TA21REFEREREFERE
TA21 · REFERE — 5 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2203071_20221205
- Date
- 5 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée au tribunal administratif de Nancy le 21 novembre 2022, et transmise au tribunal administratif de Dijon par ordonnance du 25 novembre 2022, M. E D demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 novembre 2022 par lequel le préfet de la Côte-d'Or l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - les décisions contestées sont entachées d'incompétence de l'auteur de l'acte, d'un défaut de motivation, et n'ont pas été notifiées dans une langue qu'il comprend ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est illégale dès lors qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il ne présente pas un risque de fuite ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'erreur d'appréciation au regard de sa durée. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2022, le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du requérant le versement de la somme 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Nicolet, magistrat désigné ; - les observations de Me Grenier, pour le compte du requérant, qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens que ceux exposés dans la requête, à l'exception du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions contestées auquel il est renoncé ; - et les observations de Mme C, représentant le préfet de la Côte-d'Or, qui persiste dans ses conclusions tendant au rejet de la requête en soutenant que les moyens soulevés ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E D, ressortissant géorgien né le 9 juillet 1979, est entré irrégulièrement sur le territoire français en France le 10 avril 2019, selon ses déclarations, et il s'y est maintenu en dépit d'une obligation de quitter le territoire français qui a été prise à son encontre le 26 mai 2020. Il demande l'annulation de l'arrêté du 19 novembre 2022 par lequel le préfet de la Côte-d'Or l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Il y a lieu, eu égard à l'urgence, d'accorder au requérant l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Les décisions contestées mentionnent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et, particulièrement, la décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans prend en compte les critères énoncés par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré du défaut de motivation des décisions contestées doit être écarté. 4. Le requérant ne saurait utilement invoquer les conditions de notification des décisions contestées qui sont sans influence sur leur légalité. 5. Le moyen tiré de ce que la mesure d'éloignement contestée aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, le requérant est entré irrégulièrement sur le territoire français récemment, le 10 avril 2019, selon ses déclarations, et il s'y est maintenu en dépit d'une obligation de quitter le territoire français qui a été prise à son encontre le 26 mai 2020, après le rejet de sa demande d'asile par la Cour nationale du droit d'asile. Il a été condamné à une peine de six mois d'emprisonnement, notamment pour vol en réunion, par le tribunal judiciaire de Sens le 17 juin 2020, et il a vécu quarante ans en Géorgie où résident son épouse et ses quatre enfants mineurs. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la mesure d'éloignement contestée aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 6. L'intéressé s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement. Dès lors, le préfet, qui s'est également fondé sur le motif tiré de ce qu'il représente une menace pour l'ordre public, pouvait, en application des dispositions du 5° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, considérer que le risque de se soustraire à la décision d'éloignement prise à son encontre était établi, et par suite régulièrement refuser d'accorder au requérant un délai de départ volontaire, pour ce seul motif, sur le fondement des dispositions du 3° de l'article L. 612-2 du même code. 7. Le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 du présent jugement, et le moyen tiré de ce que cette décision aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de cette convention n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. 8. Au regard des faits mentionnés au point 5 du présent jugement et de la circonstance qu'une interdiction judiciaire du territoire français d'une durée de cinq ans a été prononcée par le tribunal judiciaire de Sens le 17 juin 2021 à l'encontre du requérant, le moyen tiré de ce que la durée de trois ans d'interdiction de retour sur le territoire français serait entachée d'erreur d'appréciation, qui n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit en tout état de cause être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté contesté doivent être rejetées, et par suite les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles relatives aux frais de l'instance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le préfet de la Côte-d'Or au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. E D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d'Or sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E D, au préfet de la Côte-d'Or et à Me Grenier. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2022. Le magistrat désigné, P. ALa greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- REFERE
- Formation
- REFERE
- Date
- 5 décembre 2022
Référence
DTA_2203071_20221205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel