TA78Magistrat VincentMagistrat Vincent
TA78 · Magistrat Vincent — 2 juin 2023
- ECLI
- DTA_2203078_20230602
- Date
- 2 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 15 avril 2022 enregistrée le 19 avril 2022 au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Versailles la requête présentée par M. A B. Par une requête enregistrée au greffe du tribunal le 27 février 2022, M. A B conteste la décision du 4 février 2022 par laquelle le directeur de l'agence Pôle emploi d'Etampes lui a refusé l'aide individuelle à la formation. Il soutient qu'il n'a pas eu connaissance des délais dans lesquels il devait déposer sa demande. Par des mémoires enregistrés les 25 et 30 mai 2022, Pôle emploi Ile-de-France doit être regardé comme concluant au rejet de la requête. Il soutient que : -la requête est manifestement irrecevable, en l'absence d'exposé de faits et de moyens, en méconnaissance de l'article R. 411-1 et de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; - il y a lieu de procéder à une substitution de motifs et/ou de base légale : le requérant n'établit pas remplir l'ensemble des conditions pour bénéficier de l'aide individuelle à la formation qui n'a pas fait l'objet d'une prescription et d'un accord préalable inscrit notamment dans le cadre du projet personnalisé d'accès à l'emploi ; - il ne démontre pas en quoi l'action de formation envisagée aurait été de nature à permettre un retour rapide à l'emploi, eu égard aux objectifs des aides accordées par Pôle emploi, destinées prioritairement à favoriser une reprise d'emploi rapide, et au caractère subsidiaire de l'aide individuelle à la formation et à la marge d'appréciation dont dispose Pôle emploi. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - la délibération n° 2008/04 du conseil d'administration de Pôle emploi du 19 décembre 2008 ; - la délibération n° 2015/10 du conseil d'administration de Pôle emploi du 3 février 2015 ; - l'instruction n° 2017-5 du 10 janvier 2017 relative à la mise en œuvre de l'aide individuelle à la formation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Vincent pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Vincent, première conseillère. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, inscrit comme demandeur d'emploi à compter du 10 novembre 2021, a entamé une formation pour obtenir le brevet professionnel Jeunesse, Education Populaire et Sport (BPJEPS) spécialité éducateur sportif, mention Activités Aquatiques et de la Natation à compter du 17 janvier 2022, pour une durée de 10 mois. Le 2 février 2022, il a sollicité la prise en charge de cette formation dans le cadre du dispositif de l'aide individuelle à la formation (AIF). Par décision du 4 février 2022 qu'il conteste devant le tribunal, le directeur de l'agence Pôle emploi d'Etampes a refusé de donner une suite favorable à sa demande. 2. En vertu du 2° de l'article L. 5312-1 du code du travail, Pôle emploi a notamment pour mission d'accompagner les personnes à la recherche d'un emploi, d'une formation ou d'un conseil professionnel, de prescrire toutes actions utiles pour développer leurs compétences professionnelles et améliorer leur employabilité, favoriser leur reclassement et leur promotion professionnelle, faciliter leur mobilité géographique et professionnelle. L'article L. 6121-4 du même code prévoit que Pôle emploi " attribue des aides individuelles à la formation () ". En vertu de l'article R. 5312-6 de ce code, le conseil d'administration de Pôle emploi délibère notamment sur : " 2° Les mesures destinées à faciliter les opérations de recrutement des entreprises, à favoriser l'insertion, le reclassement, la promotion professionnelle et la mobilité géographique et professionnelle des personnes, qu'elles disposent ou non d'un emploi, en application de la convention tripartite mentionnée à l'article L. 5312-3 ". 3. De plus, par une délibération n° 2008/04 du 19 décembre 2008 susvisée, adoptée sur le fondement de ces dispositions, le conseil d'administration de Pôle emploi a prévu que : " Pôle emploi met en œuvre des aides et des mesures destinées à favoriser une reprise d'emploi rapide et durable en favorisant l'insertion, le reclassement, la promotion professionnelle et la mobilité géographique et professionnelle des demandeurs d'emploi indépendamment de leurs droits au revenu de remplacement () ". Il a également prévu que : " Les aides s'inscrivent dans le cadre du projet personnalisé d'accès à l'emploi et sont attribuées dans la limite des enveloppes disponibles et dans la mesure où ces aides sont nécessaires à la reprise d'emploi. () Les directeurs régionaux de Pôle emploi peuvent cibler un public ou un secteur prioritaire au regard des caractéristiques des territoires () ". Aux termes de l'article 2 de la délibération n°2015-10 du 3 février 2015 du conseil d'administration de Pôle emploi, également susvisée : " () Seules les formations validées par Pôle emploi (contenu, coûts pédagogiques, durée) dans le cadre du projet professionnel du demandeur d'emploi peuvent donner lieu à l'attribution de l'AIF ". Enfin, ce dispositif est régi par l'instruction nationale de Pôle emploi n° 2017-5 du 10 janvier 2017 relative à la mise en œuvre de l'AIF. 4. Il résulte de ces dispositions que l'attribution de l'aide individuelle à la formation ne constitue pas un droit. Elle revêt un caractère subsidiaire et complémentaire aux aides équivalentes susceptibles d'être accordées par ailleurs par d'autres partenaires institutionnels de Pôle emploi et peut être octroyée à tout demandeur d'emploi dont le projet de formation individuelle inscrit à son " projet personnalisé d'accès à l'emploi " (PPAE) a été validé. 5. Il résulte de la décision attaquée que le refus opposé par Pôle emploi à sa demande de financement était motivé par la circonstance qu'il n'a pas demandé l'aide financière avant son entrée en formation. Le requérant soutient sans être contesté que Pôle emploi ne l'a pas informé de ces délais à respecter. Toutefois, dans ses mémoires en défense communiqués au requérant, Pôle emploi fait également valoir un autre motif, tiré de ce que le projet d'action en formation du requérant n'a pas donné lieu à une prescription de Pôle emploi au titre du projet personnalisé d'accès à l'emploi, en amont de l'entrée en formation. Or, il résulte de l'instruction que Pôle emploi aurait pris la même décision s'il avait entendu se fonder initialement sur ce motif. Dès lors, il y a lieu de procéder à la substitution demandée. Au cas d'espèce, il ne résulte pas de l'instruction que le projet de formation individuelle du requérant ait été validé par Pôle emploi dans le cadre de son projet personnalisé d'accès à l'emploi, conformément aux textes précités. Dès lors, l'intéressé ne remplissait les conditions préalables pour obtenir l'aide financière. 6. Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision attaquée doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il en est de même de ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2023. La magistrate-désignée, signé L. Vincent La greffière, signé S. Burel La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Vincent
- Formation
- Magistrat Vincent
- Date
- 2 juin 2023
Référence
DTA_2203078_20230602
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel