TA314ème Chambre4ème Chambre
TA31 · 4ème Chambre — 25 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2203067_20230125
- Date
- 25 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er juin 2022, Mme A G, représentée par Me Benhamida, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 décembre 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ont été signées par une autorité qui n'était pas habilitée à agir en lieu et place du préfet de la Haute-Garonne ; - elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une décision du 5 juillet 2022, Mme G a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par une ordonnance du 16 juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 16 septembre 2022 à midi. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme G, ressortissante algérienne née le 8 février 1984, est entrée en France le 6 novembre 2017. Elle a bénéficié d'un certificat de résidence algérien en qualité de conjointe d'un ressortissant français valable jusqu'au 22 janvier 2019. Elle s'est ensuite séparée de son conjoint et a débuté une relation avec M. F, ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence valable jusqu'au mois de mars 2022, avec lequel elle a eu un enfant le 9 février 2019. Après avoir fait l'objet de deux arrêtés préfectoraux portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français les 7 octobre 2019 et 12 mars 2020, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 11 juin 2021, en faisant valoir l'ancienneté de son arrivée en France ainsi que la présence de son concubin et de son fils mineur sur le territoire national. Par un arrêté du 27 décembre 2021, dont elle demande l'annulation, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 5 décembre 2022, la requérante a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande tendant à être admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire est devenue sans objet, il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur le cadre juridique applicable : 3. Mme G a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du CESEDA, aux termes duquel : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. " Elle ne peut toutefois utilement se prévaloir de ces dispositions, qui ne s'appliquent pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Bien que cet accord ne prévoie pas de semblables modalités d'admission au séjour, le préfet peut délivrer un titre de séjour à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il dispose à cette fin d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur la décision portant refus de titre de séjour : 4. En premier lieu, par un arrêté du 20 septembre 2021, publié au recueil des actes administratifs spécial du préfet de la Haute-Garonne le 21 septembre 2021 (n° 31-2021-325), le préfet de la Haute-Garonne a consenti une délégation de signature à Mme E D, directrice des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer, notamment, les décisions établies en matière de police des étrangers, en particulier les décisions défavorables au séjour et les décisions d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté comme manquant en fait. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la CEDH : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 6. Mme G soutient qu'elle réside en France depuis quatre ans, qu'elle a entamé une relation avec M. F, ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence, que de leur union est né l'enfant C, le 9 février 2019 à Marseille, et que leur cellule familiale ne peut se reconstituer en Algérie, dès lors que son conjoint est le seul titulaire de l'autorité parentale sur ses trois enfants, de nationalité française, issus d'une précédente union. Toutefois, l'intéressée ne démontre pas l'intensité de ses liens personnels et familiaux en France, ni la réalité de son intégration, alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 33 ans et que sa mère y réside, et qu'aucun élément du dossier ne permet d'établir la réalité de sa communauté de vie avec M. F et la participation de ce dernier à l'entretien et à l'éducation de l'enfant C. Par ailleurs, si elle indique être sur le territoire national depuis quatre ans, il ressort des pièces du dossier qu'elle s'y est maintenue de manière irrégulière pendant deux ans en raison de l'inexécution de deux mesures d'éloignement édictées les 7 octobre 2019 et 12 mars 2020. Dès lors, en adoptant la décision attaquée, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 7. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 6 que Mme G n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne aurait entaché la décision portant refus de titre de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " 9. Si Mme G soutient que la décision portant refus de séjour priverait son fils C de la présence de son père, il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi que cela a été dit au point 6, que M. F participerait à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfants doit être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. En cinquième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents, relatifs à la légalité de la décision portant refus de titre de séjour, que le moyen tiré de l'exception d'illégalité dont serait entachée la décision portant refus de titre de séjour, qui sert de base légale à celle prononçant l'obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté, de même que les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 11. En sixième lieu, la décision attaquée indique qu'elle ne contrevient pas aux dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, Mme G n'établissant pas être exposée à des peines ou traitements contraires à cet article en cas de retour dans son pays d'origine. Dès lors, à supposer que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision fixant le pays de renvoi soit opérant, il doit être écarté dès lors que la décision comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. 12. En septième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 10 que le moyen tiré de l'exception d'illégalité dont serait entachée la décision prononçant l'obligation de quitter le territoire français, qui sert de base légale à celle fixant le pays de renvoi, ne peut qu'être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme G doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme G est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A G et au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Simon Hecht, premier conseiller, Mme Pétri, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2023. La rapporteure, M. PETRI Le président, T. SORINLa greffière, F. LE GUIELLAN La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 25 janvier 2023
Référence
DTA_2203067_20230125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel