TA779ème chambre9ème chambre
TA77 · 9ème chambre — 12 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2203069_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 10 mars 2022, enregistrée le 10 mars 2022 au greffe du tribunal administratif de Melun, le président du tribunal administratif de Nantes a, en vertu des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis au tribunal la requête présentée par Mme A B. Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal de Nantes le 7 février 2022, et un mémoire complémentaire, enregistré le 14 mars 2023 au greffe du tribunal administratif de Melun, Mme B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 janvier 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a refusé l'entrée sur le territoire français ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de supprimer les informations recueillies lors de cette procédure et enregistrées dans le fichier informatisé par la police aux frontières. Elle soutient que : - elle n'avait pas l'intention d'entrer sur le territoire français, sa destination finale étant Londres, en transitant par Paris puis Dublin ; en provenance d'Algérie, elle est arrivée au terminal 4 de l'aéroport de Paris Orly ; afin de poursuivre son voyage vers l'Irlande, elle devait accéder au terminal 3 du même aéroport ; or, un agent de police l'a informée que pour passer du terminal 4 au terminal 3, elle devait être en possession d'un visa d'entrée en France ; elle n'a jamais eu de difficulté pour passer d'un terminal vers un autre, notamment, à l'aéroport Roissy Charles de Gaulle ; il n'est pas précisé sur internet qu'un visa était nécessaire pour passer d'un terminal à l'autre à l'aéroport d'Orly ; elle a signé le document de refus d'entrée sans avoir pu le lire ; elle ne l'a signé que pour s'assurer de ne pas manquer sa correspondance ; elle a été traitée comme une criminelle ou une fugitive lorsque les policiers l'ont escortée vers le terminal qu'elle entendait rejoindre ; elle a dû embarquer accompagnée d'un agent de police et son passeport a été remis au commandant de bord de l'avion avant qu'il ne lui soit remis ; - ce refus était abusif et non fondé dès lors qu'elle n'a jamais formulé de demande d'entrée sur le territoire français ; elle n'était qu'en transit à l'aéroport d'Orly et ne constituait pas une menace à l'ordre public ; elle n'a jamais été signalée dans le système Schengen ; elle n'a jamais déclaré vouloir séjourner en France et n'a jamais fait l'objet d'une décision d'expulsion ni de reconduite à la frontière. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - à titre principal, il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation, la décision de refus d'entrée sur le territoire français ayant épuisé ses effets ; - à titre subsidiaire, le moyen soulevé par Mme B n'est pas fondé ; - les conclusions aux fins d'injonction sont irrecevables. Par une ordonnance du 20 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 30 mars 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), abrogeant le règlement (CE) n° 562/2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes ; - le règlement (UE) n° 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation, abrogeant le règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Réchard, - et les conclusions de Mme Van Daële, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante algérienne née le 21 mai 1975 à El Biar (Algérie), est arrivée le 7 janvier 2022 au terminal 4 de l'aéroport d'Orly par un vol en provenance d'Alger. Alors qu'elle entendait se rendre au terminal 3 de l'aéroport pour embarquer sur un vol pour Dublin, avec pour destination finale Londres, elle a fait l'objet d'un contrôle par les services de la police aux frontières. Par une décision du même jour, dont la requérante demande l'annulation, le brigadier-chef de police du service de la police aux frontières lui a notifié un refus d'entrée sur le territoire français. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 2. Le ministre de l'intérieur soutient que la requête de Mme B est devenue sans objet dès lors qu'à la date à laquelle elle a introduit sa requête, la décision attaquée avait épuisé tous ses effets. Toutefois, cette circonstance n'est pas de nature à avoir privé d'objet la demande d'annulation pour excès de pouvoir de cette décision, qui a produit des effets, le ministre de l'intérieur soulignant que cette décision a bien empêché la requérante d'entrer sur le territoire français, et qui n'a été ni retirée ni abrogée. Par suite, l'exception de non-lieu à statuer ne peut être accueillie. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. D'une part, aux termes de l'article 14 du règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 : " L'entrée sur le territoire des Etats membres est refusée au ressortissant de pays tiers qui ne remplit pas l'ensemble des conditions d'entrée énoncées à l'article 6, paragraphe 1, et qui n'appartient pas à l'une des catégories de personnes visées à l'article 6, paragraphe 5. () ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 6 de ce règlement : " 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d'une durée n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d'examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : / a) être en possession d'un document de voyage en cours de validité autorisant son titulaire à franchir la frontière () ; / b) être en possession d'un visa en cours de validité si celui-ci est requis en vertu du règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil () ". Aux termes de l'article 1er du règlement (CE) 539/2001 du 15 mars 2001 : " Les ressortissants des pays tiers figurant sur la liste de l'annexe I doivent être munis d'un visa lors du franchissement des frontières extérieures des États membres. / () ". L'Algérie figure à l'annexe 1 de ce règlement. 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Sauf s'il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l'article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; / () ". Enfin, aux termes de l'article R. 311-3 du même code : " Lorsque l'entrée en France est motivée par un transit, l'étranger est tenu de justifier qu'il satisfait aux conditions d'entrée dans le pays de destination ". 5. Pour opposer à Mme B un refus d'entrée sur le territoire français, la décision attaquée s'est fondée sur le fait que l'intéressée n'était pas détentrice d'un visa de court séjour Schengen ou d'un permis de séjour valable. Il est constant que pour se rendre du terminal 4 au terminal 3 de l'aéroport d'Orly, la requérante était contrainte d'entrer sur le territoire français, dès lors que, ainsi que l'explique le ministre de l'intérieur en défense, la configuration spatiale des lieux ne permet pas à un voyageur de rester en zone internationale pour le passage entre ces deux terminaux. Dès lors, Mme B était tenue, en vertu des dispositions précitées aux points 3. et 4. du présent jugement, d'être en possession d'un visa de court séjour délivré par les autorités françaises. A cet égard, la circonstance que Mme B ait été en possession d'un visa délivré par le Royaume-Uni, pays de destination de l'intéressée, conformément aux exigences de l'article R. 311-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas de nature à la dispenser de répondre aux exigences propres à son entrée sur le territoire français. Dans ces conditions, à défaut pour Mme B d'avoir été en possession d'un visa de court séjour délivré par les autorités françaises, le ministre de l'intérieur était fondé à lui opposer un refus d'entrée sur le territoire français. 6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer la recevabilité de la requête, que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 7 janvier 2022 lui refusant l'entrée sur le territoire français. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d'annulation, ainsi que les conclusions aux fins d'injonction qu'elle a présentées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 21 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bonneau-Mathelot, présidente, Mme Réchard, première conseillère, Mme Luneau, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023. La rapporteure, J. RECHARD La présidente, S. BONNEAU-MATHELOT La greffière, C. RICHEFEU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2203069
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
DTA_2203069_20231012
Données disponibles
- Texte intégral