TA833ème chambre3ème chambre
TA83 · 3ème chambre — 10 février 2025
- ECLI
- DTA_2203082_20250210
- Date
- 10 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 5 octobre 2022 par laquelle la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre lui a attribué une aide de 5 000 euros dans le cadre dispositif d'aide à destination des enfants d'anciens harkis, moghaznis, et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés.
Elle soutient que le montant de l'aide qu'elle a obtenu est insuffisant dès lors qu'elle est au chômage et qu'elle a deux enfants à sa charge.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2023, la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG) conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne contient l'exposé d'aucun moyen ;
- l'office a fait une application conforme au barème en allouant une aide de 5 000 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Montalieu, conseillère,
- et les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public,
- les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a la qualité d'enfant d'ancien supplétif ayant servi en Algérie. Le 11 mars 2021, elle a sollicité, auprès de l'ONACVG, le bénéfice du dispositif d'aide instauré par le décret du 28 décembre 2018 à destination des enfants d'anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés. Par une décision du 5 octobre 2022, la directrice générale de l'ONACVG lui a attribué une aide de 5 000 euros.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
3. La directrice générale de l'ONACVG soutient que la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne comporte aucun moyen. Toutefois, par sa requête, présentée sans avocat, Mme B doit être regardée comme invoquant une erreur d'appréciation de sa situation personnelle. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Pour calculer le montant de l'aide octroyée à Mme B, l'administration a retenu une durée de séjour dans les camps de 6 ans et 42 jours ainsi qu'un réel disponible inférieur à 300 euros par mois. Compte tenu de ces éléments, et selon la " fiche d'aide à la décision " de l'instruction de l'ONACVG, un rang de priorité 2 lui a été attribué (soit une aide pouvant être comprise entre 2 500 et 7 500 euros). Il ressort des pièces du dossier que l'aide de 5 000 euros lui a été attribué au titre de l'aménagement de son logement. En faisant valoir qu'elle est au chômage et qu'elle a deux enfants à sa charge, sans apporter aucune précision sur l'état de son logement, Mme B n'établit pas que l'aide qui lui a été attribuée ne lui permet pas de subvenir à ses besoins essentiels en matière de logement. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation de sa situation personnelle doit être écarté.
5. Il résulte ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
Délibéré après l'audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, conseiller,
Mme Mathilde Montalieu, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2025.
La rapporteure,
Signé
M. MONTALIEU
Le président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
F. POUPLY
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 10 février 2025
Référence
DTA_2203082_20250210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel