TA343ème chambre3ème chambre
TA34 · 3ème chambre — 7 juin 2024
- ECLI
- DTA_2203078_20240607
- Date
- 7 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 juin 2022 et 30 janvier 2024, M. B D, représenté par la SCP VPNG Avocats Associés, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 15 mai 2022 par laquelle le président du centre communal d'action sociale de Sète a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
2°) d'enjoindre au centre communal d'action sociale de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle, de l'affecter sur un emploi relevant de son grade et de prendre les mesures nécessaires pour le placer dans un contexte relationnel et hiérarchique sécurisé dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner le centre communal d'action sociale à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation de préjudice moral et de carrière subis ;
4°) de mettre à la charge du centre communal d'action sociale de Sète une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il est victime d'agissements de harcèlement moral et d'un manquement à l'obligation de sécurité ; il est maintenu sur un poste ne correspondant, ni à sa filière, ni à son grade ; il a connu une dégradation progressive du niveau des missions qui lui sont confiées, l'instauration d'un fonctionnement discriminatoire,
- cette situation lui a causé un préjudice moral et un préjudice de carrière qu'il évalue à la somme de 5 000 euros chacun.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 19 juillet 2023 et 23 février 2024, le centre communal d'action sociale de Sète, représenté par la SCP SVA, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. D une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C,
- les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique,
- les observations de Me Constans, représentant M. D, et celles de Me Gimenez, représentant le centre communal d'action sociale de Sète.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, animateur territorial du centre communal d'action sociale (CCAS) de Sète, a sollicité le 9 mars 2022 le bénéfice de la protection fonctionnelle en se prévalant de ce qu'il est affecté sur des tâches qui ne correspondent pas à son statut, qu'il est isolé parmi ses collègues et qu'il voit ses tâches confiées se dégrader et devenir subalternes. En l'absence de réponse expresse, M. D demande au tribunal d'annuler la décision de refus implicite opposée à sa demande.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. L'article L 133-2 du code général de la fonction publique dispose que : " Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. " L'article L 134-5 du même code prévoit que : " La collectivité publique est tenue de protéger l'agent public contre les atteintes volontaires à l'intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée ".
3. D'une part, il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. D'autre part, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l'existence d'un harcèlement moral est établie, qu'il puisse être tenu compte du comportement de l'agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Enfin, pour être qualifiés de harcèlement moral, de tels faits répétés doivent excéder les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. Dès lors que la répétition de faits n'excède pas ces limites, une simple diminution des attributions justifiée par l'intérêt du service, en raison d'une manière de servir inadéquate ou de difficultés relationnelles, n'est pas constitutive de harcèlement moral.
4. Pour faire présumer l'existence d'agissements de harcèlement moral à son encontre M. D se prévaut de ce que, depuis 2019, malgré ses relances, il n'a jamais été affecté sur un emploi correspondant à son cadre d'emploi d'animateur territorial, de ce qu'il a été progressivement isolé dans le service, et enfin, de ce que les tâches confiées ne correspondent pas à celles de sa fiche de poste le réduisant à un rôle d'agent exécutant.
5. Le CCAS fait valoir en défense que l'affectation de M. D à compter de 2011 au service des affaires générales et logistique l'a été dans l'intérêt du service, M. D ayant rencontré des difficultés relationnelles tant avec son supérieur hiérarchique qu'avec les usagers du service de taxi social. Le défendeur fait valoir que le comportement du requérant l'a contraint à plusieurs reprises de redéfinir sa fiche de poste et de procéder à des changements de rattachements hiérarchiques ; il relève, en particulier, qu'entre 2010 et 2019, il a été sous l'autorité hiérarchique de quatre agents différents, ses collaborations s'étant toutes soldées par une demande du supérieur voire même de l'intéressé d'y mettre fin. En outre, il fait valoir que les demandes de mobilité de l'intéressé, tendant à être affecté sur un emploi correspondant au cadre d'emploi d'animateur territorial, ont été entendues mais ne pouvaient être satisfaites en l'absence d'emploi vacant correspondant à son grade. Enfin, le centre fait valoir qu'aucun isolément au sein du service n'a été mis en place, que les tâches confiées l'ont été conformément à sa fiche de poste, et précise qu'il a été contraint de s'adapter aux difficultés de la période covid et que M. D ne réalise pas toujours correctement les tâches qui lui sont confiées.
6. Il ressort des pièces du dossier qu'antérieurement à la période en litige, que M. D identifie à compter de 2019, ce dernier a rencontré des difficultés relationnelles importantes tant avec ses supérieurs hiérarchiques ou des agents qu'avec des usagers. Son changement d'affectation de la filière animation à la filière administrative a été, en 2011, l'une des conséquences des difficultés rencontrées. M. D estime qu'à compter de 2019, date à laquelle il a exprimé son souhait d'obtenir un emploi conforme à son cadre d'emploi dans la filière animation, son affectation à la politique d'achat est constitutive d'un agissement de harcèlement moral. Toutefois, il résulte de l'instruction que, non seulement il ne critique pas l'absence d'emploi vacant conforme à son grade, avancée par le CCAS en défense en produisant notamment une fiche de poste sur lequel il candidaté en 2023 relevant de la catégorie A. En outre, la seule affectation d'un fonctionnaire sur un emploi ne correspondant pas à son grade, si elle peut être constitutive d'une faute de gestion, ne saurait suffire à caractériser l'existence d'un harcèlement moral.
7. Si M. D fait valoir qu'il a été progressivement isolé au sein du service, et produit pour corroborer son ressenti des courriels établissant que des agents s'adressent directement à son supérieur pour lui répercuter des demandes, il ne résulte pas de ces courriels que cette façon de procéder révèle une volonté d'isoler M. D d'autant que certains d'entre eux sollicitent une intervention du supérieur hiérarchique et que le centre verse dans la procédure des échanges de courriels entre M. D et d'autres agents excluant la réalité d'un isolement professionnel orchestré par l'établissement. Au demeurant, le centre établit que le comportement de l'intéressé, souvent contestataire, a été à l'origine de nombreuses dissensions avec d'autres collègues de différents services, expliquant leur manière indirecte de s'adresser à M. D.
8. En outre, il résulte de l'instruction que les demandes, ponctuelles, de distribution de masques, de gel hydroalcooliques, de réapprovisionnement du savon dans les toilettes, de lingettes désinfectantes, si elles peuvent se rattacher aux fonctions qui lui sont dévolues de " gestion de la distribution des produits ", elle ne sauraient, s'agissant tant de celles relevant de la gestion en période exceptionnelle de crise sanitaire que de celles plus courantes, s'analyser en une demande de réalisation de tâches subalternes vexatoires sans lien avec l'exercice de ses fonctions, certaines de ces tâches ayant été réalisées directement par le supérieur de l'intéressé. Il en va de même de la demande qu'il lui a été faite, ponctuellement, d'amener un véhicule au garage, avant la mise en place d'une note de service le 31 décembre 2021 afin de " dépasser les situations de blocage, concernant les réparations de véhicules du fait de la mauvaise communication entre B et les factotums ".
9. Enfin, M. D fait valoir que les tâches confiées ne correspondent nullement à la fiche de poste, dès lors qu'il n'assumerait, ni le suivi de la flotte du centre, ni la fonction d'achat ni même le suivi des dossiers d'assurance. Toutefois, il résulte de l'instruction que, contrairement à ces affirmations qui ne sont étayées que par des courriels qu'il a lui-même rédigés, le CCAS en produit d'autres dans lesquels son dernier supérieur hiérarchique, M. A, lui rappelle que sa fiche de poste comprend le suivi des contrats d'assurances et lui demande expressément de faire un retour et de reprendre l'ensemble des contrats du centre afin d'identifier toute exclusion de garantie l'affectant. S'agissant de la gestion des stocks, M. D se prévaut d'un incident, intervenu pendant ses congés d'octobre 2021, qu'il a relayé à sa hiérarchie en faisant état de la disparition de matériels et d'articles dans le local des fournitures administratives et des produits d'entretien accusant " la fâcheuse tendance du service des moyens généraux à n'avoir aucun respect pour les autres et de se comporter de manière non professionnelle dans leur travail ", incident au demeurant dont l'origine fautive dudit service n'est pas démontrée et qui, en tout état de cause, ne saurait établir son affirmation selon laquelle il ne s'occuperait pas réellement de la gestion des stocks du CCAS. En se bornant à faire état d'une fonction " galvaudée " de l'achat, contenue dans sa fiche de poste, en produisant un courriel qu'il a lui-même rédigé, M. D ne conteste pas les affirmations du défendeur soutenant au contraire qu'il assure l'analyse des offres, a assuré la comparaison des devis pour l'équipement de l'espace de travail partagé du centre, qu'il est intervenu pour l'achat des cartes professionnelles sécurisées, et qu'il a été chargé de la plupart des achats de matériels et d'équipements liés à la crise sanitaire covid 19 représentant un enjeu majeur du CCAS pour assurer la continuité du service public pendant cette période. Enfin, la seule circonstance que sa hiérarchie ait mis en place un point hebdomadaire pour qu'il rende compte de l'avancée de ses réalisations envers elle n'est pas, alors même qu'il serait le seul au sein du CCAS à y être soumis, ce que le centre conteste, de nature à révéler un traitement discriminatoire à son égard compte tenu des nombreuses difficultés relationnelles et d'exercice de ses fonctions qu'il a rencontrées et n'excède pas l'exercice normal du pouvoir hiérarchique.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les actes invoqués, qu'ils soient considérés isolément ou dans leur ensemble, ne sont pas susceptibles de faire présumer l'existence de harcèlement moral contre M. D, dès lors qu'ils ne sont pas matériellement établis, ou sont ponctuels ou justifiés par l'intérêt du service ou encore n'excèdent pas l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. Par suite, le CCAS de Sète en refusant d'accorder au requérant le bénéfice de la protection fonctionnelle, n'a pas méconnu les dispositions précitées du code général de la fonction publique. Ses conclusions à fin d'annulation doivent, dès lors, être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction.
En ce qui concerne la méconnaissance de l'obligation de sécurité :
11. Aux termes de l'article 23 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, aujourd'hui codifié à l'article L. 136-1 du code général de la fonction publique : " Des conditions d'hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux fonctionnaires durant leur travail ". Aux termes de l'article 2-1 du décretn°82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique : " Les chefs de service sont chargés, dans la limite de leurs attributions et dans le cadre des délégations qui leur sont consenties, de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous leur autorité ". Selon l'article 3 de ce même décret : " Dans les administrations et établissements mentionnés à l'article 1er, les règles applicables en matière de santé et de sécurité sont, sous réserve des dispositions du présent décret, celles définies aux livres Ier à V de la quatrième partie du code du travail () ". Enfin, aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail : " L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. () ".
12. Si M. D soutient que son employeur a méconnu son obligation de sécurité posée par les dispositions citées au point précédent, il se borne pour ce faire à invoquer le harcèlement moral dont il prétend avoir été victime. Il résulte toutefois des points 4 à 10 du présent jugement qu'il ne peut être regardé comme ayant été victime d'agissements relevant d'une situation de harcèlement moral. Par suite, un tel moyen ne peut qu'être écarté.
Sur les conclusions indemnitaires :
13. En l'absence d'illégalité résultant du refus de lui accorder le bénéfice de la projection fonctionnelle, M. D n'est pas fondé à demander la réparation des préjudices qui en seraient résulté pour lui.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CCAS de Sète, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. D, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. D la somme que le CCAS de Sète demande sur ce même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre communal d'action sociale de Sète sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au centre communal d'action sociale de Sète.
Délibéré après l'audience du 24 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Philippe Gayrard, président,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
Mme Audrey Lesimple, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2024.
La rapporteure,
I. CLe président,
J-P. Gayrard
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 7 juin 2024.
La greffière,
B. Flaesch.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 7 juin 2024
Référence
DTA_2203078_20240607
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel