TA782ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA78 · 2ème chambre — 28 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2203062_20230728
- Date
- 28 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 avril 2022 et des pièces complémentaires enregistrées le 31 octobre 2022, M. B D F C, représenté par Me Harir, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du préfet de l'Essonne du 15 février 2022 rejetant sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, Mme A ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne, à titre principal, d'accorder son regroupement familial dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation, le préfet s'étant abstenu d'évaluer les conséquences de sa décision sur sa vie privée et familiale ; - elle est entachée d'une erreur de droit quant à l'application des articles L. 434-2 à L. 434-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet n'a pas fait usage de son pouvoir discrétionnaire et n'a pas examiné les éléments de sa vie privée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 23 mai 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. La clôture de l'instruction a été fixée au 30 janvier 2023 par une ordonnance du 16 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Geismar, première conseillère ; - les observations de Me Harir - et les observations de M. D F C. Considérant ce qui suit : 1. M. B D F C, ressortissant brésilien né le 3 février 1984, réside en France depuis le 14 août 2018. Il est titulaire d'un titre de séjour pluri annuel " salarié " valable jusqu'au 21 novembre 2023. Il a épousé, le 5 décembre 2015, Mme E A, entrée en France le 24 janvier 2019 munie d'un visa long séjour " visiteur ". M. D F C a déposé une demande de regroupement familial en faveur de son épouse. Par une décision du 15 février 2022 notifiée le 21 février suivant, dont il sollicite l'annulation, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande. 2. Aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévu par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial :1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans ; () ". Aux termes de l'article L. 434-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Peut être exclu du regroupement familial : () 3° Un membre de la famille résidant en France ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A et le requérant se sont mariés en 2015 au Brésil et que ce dernier est entré en France en août 2018 avant d'être rejoint, régulièrement, par son épouse en janvier 2019, laquelle a obtenu depuis trois titres de séjour. Par ailleurs, M. D F C est titulaire, depuis le 19 juillet 2021, d'un contrat à durée indéterminée avec la société Suez pour une rémunération annuelle de base brute de 46 000 euros à laquelle s'ajoute une part variable. En outre, le requérant et son épouse sont propriétaires d'un appartement de type F3 d'environ 61 m² à Palaiseau. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir, dans les circonstances particulières de l'espèce, que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 4. Dès lors, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. D F C est fondé à demander l'annulation de la décision du 15 février 2022 refusant sa demande de regroupement familial. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique que le préfet de l'Essonne accorde le regroupement familial sollicité par le requérant. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet territorialement compétent d'accorder à M. D F C le regroupement familial qu'il sollicite au profit de son épouse dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du préfet de l'Essonne du 15 février 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne d'accorder le regroupement familial sollicité par M. D F C au profit de son épouse dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. D F C une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B D F C et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 30 juin 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Gosselin, président, - Mme Vincent, première conseillère, - Mme Geismar, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2023. La rapporteure, signé M. Geismar Le président, signé C. GosselinLa greffière, signé S. Burel La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 juillet 2023
Référence
DTA_2203062_20230728
Données disponibles
- Texte intégral