TA789ème chambre9ème chambre
TA78 · 9ème chambre — 16 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2203080_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 avril et 20 juillet 2022, Mme D A, représentée par la SELARL Attlan-Pautre-Cohen-Letailleur, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 novembre 2021 par lequel le président de la délégation spéciale de la commune de Savigny-sur-Orge a délivré à la société Immoter un permis de construire 34 logements collectifs, ainsi que la décision du 21 février 2022 par laquelle le recours gracieux qu'elle a formé contre cet arrêté a été rejeté ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Savigny-sur-Orge la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision du 21 février 2022 : - elle est entachée d'un vice de forme, dès lors que, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, elle n'est pas motivée ; En ce qui concerne l'arrêté du 5 novembre 2021 : - il est entaché d'incompétence ; - il a été délivré sur la base d'un dossier incomplet et inexact, au regard des dispositions du c) et du d) de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme ; l'appréciation de l'administration a été viciée ; - il est entaché d'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 152-6 du code de l'urbanisme ; - il est entaché d'erreur de droit et d'appréciation au regard des dispositions de l'article UG 7 du règlement du plan local d'urbanisme ; - il est entaché d'erreur d'appréciation, au regard des dispositions de l'article UG 9 du règlement du plan local d'urbanisme et du lexique de ce plan. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2022, la société Immoter, représentée par Me Tasciyan, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable, en application des dispositions de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ; - les moyens soulevés par Mme A ne sont, en tout état de cause, pas fondés. Par un mémoire distinct, enregistré le 24 mai 2022, la société Immoter demande au tribunal de condamner Mme A, en application des dispositions de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme, à lui verser la somme de 250 000 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi. Elle soutient que le recours formé par Mme A est abusif et lui cause un préjudice financier. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2022, la commune de Savigny-sur-Orge, représentée par la SCP Sartorio, Lonqueue, Sagalovitsch et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable, en application des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; - elle est irrecevable, en application des dispositions de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ; - les moyens soulevés par Mme A ne sont, en tout état de cause, pas fondés. Par une ordonnance du 27 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 septembre 2022 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la code général des collectivités territoriales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Benoit, première conseillère, - les conclusions de M. Fraisseix, rapporteur public, - et les observations de Me Tasciyan, représentant la société Immoter, et de Me Blanquinque, représentant la commune de Savigny-sur-Orge. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 5 novembre 2021, le président de la délégation spéciale de Savigny-sur-Orge a délivré à la société Immoter un permis de construire 34 logements collectifs. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler cet arrêté ainsi que la décision du 21 février 2022 par laquelle le recours gracieux qu'elle a formé contre cet arrêté a été rejeté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision du 21 février 2022 : 2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux devant l'auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. 3. Il résulte de ce qui est dit au point précédent que le moyen tiré du vice de forme affectant la décision du 21 février 2022, par laquelle le maire de Savigny-sur-Orge a rejeté le recours gracieux formé par Mme A contre l'arrêté du 5 novembre 2021, doit être écarté comme inopérant. En ce qui concerne l'arrêté du 5 novembre 2021 : 4. En premier lieu, aux termes de l'article [0]L. 2121-35 du code général des collectivités territoriales : " En cas () d'annulation devenue définitive de l'élection de tous ses membres, ou lorsqu'un conseil municipal ne peut être constitué, une délégation spéciale en remplit les fonctions ". Aux termes de l'article L. 2121-36 du même code : " (). / La délégation spéciale élit son président et, s'il y a lieu, son vice-président. / Le président, ou, à défaut, le vice-président, remplit les fonctions de maire () ". Aux termes de l'article L. 2121-38 de ce code : " Les pouvoirs de la délégation spéciale sont limités aux actes de pure administration conservatoire et urgente () ". Aux termes de l'article L. 2122-18 du même code : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal. / () ". 5. Par un arrêté n° 2021-PREF-DRCL/698 du 5 octobre 2021, le préfet de l'Essonne a, en raison de l'annulation définitive des élections municipales qui se sont tenues les 15 mars et 28 juin 2020 à Savigny-sur-Orge, institué dans cette commune une délégation spéciale composée notamment de Mme C B, signataire de l'arrêté attaqué, en précisant que cette délégation remplit les fonctions du conseil municipal. Par délibération de la délégation spéciale du 7 octobre 2021, Mme B a été élue en qualité de vice-présidente. Par un arrêté du 11 octobre 2021, le président de la délégation spéciale a donné à Mme B délégation de fonction en matière d'urbanisme. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas allégué, que le délai d'instruction de la demande de permis de construire en litige, qui a été reconnue complète le 6 août 2021, n'était pas sur le point d'expirer le 5 novembre 2021, soit à la date de l'arrêté attaqué. Cet arrêté doit donc être regardé comme un acte de pure administration conservatoire et urgente au sens des dispositions de l'article L. 2121-38 cité au point précédent. Dès lors, sans qu'importe la circonstance que le plan local d'urbanisme de la commune de Savigny-sur-Orge aurait été en cours de révision à la date de l'arrêté attaqué, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend () : / c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain () ". La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou inexacts, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé, que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. 7. La notice du projet architectural expose que l'environnement proche du terrain est caractérisé par un tissu urbain résidentiel, comportant des maisons individuelles et des bâtiments collectifs, et précise leurs principales caractéristiques architecturales. Le dossier comporte un document graphique présentant l'insertion du projet par rapport aux constructions situées sur les terrains contigus à l'Est et à l'Ouest. Si la construction représentée sur le terrain de la requérante ne présente pas la même volumétrie que celle dont la société Immoter produit une photographie postérieure à l'arrêté attaqué, dans les deux cas il s'agit d'une maison individuelle d'une hauteur nettement inférieure au projet. L'impact visuel de ce dernier est ainsi présenté. Le dossier comporte, en outre, trois photographies aériennes repérant le terrain d'assiette du projet et faisant apparaître les caractéristiques de l'environnement proche du projet, en ce compris les constructions avoisinantes, trois autres photographies aériennes repérant le terrain dans son environnement lointain et trois photographies montrant le terrain d'assiette du projet depuis la voie publique. Par suite, les éventuelles lacunes ou inexactitudes du dossier de permis de construire litigieux n'ont pas été de nature à fausser l'appréciation de l'administration sur la conformité du projet à la réglementation applicable. Le moyen tiré de l'incomplétude du dossier doit donc être écarté. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 152-6 du code de l'urbanisme : " Dans les communes () des dérogations au règlement du plan local d'urbanisme () peuvent être autorisées, dans les conditions et selon les modalités définies au présent article. () / 5° Dans le respect d'un objectif de mixité sociale, déroger aux règles de retrait fixant une distance minimale par rapport aux limites séparatives, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat, pour autoriser une construction destinée principalement à l'habitation, sous réserve que le projet s'intègre harmonieusement dans le milieu urbain environnant () ". 9. Ainsi que le précise la demande de permis de construire, le projet consiste à créer 34 logements locatifs sociaux, au sein d'un bâtiment d'habitation collective. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas allégué, que la zone du plan local d'urbanisme dans laquelle se situe le projet présenterait une forte proportion de logements sociaux. Dans ces conditions, l'objectif de mixité sociale ne pouvant s'apprécier à l'échelle du seul terrain d'assiette du projet litigieux, le moyen tiré d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 152-6 du code de l'urbanisme doit, par suite, être écarté. 10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 7 du règlement de la zone UG du plan local d'urbanisme de la commune de Savigny-sur-Orge : " Dispositions générales / UG 7-1 Dans une bande de 20 m comptés depuis l'alignement () / UG 7-1-1 Les constructions doivent être implantées au moins sur une des limites séparatives latérales. () / UG 7-1-3 Dans le cas d'implantation en limite séparative, la longueur d'implantation maximum d'une construction supérieure à 3.50 m sera de 15 m ". Aux termes du lexique du règlement de ce plan, applicable sur l'intégralité du territoire qu'il couvre : " Alignement () / Désigne la limite entre / - une parcelle privée et une voie publique ou privée () / Limites séparatives / Ce sont les limites de terrain autres que celles situées en bordure des voies de desserte publique ou privées et des emprises publiques (entre les deux unités foncières contigües). / Les limites séparatives latérales sont les limites du terrain qui aboutissement directement à la voie () ". 11. Il ressort des pièces du dossier de permis de construire litigieux, et en particulier de la notice architecturale, du plan de masse et des plans des façades Est et Ouest, que le projet s'implante sur les deux limites séparatives latérales, dans la bande de 20 mètres à compter de l'alignement constitué par la limite entre le terrain d'assiette du projet et la rue Henri Raynaud, dont il n'est pas contesté qu'elle constitue une voie publique. La longueur des deux façades concernées est de 15 mètres. Dès lors, le moyen tiré d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article UG 7 du règlement du plan local d'urbanisme doit être écarté. 12. En dernier lieu, aux termes de l'article 9 du règlement de la zone UG du plan local d'urbanisme : " () Dispositions générales / UG 9-1 L'emprise au sol de l'ensemble des constructions est limitée à 50 % de la surface du terrain. / Dispositions particulières () / UG 9-4 Dans le cas d'un programme comportant du logement social implanté sur une unité foncière d'une superficie au moins égale à 1 000 m2, l'emprise au sol des constructions citée à l'article UG 9-1 est majorée de 10 % ". Aux termes du lexique du règlement de ce plan : " () L'emprise au sol des constructions () correspond à leur projection verticale au sol (). / Sont exclues de l'emprise au sol les parties de construction, compris les sous-sols () d'une hauteur inférieure à 0,60 m au-dessus du sol naturel existant. / Sont inclus dans le calcul de l'emprise au sol : les () terrasses couvertes ou non de plus de 0,60 m par rapport au terrain naturel () rampes d'accès de parkings couvertes () ". 13. Il ressort du dossier de permis de construire en litige que le terrain d'assiette du projet présente une superficie de 1 221 m2. Dès lors que, ainsi qu'il a été dit au point 9, le projet prévoit la création de logements locatifs sociaux, l'emprise au sol maximale pouvant être autorisée est de 732,6 m2. Or, il n'est pas contesté que, comme l'indiquent tant la notice architecturale que le plan de masse, l'emprise au sol du bâtiment est de 712 m2. Le projet prévoit en outre des terrasses non couvertes, dont le plan de masse indique qu'elles seront constituées d'une " dalle sur lit de sablon ". Aucune pièce du dossier ne permet d'établir que ces terrasses présenteraient une hauteur supérieure à 60 cm. Par ailleurs, compte tenu des dispositions citées au point précédent, la partie de la rampe d'accès au parc de stationnement située au sous-sol du bâtiment et sa partie extérieure, qui n'est pas couverte, ne génèrent pas d'emprise au sol supplémentaire. Enfin, le bassin d'infiltration des eaux pluviales est situé au deuxième sous-sol du bâtiment, comme l'indiquent tant la notice architecturale que le plan de masse et le plan de ce niveau. Il n'est donc pas susceptible de créer d'emprise au sol. Dans ces conditions, le moyen tiré d'une erreur d'appréciation, au regard des dispositions de l'article UG 9 du règlement du plan local d'urbanisme, doit être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être écartées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme : 15. Aux termes de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme : " Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire () est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l'auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts () ". 16. Il ne résulte pas de l'instruction, que le recours de Mme A a été mis en œuvre dans des conditions excédant la défense de ses intérêts légitimes et traduit un comportement abusif de sa part. Au demeurant, si la société Immoter soutient que le recours formé par Mme A lui cause un préjudice financier, elle ne produit cependant aux débats aucune pièce susceptible d'établir son caractère certain. Les conclusions présentées par la société Immoter au titre des dispositions de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme doivent, dès lors, être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Savigny-sur-Orge, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme que demande Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A une somme de 1 000 euros à verser à la société Immoter, et une somme de 1 000 euros à verser à la commune de Savigny-sur-Orge, soit la somme totale de 2 000 euros, en application des mêmes dispositions. 18. La présente instance ne comporte pas de dépens. Les conclusions présentées à ce titre par Mme A doivent, par suite et en tout état de cause, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la société Immoter au titre de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme sont rejetées. Article 3 : Mme A versera une somme de 1 000 euros à la société Immoter, et une somme de 1 000 euros à la commune de Savigny-sur-Orge, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, à la société Immoter et à la commune de Savigny-sur-Orge. Délibéré après l'audience du 6 décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Boukheloua, présidente, Mme Benoit, première conseillère, M. Maljevic, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022. La rapporteure, signé C. Benoit La présidente, signé N. Boukheloua La greffière, signé B. Bartyzel La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
DTA_2203080_20221216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel