TA67Juge unique (2)Juge unique (2)Satisfaction Partielle
TA67 · Juge unique (2) — 25 août 2022
- ECLI
- DTA_2203078_20220825
- Date
- 25 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 mai 2022, M. A B, représenté par Me Zind, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 avril 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a retiré son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de son éloignement ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, en lui délivrant dans l'intervalle une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'état la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen préalable de sa situation personnelle et d'erreur de fait. Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - et elle a méconnu l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Sur la décision fixant le pays de destination : - la décision est illégale en tant qu'elle se fonde sur une décision elle-même illégale. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2022, la préfète du Bas Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juillet 2022 du tribunal judiciaire de Strasbourg. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président, en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés à cet article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique du 27 juillet 2022 à 10 h 00 : - présenté son rapport ; - le requérant et la préfète du Bas-Rhin n'étant ni présents, ni représentés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, de nationalité ivoirienne, né le 1er janvier 1986, est entré sur le territoire français le 29 janvier 2019. Le 22 mars 2019, il a sollicité l'asile. L'OFRPA a rejeté sa demande par une décision du 19 juin 2020, confirmée par la CNDA le 3 février 2021. Le 13 novembre 2020, il a formé une nouvelle demande d'asile au nom de sa fille née en France le 21 août 2020, en raison des risques d'excision courus par cette dernière en cas de retour dans le pays d'origine de ses parents. L'OFRPA a rejeté sa demande par une décision du 24 mars 2022. Par un arrêté du 27 avril 2022, dont il demande l'annulation, la préfète du Bas-Rhin lui a retiré son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de son éloignement. Sur les conclusions aux fins d'annulation, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : 2. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que celui-ci ne mentionne ni la présence en France du premier enfant du requérant, né le 25 septembre 2017, ni la circonstance que le requérant a formé une demande d'asile au nom de son deuxième enfant né en France le 21 août 2020, demande rejetée par l'OFPRA mais dont le recours contre cette décision de rejet est pendant devant la CNDA. Dans ces conditions, et alors que l'épouse du requérant, également en situation irrégulière en France, est de nationalité différente, élément qui n'est pas davantage mentionné dans l'arrêté attaqué, le requérant est fondé à soutenir que ledit arrêté est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle. Il y a dès lors lieu d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 3. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". Aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ". 4. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, de procéder au réexamen de la situation du requérant. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros au bénéfice de Me Zind, conseil du requérant, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1 : L'arrêté du 27 avril 2022 de la préfète du Bas-Rhin est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, de procéder au réexamen de la situation de M. B. Article 3 : Une somme de 900 (neuf cents) euros est mise à la charge de l'Etat au profit de Me Zind au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Décision rendue publique, par mise à disposition au greffe, le 25 août 2022. Le magistrat désigné, F. SILVESTRE-TOUSSAINT-FORTESA Le greffier, N. EL ABBOUDI La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N. EL ABBOUDI No 2203078
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (2)
- Formation
- Juge unique (2)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 août 2022
Référence
DTA_2203078_20220825
Données disponibles
- Texte intégral