016, n'est pas accompagné du règlement départemental de voirie du 26 mars 2010, de la délibération n° 2015.119.CD du 18 décembre 2015, du recensement du mobilier urbain ou de l'état des lieux ; les bases de liquidation sont irrégulières car l'arrêté du 21 octobre 2016 mentionne que le montant de la redevance d'occupation du domaine public a été fixé par décision de la commission départementale du 21 décembre 2015 alors que c'est le conseil départemental qui en a délibéré le 18 décembre 2015 ; la délibération du 18 décembre 2015 fixant les tarifs ne prévoit pas la faculté d'arrondir le montant de la redevance à l'euro supérieur ; - l'émission de ce titre méconnaît l'autorité de chose jugée qui s'attache au jugement n° 1701711 et 1800644 du tribunal administratif de Bordeaux ; - le département n'établit pas l'occupation de son domaine public car la liste figurant à l'annexe 1 à l'arrêté du 21 octobre 2016 n'a pas été établie contradictoirement ; la convention relative aux mobiliers situés sur le territoire de la commune de Blaye a été dénoncée le 25 avril 2017 de sorte que la redevance sur cette commune n'est plus exigible au moins depuis le mois d'avril 2017 ; - en vertu de l'article L. 2125-3 du code général des collectivités territoriales, seul le titulaire d'une autorisation d'occupation du domaine public est redevable de la redevance correspondante ; or, seules les communes sont titulaires de l'autorisation ; en outre, elle ne peut pas être assujettie deux fois au paiement d'une même redevance ; - le montant de la redevance est erroné au vu de la délibération du 18 décembre 2015 car les mobiliers taxés constituent de la signalisation d'information locale et non des dispositifs publicitaires ; - elle peut exciper de l'illégalité de la délibération du 18 décembre 2015 dès lors que le titre exécutoire en constitue une mesure d'application et que la légalité de ce dernier en découle ; cette délibération méconnaît l'article L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques car le tarif unitaire de 194,80 euros par mobilier par an ne tient pas compte de la situation spécifique de chaque occupant et des avantages de toute nature procurés à chaque occupant du domaine public. Par deux mémoires en défense enregistrés le 16 avril et le 30 mai 2024, le département de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, par courrier du 9 octobre 2024, les parties ont été informées que la décision du tribunal était susceptible d'être fondée sur le moyen, relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions en annulation de la lettre de relance du 29 mars 2022 dès lors qu'elle ne fait pas grief. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bourdarie, - les conclusions de Mme Patard, rapporteure publique, - les observations de Me Nguyen, représentant la société Sicom, - et les observations de Mme B représentant le département de la Gironde. Une note en délibéré a été enregistrée le 17 octobre 2024 pour la société Sicom. Considérant ce qui suit : 1. La société Sicom, qui exploite sur le domaine public des mobiliers urbains destinés à l'affichage d'informations générales et de communication économique ainsi que de micro-signalisation publique et commerciale, bénéficie d'une autorisation temporaire d'occupation du domaine public départemental sur le territoire des communes de Saint-Jean-d'Illac et de Blaye situées en Gironde, délivrée par un arrêté n° 486-1/2016 en date du 21 octobre 2016. La redevance annuelle et révisable due par la société en contrepartie de cette occupation du domaine public départemental a été fixée à 8 182 euros pour l'implantation de 42 panneaux. En application de cet arrêté, le département de la Gironde a émis à son encontre, le 4 février 2022, un avis de sommes à payer formant titre exécutoire n° 3982 pour un montant de 49 092 euros correspondant aux redevances d'occupation du domaine public des années 2016 à 2021 incluse. La société SICOM demande l'annulation de ce titre et de la lettre de relance adressée par le comptable public, ainsi que la décharge de l'obligation de payer correspondante. Sur les conclusions tendant à l'annulation de la lettre de relance du 29 mars 2022 : 2. En vertu du 6° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " Pour les créances d'un montant inférieur à 15 000 €, la mise en demeure de payer mentionnée au 5° est précédée d'une lettre de relance adressée par le comptable public ou d'une phase comminatoire, par laquelle il demande à un huissier de justice d'obtenir du redevable qu'il s'acquitte auprès de lui du montant de sa dette. / () Lorsque la lettre de relance ou la phase comminatoire n'a pas été suivie de paiement, le comptable public peut adresser une mise en demeure de payer. Dans ce cas, l'exécution forcée des poursuites donnant lieu à des frais peut être engagée à l'expiration d'un délai de huit jours suivant la notification de la mise en demeure de payer ". 3. Il résulte de ces dispositions que la lettre de relance constitue un rappel de l'obligation de payer matérialisée par le titre exécutoire et précède l'engagement des poursuites. Par suite, une lettre de relance ne fait pas grief au redevable qui a reçu le titre de recette correspondant. Les conclusions tendant à l'annulation de la lettre de relance du 29 mars 2022, irrecevables, doivent être rejetées. Sur la recevabilité du mémoire en défense : 4. Aux termes de l'article R. 341-4 du code de justice administrative : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ". 5. Le mémoire en défense enregistré le 16 avril 2024 a été signé par Mme C A, en sa qualité de cheffe du service des affaires juridiques et des assurances, par délégation du président du département de la Gironde. Par un arrêté n° 2024-167.ARR du 9 février 2024, publié au recueil des actes administratifs du département le jour même, Mme A a reçu délégation du président afin de signer tous actes et documents dans le cadre des procédures contentieuses concernant la collectivité. Le moyen tiré de l'irrecevabilité du mémoire en défense du 16 avril 2024 ne peut qu'être écarté. Sur les conclusions tendant à l'annulation du titre exécutoire n° 3982 et à la décharge de l'obligation de payer : En ce qui concerne la régularité du titre exécutoire : 6. En premier lieu, aux termes du 4° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " () une ampliation du titre de recettes individuel ou de l'extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable () / En application des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation ". Il résulte de ces dispositions, d'une part, que le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif adressé au redevable doit mentionner les nom, prénom et qualité de la personne qui l'a émis et, d'autre part, qu'il appartient à l'autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de l'émetteur. 7. Le département de la Gironde produit à l'instance le bordereau de titres de recettes n° 582 qui comporte le titre n° 3982 émis le 4 février 2022 pour un montant de 49 092 euros à l'encontre de la société Sicom. Ce bordereau a été signé électroniquement par M. E D, dont le nom, le prénom et la qualité sont indiqués sur l'ampliation du titre adressé à la société requérante. Cet agent dispose d'une délégation de signature du président du département de la Gironde afin de signer les bordereaux de mandats et de titres de recettes consentie par arrêté n° 2021.1943.ARR du 13 décembre 2021 publié le lendemain au recueil des actes administratifs du département. Par suite, le moyen tiré du défaut de signature du titre de recettes doit être écarté. 8. En second lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Toute créance liquidée faisant l'objet () d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation () ". Ainsi, tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur. 9. Il résulte de l'instruction que le titre exécutoire en litige a pour objet " occupation au domaine public arrêté 486 années 2016 à 2021 ". L'arrêté n°486-1/2016 du 21 octobre 2016 portant autorisation d'occupation du domaine public était joint à ce titre. L'article 8 de cet arrêté intitulé " redevance " précise que le coût annuel de celle-ci est fixé à 8 082 euros correspondant à 42 panneaux multipliés par 194,80 euros. Cet article précise que le produit de 8 081,60 euros est arrondi à l'euro supérieur le plus proche, sans que cette circonstance n'entache d'irrégularité la liquidation du titre. La société Sicom était donc en mesure de déduire de cette multiplication que le coût unitaire annuel de chaque élément soumis à redevance était de 194,80 euros. Par ailleurs, elle a été destinataire d'un courrier du département du 13 octobre 2016, qu'elle a contesté par courriel du mois suivant. Ce courrier indique qu'en vertu du règlement départemental de voirie adopté le 26 mars 2010 et de la délibération n° 2015.119.CD du 21 décembre 2015, le montant annuel unitaire de la redevance est fixée à 194,80 euros par mobilier pour l'année 2016. La circonstance que l'arrêté du 21 octobre 2016 mentionne une délibération du 21 décembre 2015 n'est pas une erreur car la délibération a été publiée à cette date après avoir été adoptée lors de la réunion du conseil départemental du 18 décembre 2015. En tout état de cause, la société Sicom n'allègue pas ne pas avoir pu consulter la délibération n° 2015.119.CD alors qu'elle disposait de sa référence exacte. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d'indication des bases de liquidation ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne le bien-fondé de la créance : 10. En premier lieu, par jugement n° 1701711-1800644, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé deux titres de recettes émis en 2016 et en 2017 pour un montant unitaire de 8 182 euros au titre des années 2016 et 2017 relatifs à la redevance d'occupation du domaine public départemental sur le territoire des communes de Saint-Jean-d'Illac et de Blaye pour vice de forme. Eu égard au motif d'annulation retenu par ce jugement, lequel ne fait pas obstacle à ce que le département de la Gironde émette de nouveaux titre de recettes purgés du vice censuré, l'exception d'autorité de chose jugée doit être écartée. 11. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 donne lieu au paiement d'une redevance () ". Aux termes de l'article L. 2125-3 du même code : " La redevance due pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation ". 12. D'une part, il résulte de l'instruction que par un arrêté n° 486-1/2016 du 21 octobre 2016, le président du département de la Gironde a accordé aux communes de Blaye et de Saint-Jean-d'Illac une autorisation d'occupation du domaine public départemental pour une durée de cinq ans pour installer du mobilier urbain support de publicité dans laquelle ces communes sont désignées comme pétitionnaire tandis que la société Sicom y est mentionnée comme fermière. Il ressort de cet acte que la société Sicom y est appréhendée comme occupant des dépendances du domaine public et, pour ce motif, désignée débitrice de la redevance d'occupation du domaine public aux termes de l'article 8. En mettant à la charge de l'occupant effectif du domaine public la redevance d'occupation de celui-ci, le département n'a pas méconnu les dispositions précitées du code général de la propriété des personnes publiques. 13. D'autre part, la convention signée en 2013 avec la commune de Saint-Jean-d'Illac et celle conclue apparemment en 2014 avec la commune de Blaye, toutes deux pour une durée de trois ans, n'ont pas pour objet l'occupation du domaine public départemental mais du domaine public communal propre à chaque commune. Ainsi, la redevance d'occupation mise à la charge de la société requérante par le département de la Gironde ne révèle pas une double taxation des mêmes éléments de mobiliers. 14. En troisième lieu, l'annexe 1 à l'arrêté n° 486-1/2016 du 21 octobre 2016 liste les 42 éléments de mobilier urbain de la société Sicom situés sur le domaine public départemental sur le territoire des communes de Blaye et de Saint-Jean-d'Illac. Il est constant que cet arrêté accompagné de son annexe 1 ont été transmis à la société Sicom et il n'est pas contesté que celle-ci a été destinataire en 2014 d'un courrier du département l'invitant à transmettre sous deux mois les plans de zonage relatifs aux mobiliers urbains support de publicité ancrés au sol situés dans l'emprise des routes départementales de Gironde auquel elle n'a pas répondu. Un courrier du 13 octobre 2016 indiquait à la société que les services du département avaient procédé au recensement par commune des mobiliers urbains support de publicité situés sur l'emprise des routes départementales. Dans son courriel du 21 novembre 2016, la société Sicom a contesté le principe de la redevance d'occupation du domaine public sans remettre en cause le nombre d'éléments soumis à redevance. Dans ces conditions, alors que les photographies produites par le département montrent en particulier des supports de publicité de type " mât aluminium " sur le territoire de la commune de Saint-Jean-d'Illac et de type " mât drapeau " sur celui de la commune de Blaye, correspondant aux catégories référencées dans l'annexe 1 à l'arrêté portant autorisation d'occupation du domaine public, il ne ressort pas des pièces du dossier que la liste des éléments soumis à redevance par cette annexe ne reflèterait pas les conditions d'occupation du domaine public départemental par les mobiliers urbains gérés par la société Sicom au titre des années 2016 à 2021. 15. Par ailleurs, la circonstance que la convention liant la société Sicom avec la commune de Blaye a été dénoncée le 25 avril 2017 est sans incidence sur le bien-fondé de la créance émise par le titre en litige dès lors qu'elle n'en constitue pas le fondement. Le moyen tiré de l'absence d'occupation réelle du domaine public du département par la société Sicom ne peut par suite qu'être écarté. 16. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 581-3 du code de l'environnement : " Au sens du présent chapitre : 1° Constitue une publicité, à l'exclusion des enseignes et des pré-enseignes, toute inscription, forme ou image, destinée à informer le public ou à attirer son attention, les dispositifs dont le principal objet est de recevoir lesdites inscriptions, formes ou images étant assimilées à des publicités ; 2° Constitue une enseigne toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble et relative à une activité qui s'y exerce ; 3° Constitue une pré-enseigne toute inscription, forme ou image indiquant la proximité d'un immeuble où s'exerce une activité déterminée. ". Selon l'article L. 581-19 du même code : " Les pré-enseignes sont soumises aux dispositions qui régissent la publicité. " 17. Il ressort du règlement départemental de signalisation d'information locale de 2017 que, pour être exonérés de redevance, les éléments de signalisation d'information locale doivent faire l'objet d'une permission de voirie demandée par la commune ou la communauté de communes. D'après la délibération n° 2015.119.CD, ces éléments sont soumis à une redevance de 3,48 euros par mètre carré tandis que les mobiliers urbains support de publicité sont assujettis à une redevance d'un montant unitaire de 194,80 euros. Si la société requérante soutient qu'elle exploite des mobiliers relevant des deux catégories, il résulte de l'instruction, notamment des photographies produites par le département et des recettes commerciales perçues par la société requérante pour la mise à disposition d'emplacements publicitaires que les 42 éléments listés en tant que mobiliers urbains supports de publicité dans l'annexe 1 à l'arrêté du 21 octobre 2016 relèvent bien de cette catégorie et non de celle de la signalisation d'information locale. Il s'ensuit que le département n'a pas appliqué un tarif de redevance erroné. 18. En cinquième et dernier lieu, en vertu des articles L. 2125-1 et L. 2125-3 du code général des collectivités territoriales, en l'absence de dispositions contraires, il appartient à l'autorité chargée de la gestion du domaine public en cause, qu'elle en soit ou non le propriétaire, d'octroyer les permissions d'occupation et de fixer, tant dans l'intérêt du domaine que dans l'intérêt général, les conditions auxquelles elle entend subordonner leur délivrance et, à ce titre, de déterminer le tarif des redevances en tenant compte des avantages de toute nature que le permissionnaire est susceptible de retirer de l'occupation du domaine public. 19. La circonstance que le tarif fixé à titre de redevance d'occupation du domaine public soit forfaitaire n'est pas à elle seule de nature à faire regarder ce tarif comme ne permettant pas de prendre en compte les avantages économiques que les occupants retirent de l'occupation du domaine. En l'espèce, au vu notamment des factures de recettes publicitaires dont les plus récentes concernent l'année 2016, alors que la redevance en litige est réclamée au titre des années 2016 à 2021il ne résulte pas de l'instruction, que le montant de redevance fixé à 194,80 euros par an et par mobilier urbain support de publicité, serait disproportionné au regard des avantages que l'occupation du domaine public procurent à la société Sicom, ni que ce tarif serait contraire aux dispositions de l'article L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques. 20. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation du titre, de la lettre de relance et à la décharge de l'obligation de payer ne peuvent qu'être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions relatives aux frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Sicom et au département de la Gironde. Délibéré après l'audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Brouard-Lucas, présidente, M. Bourdarie, premier conseiller, Mme Passerieux, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2024. Le rapporteur, H. BOURDARIE La présidente, C. BROUARD-LUCASLa greffière, A. JAMEAU La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9531 mai 2023
ORTA_1701711_20230531TA3315 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2203087_20241115
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 15 novembre 2024
Référence
DTA_2203087_20241115
Données disponibles
- Texte intégral