TA54Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA54 · Reconduites à la frontière — 3 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2203076_20221103
- Date
- 3 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 octobre et 2 novembre 2022, Mme A F, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2022 par lequel le préfet de la Côte d'Or l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement forcé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de dix-huit mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Côte d'Or de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté du 25 octobre 2022 a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il ne lui a pas été notifié dans un langue qu'elle comprend ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît son droit à être entendue tel que protégé par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - la décision portant refus de délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une inexacte application des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle ne constitue pas une menace à l'ordre public et ne présente pas de risque de fuite ; - la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnait les stipulations des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention contre la torture et les autres traitements inhumains et dégradants ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des circonstances humanitaires ; - elle est entachée d'une inexacte application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile quant à la durée de cette interdiction ; - elle méconnait son droit constitutionnel à l'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2022, le préfet de la Côte d'Or, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. Pierre Bastian, conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 572-5, L. 572-6, L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-11, L. 614-12, L. 614-15, L. 615-2, L. 623-1, L. 732-8 et L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bastian, magistrat désigné, - les observations de Me Miquet, avocat commis d'office, pour Mme C, assistée d'une interprète en langue espagnole qui conclut aux mêmes fins que la requête en demandant par ailleurs le bénéfice de l'aide juridictionnelle, abandonne le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte, soulève le moyen tiré de l'erreur de fait en ce qu'elle est entrée en France en mai 2022, et non en mars 2022, précise que Mme C ne présentait pas de risque de fuite dès lors qu'elle produit un billet de retour vers Espagne ; - et les observations de M. E, représentant le préfet de la Côte d'Or, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante vénézuélienne née le 14 septembre 1990, est entrée en Espagne le 6 octobre 2021 puis, selon ses déclarations, en France en mai 2022. Elle a été interpellée et placée en garde à vue par les services de la police aux frontières de Chenôve le 25 octobre 2022 après un contrôle d'identité. Par un arrêté du 25 octobre 2022, dont elle demande l'annulation, le préfet de la Côte d'Or l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement forcé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de dix-huit mois. Sur l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et alors qu'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'aide juridictionnelle, il y a lieu d'admettre d'office Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de ces dispositions. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : 4. L'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, il est suffisamment motivé. 5. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en litige a été notifié à Mme C le 25 octobre 2022 à 18h35 par le truchement d'une interprète en langue espagnole. Par suite, Mme C n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté en litige ne lui a pas été notifié dans une langue qu'elle comprend. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, si Mme C soutient que la décision en litige méconnait les dispositions de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le moyen tiré de la violation de cet article est inopérant dès lors qu'il s'adresse uniquement aux institutions et organes de l'Union. Toutefois, il résulte également de cette jurisprudence que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il n'implique, toutefois, pas systématiquement l'obligation pour l'administration d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, l'étranger soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de demander un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l'étranger a été privé de faire valoir. 7. En l'espèce, Mme C a été entendue le 25 octobre 2022 par les services de la police aux frontières de Dijon. A cette occasion, elle a été invitée à compléter un formulaire de renseignement administratif avec l'aide d'une interprète en langue espagnole. Ce formulaire précisait que la préfecture pouvait prendre à son encontre une mesure d'éloignement et l'invitait, si elle le souhaitait, à présenter des observations, ce qu'elle a d'ailleurs effectué. Par suite, le moyen tiré de la violation de son droit à être entendue doit être écarté. 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ". 9. Si Mme C soutient qu'elle n'est pas présente depuis mars 2022, comme le mentionne la décision en litige, mais seulement depuis mai 2022 en France, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision en litige dès lors qu'elle est, en tout état de cause, entrée sur le territoire français plus de trois mois avant l'édiction de cette décision et s'y est maintenue sans être titulaire d'un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. 10. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 11. Si Mme C soutient que sa compagne vit en Espagne, cette circonstance est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la mesure d'éloignement du territoire français. En outre, Mme C, présente depuis peu en France, n'allègue aucune vie privée et familiale sur le territoire national. Dans ces conditions, la décision en litige n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but en vue duquel elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : 12. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation par voie de conséquence de la décision portant refus de délai de départ volontaire. 13. En deuxième lieu, pour refuser à Mme C l'octroi d'un délai de départ volontaire, le préfet s'est fondé sur le risque de fuite que présenterait l'intéressée. En se bornant à soutenir que son comportement ne représente pas une menace pour l'ordre public, la requérante ne remet pas utilement en cause le motif retenu par le préfet. Par suite, le moyen tiré de ce qu'elle ne représente pas une menace pour l'ordre public ne peut qu'être écarté. 14. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " Et, aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ". 15. Mme C ne conteste pas qu'elle est entrée irrégulièrement sur le territoire français et qu'elle s'y est maintenue sans solliciter la délivrance d'un titre de séjour. Dans ces conditions, le préfet de la Côte d'Or a pu légalement estimer qu'il existait un risque qu'elle se soustraie à la mesure d'éloignement prise à son encontre et lui refuser pour ce motif l'octroi d'un délai de départ volontaire. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 16. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation par voie de conséquence de la décision fixant le pays de renvoi. 17. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 18. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 3 de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants : " 1. Aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture. () ". 19. Si Mme C soutient qu'en cas de retour dans son pays d'origine elle risque d'être soumise à des traitements inhumains et dégradants en raison de son orientation sexuelle, elle ne l'établit pas. Dans ces conditions cette décision ne méconnait pas les stipulations citées au point précédent. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 20. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation par voie de conséquence de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. 21. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". Il résulte de ces dispositions que lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, le préfet assortit, en principe et sauf circonstances humanitaires, l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour. La durée de cette interdiction doit être déterminée en tenant compte des critères tenant à la durée de présence en France, à la nature et l'ancienneté des liens de l'intéressé avec la France, à l'existence de précédentes mesures d'éloignement et à la menace pour l'ordre public représentée par la présence en France de l'intéressé. 22. En l'espèce, aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à Mme C. Celle-ci ne fait état d'aucune circonstance humanitaire empêchant l'édiction d'une interdiction de retour sur le territoire français, outre la présence de sa compagne en Espagne, qui ne ressort en tout état de cause d'aucune pièce du dossier. Par suite, Mme C n'est pas fondée à soutenir que le préfet a entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation en prononçant à son encontre la décision en litige. 23. En outre, Mme C soutient être présente en France depuis le mois de mai 2022 et ne fait état d'aucun lien avec la France. Eu égard à ces seules circonstances, le préfet n'a pas inexactement appliqué les dispositions citées au point 21 en fixant la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français à dix-huit mois. 24. En troisième lieu, d'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C aurait émis le souhait de déposer une demande d'asile en France. D'autre part, l'intéressée peut solliciter à tout moment l'abrogation de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français. Si cette demande n'est recevable que si l'intéressée réside hors de France, une telle condition n'est pas de nature à porter atteinte au droit d'asile dès lors que le refus d'entrée sur le territoire ne fait pas obstacle au dépôt d'une demande d'asile à la frontière. Par suite, le moyen tiré de la violation de son droit constitutionnel à demander l'asile doit être écarté. 25. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 25 octobre 2022 par lequel le préfet de la Côte d'Or l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de dix-huit mois. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Mme C est admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A F et au préfet de la Côte d'Or. Lu en audience publique le 3 novembre 2022 à 15h56. Le magistrat désigné, P. Bastian La greffière M. B La République mande et ordonne au préfet de la Côte d'Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 3 novembre 2022
Référence
DTA_2203076_20221103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel