TA06Magistrat Mme GUILBERTMagistrat Mme GUILBERT
TA06 · Magistrat Mme GUILBERT — 3 août 2022
- ECLI
- DTA_2203082_20220803
- Date
- 3 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 juin 2022, M. B, représenté par Me Almairac, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 9 juin 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'une erreur de motivation et d'un défaut d'examen sérieux dans la mesure où il ne fait pas mention de son concubinage avec une ressortissante française depuis juin 2019, laquelle est enceinte de ses œuvres ; - il justifie d'une promesse d'embauche de son beau-père; - l'arrêté en litige est entaché d'erreur de droit, de fait, et d'erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - le préfet ne pouvait viser l'article L.412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif au refus de délivrance d'un titre en cas de trouble à l'ordre public, qui ne s'applique pas au cas d'espèce ; - l'arrêté contesté, qui le déclare célibataire alors qu'il vit en couple avec une ressortissante française enceinte de ses œuvres, est entaché d'erreur de fait ; - pour les motifs précédemment évoqués, il est également entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - le refus de séjour étant illégal, l'obligation de quitter le territoire qui l'assortit se trouve privée de base légale et doit être annulée. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2022, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Guilbert, conseillère, conformément à l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Guilbert, magistrate désignée, - et les observations de Me Almairac, représentant M. A, qui soutient que la demande de réexamen du requérant n'a pas été enregistrée sur l'application telem Ofpra, que la procédure est en cours, que son passeport lui ayant été confisqué par la police aux frontières en 2022, il ne peut se marier, que les menaces pesant sur sa famille ont été réitérées ; - le préfet des Alpes-Maritimes n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant albanais, est entré en France pour y déposer une demande d'asile, rejetée successivement par l'office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la cour nationale du droit d'asile. Par une décision du 9 juin 2022, dont il demande l'annulation, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Si M. A fait valoir que le préfet ne pouvait viser les dispositions de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne s'appliqueraient pas à sa situation, il ressort des termes de la décision en litige qu'il a également visé l'ensemble des textes applicables au cas d'espèce. Ainsi, en visant de manière surabondante et sans en tirer de conséquences spécifiques lesdites dispositions, le préfet n'a pas commis d'erreur de droit. 5. Par ailleurs, si M. A se prévaut de sa relation de concubinage avec une ressortissante française, ainsi que de l'enfant à naître de cette relation, il n'établit pas, par la production d'attestations établies postérieurement à la décision en litige ou de compte-rendu d'échographie ne permettant pas de démontrer sa paternité, la réalité, l'intensité et la stabilité des liens qu'il allègue. 6. Ainsi, quand bien même l'arrêté en litige le présente comme célibataire, il n'établit pas qu'il serait entaché d'une erreur de motivation, d'un défaut d'examen ou d'erreur de fait. 7. A défaut d'établir de tels liens et quand-bien même il justifie d'une promesse d'embauche en apprentissage, il n'établit pas davantage que l'arrêté en litige serait entaché d'erreur de droit, de fait ou d'erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. 8. Compte-tenu de ce qui précède, M. A qui ne démontre pas l'illégalité du refus de séjour dont il fait l'objet, n'est pas fondé à se prévaloir du défaut de base légale de l'obligation de quitter le territoire qui l'assortit. 9. Par ailleurs, si M. A soutient qu'il serait exposé à des menaces en cas de retour en Albanie, en raison de conflits familiaux, il ne fait état d'aucun élément circonstancié qui permettrait de tenir pour établies ces allégations. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de M. A doivent être rejetées, ainsi que celles aux fins d'injonction et au titre des frais liés à l'instance. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2: La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M B et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 août 2022. La magistrate désignée, signé L. GUILBERTLa greffière, signé V. LABEAU La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, Ou par délégation, la Greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme GUILBERT
- Formation
- Magistrat Mme GUILBERT
- Date
- 3 août 2022
Référence
DTA_2203082_20220803
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel